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Lorsqu’une clause de non-concurrence est prévue par le contrat de travail, l’employeur est tenu au versement de l’indemnité compensatrice, s’il décide de la maintenir lors de la rupture du contrat de travail.
Ce n’est que si le salarié ne respecte pas l’interdiction découlant de la clause de non-concurrence qu’il perd le droit à cette contrepartie financière, la preuve de la violation de la clause incombant alors à l’ancien employeur.
L’arrêt infondé du versement de la contrepartie de la clause de non concurrence constitue un trouble manifestement illicite, qu’il appartient à la formation de référé de faire cesser.
Pour rappel et s’agissant des pouvoirs de la formation de référés, en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (R. 1455-6 du même code).
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (R. 1455-7 du même code).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/03296
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2IX
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
S.A.R.L. STARS AND STORIES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : 21/00100
LE VINGT- TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 9 juin 2022, puis prorogé au 23 juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [Z]
né le 9 octobre 1975 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047,substituée par Me BENHAMOU Leslye,avocate au barreau de Paris.
APPELANT
****************
S.A.R.L. STARS AND STORIES
N° SIRET : 834 668 467
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par : Me Mirjam BERG de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0121,substituée par Me DAATSELAAR Floris,avocat au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie
DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffier lors de la mise à disposition: Mme Dorothée MARCINEK
Rappel des faits constants
La SARL Stars and Stories, dont le siège social est situé à [Localité 2] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le e-commerce, le marketing digital, l’assistance aux entreprises et aux autres organisations pour obtenir la publication des avis des consommateurs sur les plate-formes digitales.
M. [Y] [Z], né le 9 octobre 1975, a été engagé par cette société le 1er janvier 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur de la structure française, la société mère étant néerlandaise.
Ce contrat de travail comportait, en son article 13, une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :
« Compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. [Y] [Z] au sein de la société Stars and Stories SARL, le salarié bénéficiera d’une connaissance étendue de la société et des autres sociétés du groupe, notamment en relation avec leurs clients, le marché, leur technologie, leurs produits, leurs plans, leurs décisions et leurs stratégies.
Cette connaissance, si elle était utilisée par un concurrent, pourrait causer à la société et/ou aux autres sociétés du groupe un dommage important.
Il est donc dans l’intérêt légitime de la société et des autres sociétés du groupe de se protéger contre une telle situation conformément à leur politique de concurrence.
Pendant un an suivant la date effective de résiliation du contrat, le salarié ne pourra pas être embauché par ou proposer directement des services à des entreprises directement en concurrence avec la société ou démarrer, opérer, rejoindre, contrôler, ou participer à toute entreprise qui concurrence la société ou toute autre société du groupe.
Cet accord de non concurrence est limité comme suit :
activité commerciale concernée : génération d’avis et de recommandations consommateurs sur internet,
zone géographique concernée : Europe ».
Par courrier du 9 décembre 2020, la société Stars and Stories a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave. La société a maintenu la clause de non-concurrence, tout en réduisant son périmètre géographique d’application à la France.
De décembre 2020 à mai 2021, la société Stars and Stories a versé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à M. [Z].
Puis, prétendant que M. [Z] avait été engagé par la société Impulse Analytics, dont elle soutient qu’elle exerce une activité concurrente à la sienne, la société Stars and Stories a cessé de verser la contrepartie financière à son ancien salarié.
M. [Z] a alors saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en paiement de cette indemnité, par requête reçue au greffe le 7 juillet 2021.
Les parties ont précisé lors des débats qu’une procédure avait été engagée au fond.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 octobre 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
M. [Z] avait demandé au conseil de prud’hommes :
— juger que l’obligation de la société Stars and Stories de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas sérieusement contestable,
— ordonner à la société le paiement des sommes suivantes :
. 11 240,60 euros au titre des échéances de la contrepartie de non-concurrence non versée,
. l 124,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la condamnation des intérêts de retard au taux légal,
— ordonner à la société Stars and Stories de payer les échéances futures de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, soit à compter du lendemain du dernier jour de chaque mois,
— juger que le conseil se réservera la liquidation de l’astreinte,
— ordonner à la société la remise des bulletins de paie corrigés de mai à août 2021 sous astreinte journalière de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance,
— juger que le conseil se réservera la liquidation de l’astreinte,
— ordonner à la société la remise des bulletins de paie futurs au plus tard le dernier jour de chaque mois sous astreinte journalière de 50 euros par document et par jour de retard,
— juger que le conseil se réservera la liquidation de 1’astreinte.
