Suspension temporaire des procédures en attente d’expertise

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Suspension temporaire des procédures en attente d’expertise

La Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive, propriétaires d’un terrain, ont décidé en 2013 de construire une villa, une piscine et un pool house. Un contrat a été signé en 2014 avec la société [O] [D] & Fils pour un montant initial de 32.537.222,51 euros HT, avec une livraison prévue en 26 mois. En 2016, un avenant a augmenté le coût des travaux à 64.000.000 euros HT et reporté la date d’achèvement au 24 février 2017. La réception partielle des travaux a eu lieu le 9 mai 2017, suivie d’une réunion d’expertise le 31 mai 2017. La réception totale a été effectuée le 4 juillet 2017, avec des réserves concernant des taches sur des pierres extérieures.

Le 12 février 2018, la société [O] [D] & Fils a mis en demeure les deux SCI de payer 3.927.167,95 euros. Les SCI ont consigné des sommes en mai 2018, et la société a assigné les SCI en août 2018 pour obtenir un paiement total de 7.854.335,90 euros. Le juge des référés a rendu une ordonnance le 21 janvier 2019, condamnant chaque SCI à payer 1.643.583,98 euros et a rejeté d’autres demandes, notamment celle concernant la retenue de garantie.

Les SCI ont interjeté appel, et le 11 septembre 2019, la cour d’appel a infirmé partiellement l’ordonnance, condamnant chaque SCI à payer 1.963.583,98 euros et a statué sur la retenue de garantie. Par la suite, la société [O] [D] & Fils a assigné à nouveau les SCI pour obtenir le paiement de 3.927.167,95 euros. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 22 juin 2020, condamnant les SCI à payer des sommes au titre de la retenue de garantie et du dernier acompte, tout en ordonnant à la société de remplacer les pierres tachées.

Des pourparlers ont eu lieu en 2020, mais les opérations d’expertise n’ont commencé qu’en 2024. Les SCI ont demandé un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise, et la société [D] & Fils a également sollicité un sursis. L’incident a été fixé à l’audience du 1er juillet 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
19/05134
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 19/05134 –
N° Portalis 352J-W-B7D-CPXW5

N° MINUTE :

Assignation du :
08 février 2019

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2024

DEMANDERESSE

S.A. MJ [D] ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1578

DEFENDERESSES

S.C.I. SCI BOIS DE LA DIVE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Thibaud D’ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0112

S.C.I. THE GALLEON
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Thibaud D’ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0112

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Clément DELSOL, Juge

assisté de Catherine DEHIER, Greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 01 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive sont propriétaires indivises d’un terrain situé au [Adresse 2]).

Courant 2013, elles ont souhaité entreprendre sur ce terrain la construction d’une villa, d’une piscine et d’un pool house extérieur.

Selon un acte d’engagement signé les 29 mai et 04 juin 2014, la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive ont confié à la société [O] [D] & Fils la réalisation de ces travaux moyennant un prix global et forfaitaire de 32.537.222,51 euros HT et une livraison prévue dans un délai de 26 mois.

En vertu d’un avenant conclu les 11 janvier, 27 janvier et 11 février 2016, le projet a été agrandi et le coût des travaux a été arrêté à la somme de 64.000.000 euros HT.

La date d’achèvement des travaux a été reportée au 24 février 2017.

La réception partielle de l’ouvrage est intervenue avec des réserves à effet du 09 mai 2017.

Une réunion d’expertise amiable, conduite par Madame [Z] [C] et Monsieur [E] [N], s’est tenue le 31 mai 2017, à la demande des parties. Les experts ont déposé leur rapport commun le 07 juin 2017.

La réception de la totalité des travaux est intervenue le 04 juillet 2017, avec des réserves portant notamment sur la présence de taches sur des pierres extérieures.

Le 12 février 2018, la société [O] [D] & Fils a mis en demeure la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive de lui payer la somme de 3.927.167,95 euros et de consigner une somme équivalente, soit au total 10 % du coût TTC des travaux.

Par lettre datée du 03 mai 2018, la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive ont transmis à la Caisse des Dépôts et Consignations les formulaires en vue de la consignation des sommes de 1.963.583,98 euros et de 1.963.583,98 euros, retenues à titre de garantie, soit 5 % du coût TTC des travaux. Ces consignations ont été enregistrées le 26 juin 2018.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 13 et 22 août 2018, la société [D] & Fils a assigné la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à lui payer au total la somme de 7.854.335,90 euros.

Suivant ordonnance rendue le 21 janvier 2019, le juge des référés a :
condamné la Sci The Galleon à payer à la société [D] & Fils la somme de 1.643.583,98 euros TTC ;condamné la Sci Bois de la Dive à payer à la société [D] & Fils la somme de 1.643.583,98 euros TTC ;condamné in solidum la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive à payer à la société [D] & Fils la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles;condamné in solidum la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive aux dépens;rejeté les autres demandes des parties.
Il a rejeté la demande en paiement de la retenue de garantie, retenant l’existence de contestations sérieuses tenant à l’absence de levée de l’intégralité des réserves, et fait droit partiellement à la demande de paiement du dernier acompte du prix du marché en tenant compte de l’existence de retards, pouvant être imputables à la société [O] [D] & Fils.

Suivant déclaration du 22 février 2019, la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par un arrêt rendu le 11 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance rendue le 21 janvier 2019, sauf en ce qui concerne les dépens et les indemnités de procédure et, statuant de nouveau :

dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel de la retenue de garantie ;condamné la Sci The Galleon à payer à la société [D] & Fils la somme de 1.963.583,98 euros TTC ; condamné la Sci Bois de la Dive à payer à la société [D] & Fils la somme de 1.963.583,98 euros TTC ;condamné in solidum la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive à payer à la société [D] & Fils la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive aux dépens.
La cour d’appel de Paris a retenu aux termes de sa décision que faute d’établir que la société [O] [D] & Fils était de manière certaine débitrice de pénalités de retard, la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive avaient échoué à démontrer la possibilité d’une compensation avec la créance de nature contractuelle de l’entrepreneur, en l’espèce le solde de son marché s’élevant à la somme totale de 3.927.167,95 euros.

Parallèlement, par actes d’huissier de justice délivrés le 08 février 2019, la société [D] & Fils a assigné la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation :

de la Sci The Galleon à lui payer la somme de 3.927.167,95 euros ;de la Sci Bois de la Dive à lui payer la somme de 3.927.167,95 euros ;de la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;de la Sci The Galleon et la Sci Bois de la Dive solidairement aux dépens.
Après plusieurs renvois dans l’attente d’une constitution des défendeurs, la clôture est intervenue le 16 septembre 2019 et a été révoquée le 04 février 2020.

Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge de la mise en état a notamment statué ainsi :
« Condamne la SCI BOIS DE LA DIVE à payer à la société [O] [D] & FILS la somme de 1.865.404,78 euros au titre de la retenue de garantie ;
Condamne la SCI THE GALLEON à payer à la société [O] [D] & FILS la somme de 1.865.404,78 euros au titre de la retenue de garantie ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux contractuel de la norme NFP 03-001, soit au taux légal augmenté de 7 points, à compter de la présente décision ;

Condamne la SCI BOIS DE LA DIVE à payer à la société [O] [D] & FILS la somme de 1.963.583,98 euros, en deniers et quittance, au titre du dernier acompte ;
Condamne la SCI THE GALLEON à payer à la société [O] [D] & FILS la somme de 1.963.583,98 euros, en deniers et quittance, au titre du dernier acompte ;
Dit que ces sommes ont produit des intérêts au taux contractuel de la norme NFP 03-001, soit au taux légal augmenté de 7 points, à compter de l’assignation en référé délivrée le 13 août 2018, et jusqu’à leur entier paiement;
Condamne la SCI BOIS DE LA DIVE à payer à la société [O] [D] & FILS le montant des intérêts assortissant la condamnation prononcée à son encontre au titre du dernier acompte ;
Condamne la SCI THE GALLEON à payer à la société [O] [D] & FILS le montant des intérêts assortissant la condamnation prononcée à son encontre au titre du dernier acompte ;
Déboute les SCI BOIS DE LA DIVE et THE GALLEON de leur demande reconventionnelle formée au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société [O] [D] & FILS à procéder au remplacement des pierres des terrasses et seuils de baies vitrées, ainsi que de celles des soubassements, tachées, ayant fait l’objet de réserves à la réception, selon les recommandations du rapport d’expertise amiable du 7 juin 2017, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
Rejette la demande de condamnation de la société [O] [D] & FILS au remplacement des pierres sur lesquelles des taches sont apparues postérieurement à la réception ;
Donne acte des protestations et réserves formulées par la société [O] [D] & FILS ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne en qualité d’expert : Monsieur [M] [Y] […] »

Les parties ont initié des pourparlers au cours de l’année 2020 et n’ont pas initié les opérations d’expertise. Celles-ci ont débuté au cours de l’année 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la Sci Bois de la Dive et la Sci The Galleon forment les prétentions suivantes :
« Vu l’expertise judiciaire ordonnée par le Jugement du 22 juin 2020,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par le jugement du 22 juin 2020. »

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société [D] & Fils ayant pour avocat Maître Renard a également sollicité le sursis à statuer.

L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 1er juillet 2024.

MOTIFS

I. Le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire est en cours en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2020, dont les résultats peuvent s’avérer pertinents à la résolution du litige.

En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiée à [M] [Y] par ordonnance du 22 juin 2020.

II. Les décisions de fin d’ordonnance

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision,les dépens sont réservés.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 28 mai 2025 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [Y] par ordonnance du 22 juin 2020 ;

RÉSERVONS les dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 12 mai 2025 à 10H10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;

DISONS que le demandeur doit informer le juge de l’évolution des opérations d’expertise ;

Faite et rendue à Paris le 27 août 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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