Suspension des Prestations Familiales : Contestation et Réévaluation d’un Indu en Situation de Résidence Étrangère

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Suspension des Prestations Familiales : Contestation et Réévaluation d’un Indu en Situation de Résidence Étrangère
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Demande d’aide au logement

Monsieur [J] [C] a déposé une demande d’aide au logement pour son appartement en avril 2008 auprès de la Caisse d’allocations familiales (Caf).

Demande de RSA et prime d’activité

Le 31 mai 2012, il a également demandé le Revenu de solidarité active (RSA), et une prime d’activité a été accordée en raison des revenus de son fils [V].

Signalement par le Consulat

Le 27 février 2022, le Consulat Général de France à [Localité 5] a informé la Caf que Monsieur [J] [C] résidait en Égypte depuis 2011, entraînant une enquête administrative.

Suspension des prestations et notification d’indu

Le 18 juillet 2022, la Caf a suspendu les prestations familiales de Monsieur [J] [C] et lui a notifié un indu de 70.721,53 euros.

Recours auprès de la Commission de Recours Amiable

Monsieur [J] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable le 3 août 2022 suite à la notification de dette.

Contestation devant le Tribunal judiciaire

Le 8 décembre 2022, il a contesté la décision implicite de rejet de la Commission devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.

Audience et demandes de Monsieur [J] [C]

Lors de l’audience du 6 septembre 2023, Monsieur [J] [C] a demandé une réévaluation à la baisse du montant de l’indu et des délais pour régler sa créance.

Position de la Caisse d’allocations familiales

La Caf a déclaré le recours sans objet, ayant repris les versements en septembre 2023, tout en maintenant que l’indu s’élevait à 21.676,19 euros.

Enquêtes administratives et éléments de preuve

Les enquêtes ont révélé que certains enfants de Monsieur [J] [C] résidaient en France, tandis que d’autres étaient en Égypte, justifiant l’indu.

Arguments de Monsieur [J] [C]

Monsieur [J] [C] a contesté les dates retenues par la Caf, fournissant des documents qu’il estime prouver sa présence en France.

Analyse des documents fournis

L’analyse des documents a révélé des incohérences et des falsifications, remettant en question la validité des preuves fournies par Monsieur [J] [C].

Décision du Tribunal

Le Tribunal a débouté Monsieur [J] [C] de toutes ses demandes, confirmant l’indu de 21.676,19 euros et condamnant Monsieur [J] [C] à payer 200 euros à la Caf.

Exécution provisoire et appel

Le Tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a précisé que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
22/03095
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrée à Maître LAMY en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/03095 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRF5

N° MINUTE :

Requête du :

06 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.A.F. DE [Localité 6] BAJ
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Madame [X] [K], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03095 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRF5

DEBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] [C] a formulé une demande d’aide au logement pour l’appartement occupé par sa famille au [Adresse 2] en avril 2008 auprès de la Caf.

Le 31 mai 2012, il a formulé une demande de RSA et compte tenu des revenus salariés de son fils [V], une prime d’activité a été octroyé.

Par courriel en date du 27 février 2022, les services du Consulat Général de France [Localité 5] signalait à la Caisse d’allocations Familiales (ci-après « la CAF ») la situation de Monsieur [J] [C] du fait que ce dernier résiderait en Egypte depuis 2011.

Une enquête administrative était diligentée par les services de la Caisse d’allocations Familiales.

Par courrier en date du 18 juillet 2022, la Caisse d’allocations Familiales informait Monsieur [J] [C] de la suspension de ses prestations familiales et lui notifiait un indu de 70.721,53 euros.

Le 03 août 2022, Monsieur [J] [C] saisissait la Commission de Recours Amiable à la suite de la réception de la notification de dette du 18 juillet 2022.

Par requête reçue au greffe le 08 décembre 2022, Monsieur [J] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’allocations Familiales de voir reprendre les versements des prestations par la CAF.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 septembre 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024.

A l’audience, Monsieur [J] [C], représenté, sollicite que soit réévalué à la baisse le montant de l’indu notifié par la Caf et que lui soit laissé les plus larges délais afin de régler sa créance.

Au soutien de ses demandes, il indique qu’au regard des justificatifs transmis, il apparait que certaines dates retenues par la Caisse d’allocations Familiales pour calcul l’indu dont il serait redevable sont erronées et qu’il se trouvait de façon plus régulière sur le territoire français sur la période litigieuse.

De son côté, la Caisse d’allocations Familiales, représentée, demande de :
Déclarer le recours de Monsieur [J] [C] sans objet puisque la Caisse a procédé à la révision de son dossier et a repris le versement des prestations familiales en septembre 2023, Constater que les justificatifs transmis ne permettent pas de revoir l’indu dont le solde s’élève au jour de l’audience à 21.676,19 euros, Condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Débouter Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’à la suite d’une transmission par Monsieur [J] [C] d’une fausse attestation de droits de la CAF auprès du Consulat Général de France [Localité 5], une enquête administrative avait été diligentée. Elle fait valoir que cette dernière a permis d’établir que certains des enfants de Monsieur [J] [C] résidaient encore sur le territoire français à l’inverse d’autres qui résidaient définitivement en Egypte et qu’ainsi l’indu a été revu à la baisse.

Elle fait valoir que les nouveaux documents transmis par Monsieur [J] [C] sont des faux et que l’organisme envisage de déposer plaintes à l’encontre du requérant à ce titre.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.2622 du Code de l’action sociale et des famille dispose que « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ».
L’article R262-5 du Code de l’action sociale et des familles précise que « pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
En l’espèce, la CAF considère que Monsieur [J] [C] est redevable à son égard d’un indu de 21.676,19 euros au titre de la période allant d’avril 2019 à mars 2022, ce dernier ne remplissant pas à cette période les critères de résidence en France fixé par l’article R.262-5 susvisé.

Ce montant est basé sur deux enquêtes administratives réalisées qui auraient établi les éléments suivants :

Que Madame [C] aurait séjourné en Egypte:
Du 6 mai au 16 décembre 2019,Du 5 février au 21 octobre 2020,Du 3 janvier au 3 mai 2021,Du 05 janvier au 1er juillet 2022, Du 03 juillet 2022 au 04 décembre 2022Du 5 décembre à avril 2023
Que Monsieur [J] [C] aurait séjourné en Egypte :
Du 25 avril au 15 décembre 2019Du 23 au 28 octobre 2020, Du 29 juillet au 04 décembre 2022Du 14 février au 16 avril 2023
Que concernant les enfants du couple :
[F] aurait résidé en France du 09 juin 2019 à ce jour, [P] aurait résidé en France du 28 août 2019 à ce jour, [S] aurait résidé en France du 19 décembre 2019 au 31 août 2020[V] aurait résidé en France du 14 septembre 2019 au 30 juin 2020 puis du 8 août 2020 au 02 juillet 2021, date à partir de laquelle il se serait établit de façon définitive en Egypte.
Ces enquêtes se basent sur une pluralité de vérifications opérées par les services de la Caf tant au niveau des établissements scolaires ou universitaires des enfants, que des établissements bancaires du couple, que des passeports de la Famille.

Monsieur [J] [C] soutient que les dates retenues par la Caisse sont erronées et verse plusieurs pièces afin d’en justifier.
Or, il ressort de l’analyse détaillée de chacune des versées par ce dernier :
Soit que les documents transmis démontrent une présence sur le territoire Français à une période où le contrôleur de la CAF, lui-même, avait effectivement relevé la présence de Monsieur [J] [C] ou d’un membre de sa famille sur le territoire français (exemple des pièces du demandeur n° 2 / n°7 / n°9 / n°10/ n°11 / n°12 / n°15 / n°16 / n°18 / n°19 / n° 22 / n° 24 / n°26 / n° 27 / n°28 / n°29 / n°31 / n°33 / n°34 / n°35 / n°36 / n°37 / n°38 / n°39/ n°56 et n°57) : Soit que les pièces transmises sont sujettes à caution, à savoir : Les documents transmis par le requérant sont des faux, en l’occurrence Monsieur [J] [C] verse aux débats un dépôt de plainte en son nom en date du 18 octobre 2019, or après vérifications auprès des services de Police, celui-ci n’a pas déposé de plainte en son nom (Pièce du défendeur n°11). Cette information est corroborée par le fait qu’il est étonnamment précisé sur le dépôt de plainte transmis que Monsieur [J] [C] serait « étudiant » (Pièce du demandeur n°1)Les documents transmis comportent des traces spécifiques au niveau des dates, du nom de la personne concernée ou contiennent d’autres particularités ne correspondant pas aux normes des documents officiels (Pièces du demandeur n°17 / n°19 / n°20 / n°21/ n°25 / n°31 / n°34 et n°58) étant relevé que même certaines pièces venant confirmer la présence en France du requérant conformément aux conclusions du contrôleurs comportent aussi ces particularités (Pièces n°03 et n°04)Les documents transmis sont inexploitables (pour exemple pièce du demandeur n°8) ou sans force probante (pour exemple pièces du demandeur n°5 / n°6 / n°8 / n°23 / n°24 / n°26 / n°30 / n°32 / n°33 / n°40 / n°41 / n°42 et n°43)Les documents après vérifications (Pièces du défendeur n°15 /n°16 et n°17) n’établissent aucunement la présence d’un des membres de la famille sur le territoire français (pièces du demandeur n°13 et n°14) ou sont en contradiction avec des pièces transmises antérieurement par l’allocataire à la CAF (Pièces du demandeur n° 63 / n°64 / n°65 / n°66 / n°67 et pièce du défendeur n°19)Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que c’est à bon droit que la CAF a retenu un indu de 21.676,19 euros au titre de la régularisation des prestations indument versées à Monsieur [J] [C] sur la période d’avril 2019 à mars 2022.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [C] de sa demande principale.
Par ailleurs, Monsieur [J] [C] sollicite l’octroi de délais de paiement.
Or, il ne transmet aucun élément permettant d’établir sa situation financière actuelle et a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans le cadre de l’instance de sorte qu’il n’y a pas lieu à faire droit à sa demande.
Par conséquent, Monsieur [J] [C] sera également débouté de cette demande.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [J] [C], qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige et de la mauvaise foi manifeste de Monsieur [J] [C], ce dernier sera condamné à verser à Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 6] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [C] aux entiers dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 22/03095 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRF5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [J] [C]

Défendeur : C.A.F. DE [Localité 6] BAJ

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière


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