La société Stars and Stories avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié.
La procédure d’appel
M. [Z] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 5 novembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03296.
Prétentions de M. [Z], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
. dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
. laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
. débouté M. [Z] de ses demandes,
. rappelé que l’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée,
statuant à nouveau,
— juger que l’obligation de la société Stars and Stories de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas sérieusement contestable,
— condamner en conséquence la société Stars and Stories :
. au paiement de la somme de 22 481,20 euros bruts au titre des échéances de la contrepartie de non-concurrence non versées (à compter de mai 2021),
. au paiement de la somme de 2 248,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. assortir la condamnation des intérêts de retard au taux légal.
L’appelant sollicite en outre les intérêts au taux légal, la remise des bulletins de paie corrigés pour la période allant de mai 2021 à décembre 2021, ce sous astreinte journalière de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir et juger que la cour se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte et une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Stars and Stories, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Stars and Stories conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise et demande donc à la cour d’appel de :
— se déclarer incompétente et inviter M. [Z] à mieux se pourvoir au fond,
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société aux montants de 20 607,77 euros brut au titre de l’obligation de non-concurrence et de 2 060,81 euros brut au titre des congés payés afférents.
Elle sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 avril 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’arrêt du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
M. [Z] soutient que le refus de la société Stars ans Stories de lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin, étant également démontré que l’obligation de la payer n’est pas sérieusement contestable.
La société Stars and Stories soutient que M. [Z] a violé la clause de non-concurrence en travaillant pour la société Impulse Analytics. Elle prétend à l’existence de contestations sérieuses, la société Impulse Analytics étant sa concurrente dans le domaine du marketing digital. Elle fait encore valoir que M. [Z] a commis d’autres violations de la clause en la dénigrant et en sollicitant ses clients.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société Stars and Stories indique qu’elle a découvert, en mai 2021, que M. [Z] avait été engagé par la société Impulse Analytics, en consultant son profil LinkedIn, sur lequel figure en effet sa qualité de « Strategic Partnerships Director @ Impulse Analytics » (pièce 5 de la société).
Dans un courriel du 1er juin 2021 que M. [Z] a adressé à son ancien employeur pour dénoncer l’absence de versement de la contrepartie financière, il a démenti avoir été engagé par cette société en ces termes : « Cette société, avec laquelle je tiens à préciser que je ne suis pas lié par un contrat de travail ou de prestation de services, n’est en rien concurrente de la vôtre » (sa pièce 5).
Pour autant, dans la mesure où M. [Z] ne remet pas en cause cette embauche dans le cadre de la présente procédure, limitant sa contestation au fait que les entreprises ne sont pas concurrentes, il y a lieu de la considérer comme acquise.
Il est constant que, lorsqu’une clause de non-concurrence est prévue par le contrat de travail, l’employeur est tenu au versement de l’indemnité compensatrice, s’il décide de la maintenir lors de la rupture du contrat de travail. Ce n’est que si le salarié ne respecte pas l’interdiction découlant de la clause de non-concurrence qu’il perd le droit à cette contrepartie financière, la preuve de la violation de la clause incombant alors à l’ancien employeur.
M. [Z] expose que l’activité de Stars and Stories consiste à proposer aux annonceurs d’activer et de gérer des recommandations authentiques de consommateurs (testeurs) sur les sites de e-commerce, sur les réseaux sociaux ou sur les forums de consommateurs.
Le salarié explicite que Stars and Stories est une société dont l’activité consiste à envoyer des produits de marques clientes à des consommateurs (testeurs) sélectionnés, ces consommateurs sélectionnés recevant alors les produits (échantillonnage) et devant alors donner leur avis sur les sites marchands. L’activité de Stars and Stories consiste donc en l’activation d’avis de consommateurs.
La clause de non-concurrence vise ainsi de façon cohérente avec les explications du salarié : « activité commerciale concernée : génération d’avis et de recommandations consommateurs sur internet ».
