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Le fait de dénoncer à la clientèle les agissement d’un concurrent désigné comme contrefacteur alors qu’aucune décision ne vient en établir la réalité est constitutif d’acte de dénigrement.
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L’affirmation par le titulaire d’une marque, sans précaution ni mesure auprès d’un revendeur (la société ventes privées) que les produits commercialisés par un concurrent identifiable, le sont en infraction avec ses droits de propriété industrielle / intellectuelle est de nature à jeter le discrédit sur les produits commercialisés par la société victime
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Tout propos d’un dirigeant qui vise à jeter le discrédit sur un concurrent ou à porter atteinte à son image constitue un dénigrement.
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Mettre en garde des partenaires commerciaux sur une action en contrefaçon dirigée contre un fabricant est hautement risqué.
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Le communiqué de presse d’une organisation professionnelle qui, dans le contexte d’un débat d’intérêt général, fait ressortir des doutes sur la fiabilité d’une nouvelle méthode scientifique en matière d’accouchement, n’est pas dénigrant.
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La responsabilité pour dénigrement suppose l’existence d’une faute que les juges du fond doivent caractériser. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement.