Suspension des procédures d’exécution en raison de l’ouverture d’une liquidation judiciaire

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Suspension des procédures d’exécution en raison de l’ouverture d’une liquidation judiciaire

Sur l’incident

L’article L 622-21 du code de commerce stipule que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée, ainsi que toute procédure d’exécution sur les biens du débiteur. Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, daté du 28 octobre 2024, suspend les procédures d’exécution en cours, y compris la vente par adjudication.

Dispositions relatives à la liquidation judiciaire

L’article L 643-11 du code de commerce précise que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne permet pas aux créanciers d’exercer individuellement leurs actions contre le débiteur, sauf dans certains cas spécifiques, tels que les actions liées à des successions ou des infractions établies. Les créanciers peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle dans des situations précises, notamment en cas de faillite personnelle ou de fraude.

Décision du tribunal

Le Tribunal judiciaire de Marseille, siégeant en audience publique, a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société TEMPO LOCATION contre la Sarl LEVANT’IN. Cette suspension est effective suite à un commandement de payer daté du 15 décembre 2023. Le tribunal a également précisé que la procédure pourrait être reprise à l’issue de la procédure collective et a ordonné la publication du jugement en marge du commandement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
24/00009
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 24/00009 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OMM

JUGEMENT DE SUSPENSION

L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE OCTOBRE

EN LA CAUSE DE

La société dénommée TEMPO LOCATION, société par actions simplifiée à associé unique (SASU), ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro RCS 432 318 806, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

En vertu :

– d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Marseille le 2 août 2023 condamnant la société LEVANT’IN à payer à la société TEMPO LOCATION S.A.S.U. les sommes provisionnelles :
– de 102 000 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 26 octobre 2022 au titre des loyers impayés pour les navires Mercury et Alceste,
– de 29 718 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 26 octobre 2022 au titre de trois véhicules automobiles loués,
– 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance,
la condamnant également à restituer les deux navires et les trois véhicules sous astreinte, avec un loyer d’usage mensuel de 1 326 euros, 480 euros et 480 euros pour les trois véhicules, 3650 euros et 3500 euros pour les deux navires,
– d’un commandement de payer avant saisie en date du 15 décembre 2023 fixant le solde restant due à cette date à la somme de 149 247,18 euros, en principal, intérêts et accessoires,
– d’un procès-verbal de saisie-exécution du navire “Ecolorato “ en date du 19 décembre 2023, dénoncé, à la capitainerie du Port de [6] et au service des Douanes et Droits Indirects Direction Générale de [Localité 8].

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Léopold RENARD pour avocat

CONTRE

La société dénommée LEVANT’IN, société à responsabilité limitée (SARL),ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 453 387 359, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,

Monsieur [I], [G] [X], associé de la société LEVANT’IN comparant,

N’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE

La Société YACHTING LEVAGES, SAS au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE, sous le numéro de SIRET 803 311 133, ayant son siège social situé [Adresse 7] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dettes relatives à des factures impayées de la société LEVANT’IN s’agissant des navires et emplacement ci-après visés :
– CHERBEL : dette de 15 502,40 euros
– BOSTON W : dette de 4 162,20 euros
– ECOLORATO : dette de 7 907,10 euros
ainsi que les factures relatives à la location d’un container par la société LEVANT’IN dont la dette s’élève à la somme de 3 657,20 euros.

En vertu d’une ordonnance du Président du tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 8 octobre 2024 la société YACHTIN LEVAGES, a saisi à titre conservatoire le navire ECOLORATO – Jauge 22 UMS numéro d’inscription DH08, de nationalité française, numéro d’immatriculation RI 928551 V, le 23 octobre 2024

Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat

La société CORBIERES PORT SERVICES, SAS au capital de 100 000 euros, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 351 029 871, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
dettes relatives à des factures impayées de la société LEVANT’IN s’agissant des navires ci-après visés :
– ALCESTE : dette de 3219,75 euros TTC
– [M] : dette de 5 557,50 euros TTC
– [O] : dette de 9 516,00 euros TTC
– ECOLORATO : dette de 15 481,50 euros TTC
soit un total de 33 774,75 euros

