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S’il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail. Il convient donc de distinguer régularité et volume des piges.
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Dès lors que l’activité de journaliste du pigiste n’est pas son activité principale dans la mesure où il exerce plusieurs autres activités en parallèle et que son activité de pige ne constitue pas l’essentiel de ses revenus, son action en requalification de sa collaboration en contrat de travail doit être rejetée.
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En défense d’une action en requalification en CDI, il convient de vérifier si la prescription de l’action n’est pas acquise. Un pigiste qui a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI a été jugé irrecevable à agir en raison de la prescription de son action. Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail…