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L’anonymat des forces spéciales a été étendu à des nouveaux forces d’intervention. Les unités dont les membres bénéficient des dispositions prévues à l’article 413-14 du code pénal sont : 1° L’état-major du commandement des opérations spéciales ; 2° L’état-major du commandement des forces spéciales terre ; 3° Le 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine ;
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S’agissant d’une opération de constat réalisée en exécution d’une ordonnance sur requête, il appartient à l’huissier de justice de se conformer aux dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile et de laisser préalablement copie de la requête et de l’ordonnance qui fait apparaître que la personne intervenante est bien un huissier de justice.