La société Bouygues Immobilier a lancé la construction d’un immeuble à [Adresse 15] à [Localité 31] et a souscrit une police dommages-ouvrage auprès d’Allianz Iard. Plusieurs entreprises ont participé à la construction, dont des maîtres d’œuvre et des sociétés responsables de différents lots, avec une réception des travaux datée du 4 avril 2012. En février 2023, le juge des référés a désigné un expert suite à des dommages constatés par le syndicat des copropriétaires. Des citations ont été délivrées en juillet et octobre 2023 à plusieurs parties, y compris des assureurs, pour les impliquer dans la procédure. En juin 2024, le juge a ordonné la jonction des dossiers en cours. Plusieurs parties ont demandé un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise, et l’incident a été fixé à l’audience du 1er juillet 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11218 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MXA
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [32] » sis [Adresse 15] à [Localité 31] représenté par son syndic le cabinet TIFFENCOGE-[Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DEFENDEURS
S.A.S. ECM
[Adresse 6]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S.U. ISOL 2000
[Adresse 8]
[Localité 29]
S.A.S.U. ISOL 2000
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A.S. DSA
[Adresse 13]
[Localité 24]
non représentée
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société DSA
[Adresse 12]
[Localité 25]
non représentée
Société QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
S.A.R.L. METALLERIE DU VALOIS
[Adresse 14]
[Localité 1]
non représentée
Société SELARL JSA
[Adresse 7]
[Localité 20]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
S.A.S. ECM
[Adresse 9]
[Localité 30]
non représentée
S.A. SMABTP prise en qualité d’assureur de la société ECM
[Adresse 4]
[Localité 17]
non représentée
Monsieur [D] [K]
[Adresse 10]
[Localité 28]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Compagnie d’assurance MAF, prise en qualité d’assureur de Monsieur [D] [K]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non représentée
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ISOL 2000
[Adresse 12]
[Localité 25]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 01 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Allianz Iard.
Les entités suivantes ont participé aux opérations de construction :
Monsieur [D] [K], Architecte Dpg en qualité de maître d’œuvre de conception ;la Société Ecm en charge du lot gros – œuvre assurée auprès de la Smabtp ;la Société A2mc en qualité de maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès du Gan Assurances ;la Société DSA en charge du lot ravalement assurée auprès d’Axa France Iard ;la Société Isol 2000 en charge du lot étanchéité assurée auprès D’axa France Iard ;la Société Metallerie Du Valois en charge du lot serrurerie métallerie assurée auprès de la Smabtp ;la Société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôlée assurée auprès d’Axa France Iard.
La réception date du 04 avril 2012.
Par ordonnance de référé du 15 février 2023 sur assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires ayant constaté des dommages puis sur celles délivrées par le maître d’ouvrage pour mises en cause, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Monsieur [C] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise sont en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21, 26, 27 et 28 juillet et 22 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [32] sis [Adresse 15] à [Localité 31] a fait citer Monsieur [D] [K] et les sociétés Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Bouygues Immobilier, Ecm, Smabtp en qualité d’assureur de la précédente, Maf en qualité d’assureur du premier, Isol 2000, Dsa, Axa Assurances en qualité d’assureur des deux précédentes et Métallerie du Valois. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG23/11218.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 octobre 2023, la société Bouygues Immobilier a fait citer en intervention forcée et garantie Monsieur [D] [K] et les sociétés Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Gan Assurances, Métallerie du Valois, Ecm, Smabtp en qualité d’assureur des deux précédentes, Maf en qualité d’assureur du premier, Isol 2000, Dsa, Axa Assurances en qualité d’assureur des deux précédentes devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG24/00411.
Par mentions aux dossiers du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers susvisés sous la référence unique n°RG23/11218.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, les sociétés isol 2000 et Axa France Iard forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 378 et suivants du C.P.C.
Tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [C],
Réserver les dépens. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société Gan Assurance forme les prétentions suivantes :
« Sans approbation aucune de la demande principale mais sous les plus expresses réserves,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise de Monsieur [C], désigné par ordonnance de référé du 15 février 2023 du Tribunal Judiciaire de NANTERRE.
Réserver les dépens. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal de céans de bien vouloir:
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C] ;
RESERVER les dépens. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Bouygues Immobilier forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 783 et 789 du CPC,
Vu les articles 378 et 379 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Plaise au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris :
JUGER la société BOUYGUES IMMOBILIER recevable et fondée en son incident aux fins de jonction et de sursis à statuer,
Et, y faisant droit :
1) Sur la jonction d’instance :
ORDONNER la jonction entre :
L’instance initiée par le SDC de la résidence [32], pendante sous le N° de RG 23/11218, d’une part,
Et l’instance en garantie initiée par la société BOUYGUES IMMOBILIER, pendante sous le N° de RG 24/00411, d’autre part,
2) Sur le sursis à statuer :
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
SURSEOIR à statuer sur les demandes principales présentées par le SDC de la Résidence [32] et les demandes en garantie y afférentes présentées par la société BOUYGUES IMMOBILIER, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [C], Expert judiciaire, désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 15 février 2023 par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Nanterre (RG N° 22/00945)
CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens du présent incident, qui pourront être recouvrés par Maitre Jérôme MARTIN, sous le visa de l’article 699 du CPC, à savoir. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal de bien vouloir :
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du Rapport d’expertise ;
RESERVER les dépens. »
Les autres parties sont défaillantes ou n’ont pas conclu sur incident.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, i lest renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 1er juillet 2024.
I. Le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire est en cours en exécution d’une ordonnance de référé du 15 février 2023, dont les résultats peuvent s’avérer pertinents à la résolution du litige.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] par ordonnance du 15 février 2023.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision, les dépens sont réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 28 mai 2025 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] par ordonnance du 15 février 2023 ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 12 mai 2025 à 10h10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;
DISONS que le demandeur doit informer le juge de l’évolution des opérations d’expertise ;
Faite et rendue à Paris le 27 août 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état