En vertu d’une ordonnance du Président du tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 8 octobre 2024 la société CORBIERES PORT SERVICES, a saisi à titre conservatoire le navire ECOLORATO – Jauge 22 UMS numéro d’inscription DH08, de nationalité française, numéro d’immatriculation RI 928551 V, le 23 octobre 2024

Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat

CREANCIERS

Le navire dénommé “ECOLORATO”, battant pavillon français, présente les caractéristiques suivantes :
Type : Maxi-catamaran à passager
Numéro d’enregistrement : 928551
Port d’enregistrement : [Localité 8]
Année de construction : 2010
Longueur : 24.86m
Largeur : 12m
Jauge brute : 43T
Jauge nette : 345T
Puissance de propulsion : 180 Kw
Puissance administrative : 180 Kw
Tirant d’eau : 45m
Matériau coque : AG/4- ALU
Société de classification : Lloyds Register,

actuellement stationné avec tous ses agrès, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnement au port de [6], [Adresse 10] à [Localité 2],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente

Le procès-verbal de saisie a été dénoncé le 19 décembre 2023 à la capitainerie du port et au service des Douanes et Droits Indirects ;

Par acte du 22 décembre 2023, signifié en étude et contenant dénonce du procès verbal de saisie-exécution, la Sasu TEMPO LOCATION a fait assigner la société LEVANT’IN d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 30 janvier 2024 aux fins de voir ordonner la vente aux enchères du navire saisi, fixer les conditions de vente et de publicité.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée à la date du 11 septembre 2024.

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente, la visite du navire n’ayant pas pu avoir lieu en raison de sa disparition de son lieu de stationnement, ce qui constitue un cas de force majeure.

La vente a été reportée au 30 octobre 2024;

Par voie de conclusions d’incident en date du 29 octobre 2024, Me [K] [E], par la voix de son Conseil, et en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sral Levantin, a indiqué que la Sarl avait fait l’objet d’un redressement judiciaire par décision du 16 décembre 2015, puis d’un plan de redressement, mais que le Commissaire à l’exécution du Plan a a déposé une requête en résolution de ce plan le 10 juin 2024 devant le Tribunal de Commerce de Marseille qui a rendu une décision le 28 octobre 2024 prononçant la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. De ce fait, Me [E] sollicite la suspension de la procédure d’adjudication, en application de l’article L 622-21 du code de commerce.

Le conseil de la société TEMPO LOCATION a conclu au rejet de cette demande, rappelant que la Sarl Levantin avait déplacé le navire le 30 mars 2024 et qu’il avait été retrouvé au port de [Localité 11] , forçant ainsi un report de la vente qui devait avoir lieu le 11 septembre 2024 au 30 octobre 2024, et que c’est en raison de cette fraude aux droits des créanciers que le navire n’a pas été vendu antérieurement au jugement d’ouverture. Il rappelle qu’en présence de cette fraude, les créanciers retrouvent leurs droits de poursuite en application de l’article L 643-IV et V du code de commerce.

SUR CE,

Sur l’incident :

L’article L 622-21 du code de commerce dispose :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

L’article R 621-4 du Code de commerce précise : Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l’audience, au débiteur.

Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.

Force est de constater que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est daté du 28 octobre 2024, et qu’il suspend les procédures d’exécution en cours à l’encontre de la Sarl, y compris la présente procédure de vente par adjudication .

L’article L 643-11 du code de commerce dispose :
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette
règle :

1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;

2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;

3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.

II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.

III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;

4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.

IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.

Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.

Il ressort de ces dispositions qu’en cas de fraude, les créanciers retrouvent leurs droits de poursuite individuelle sur autorisation du tribunal qui statue lors de la cloture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les controleurs. Or, c’est à bon droit que Me [E] relève que la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl LEVANT’IN vien d’être ouverte.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, Greffière

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société TEMPO LOCATION à l’encontre de la Sarl LEVANT’IN suivant commandement de payer en date du en date du 15 décembre 2023 ;

DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant à l’issue de la procédure collective ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;

RESERVE les dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE OCTOBRE .

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


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