M. [Z] prétend, s’agissant d’Impulse Analytics, que son activité concerne l’achat publicitaire en ligne, le développement de créations et contenus publicitaires et l’analyse de données, qu’il s’agit d’une agence de publicité et de marketing digital.
Il explicite à ce sujet qu’Impulse Analytics analyse les données fournies par les algorithmes des plate-formes des réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram ou TikTok, pour savoir quelles sont les publicités ou les formats de publicité les plus adaptés pour tel ou tel produit.
Il résulte de ces constatations qu’ainsi que le soutient pertinemment M. [Z], Stars and Stories et Impulse Analytics ont des activités qui sont complémentaires car tournées vers le digital, mais en rien concurrentes car leurs activités sont différentes.
Les extraits K-bis des deux sociétés confirment cette analyse puisque l’activité de la société Stars and Stories est spécifiée comme « assistance aux entreprises et aux autres organisations pour l’obtention de la publication des avis des consommateurs sur les plate-formes digitales » et l’activité de la société Impulse Analytics est spécifiée comme « conseil en acquisition digitale. Agence de publicité en ligne. Création et gestion de sites internet » (pièces 15 à 18 du salarié).
M. [Z] souligne à juste titre que les activités sont complémentaires, une même marque pouvant tout à la fois faire appel à Stars and Stories pour l’activation et la gestion des avis consommateurs sur les sites marchands et à Impulse Analytics pour la gestion et le développement de sa publicité sur les réseaux sociaux.
Au regard de ces éléments, la société Stars and Stories, sur qui pèse la charge de la preuve de la violation de la clause, ne rapporte pas la preuve que M. [Z] a travaillé pour une entreprise concurrente, de sorte qu’elle ne pouvait pas cesser de régler la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La société Stars and Stories invoque d’autres violations, à savoir le dénigrement de la société, qui ne constitue toutefois pas une violation de la clause de non-concurrence, et la sollicitation de ses propres clients, sans produire aucun élément de preuve utile.
L’arrêt infondé de ce versement constitue un trouble manifestement illicite, qu’il appartient à la formation de référé de faire cesser, par infirmation de l’ordonnance entreprise.
En conséquence, il est dû à M. [Z], à titre provisionnel, les indemnités d’un montant de 2 810,15 euros par mois, à compter du mois de mai 2021 jusqu’au 10 décembre 2021, date de fin de l’obligation de non-concurrence, soit la somme de 20 607,77 euros outre les congés payés afférents, suivant le compte présenté par la société, que la cour adopte.
Conformément à sa demande, M. [Z] peut prétendre se voir remettre par son ancien employeur les bulletins de paie conformes à l’arrêt, de mai 2021 à décembre 2021.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société Stars and Stories puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant la formation de référé s’agissant de créances contractuelles.
Sur l’abus de procédure
La société Stars and Stories sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser une somme de 3 000 euros pour procédure abusive. Elle fait valoir à l’appui de sa demande, que le salarié essaie par tous les moyens de lui porter préjudice en multipliant les procédures à son encontre, qu’alors que le paiement de l’indemnité de non-concurrence doit faire l’objet d’un débat au fond et qu’une procédure est en cours, M. [Z] a abusivement interjeté appel de l’ordonnance, tout en sollicitant de nouveau le paiement de l’indemnité de non-concurrence devant le même conseil de prud’hommes au fond.
M. [Z] s’oppose à la demande.
Sur ce, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce toutefois, la société Stars and Stories ne rapporte pas la preuve d’un abus commis par M. [Z] de son droit d’ester en justice pour faire arbitrer ses prétentions, de sorte que la société sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Stars and Stories, tenue au paiement, supportera les dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [Z] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 500 euros au total.
La société Stars and Stories sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 15 octobre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Stars and Stories à payer à titre provisionnel à M. [Y] [Z] la somme de 20 607,77 euros correspondant à la contrepartie de l’indemnité de non-concurrence due à compter du mois de mai 2021 jusqu’au 10 décembre 2021,
CONDAMNE la SARL Stars and Stories à payer à titre provisionnel à M. [Y] [Z] la somme de 2 060,77 euros correspondant aux congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL Stars and Stories à payer à M. [Y] [Z] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant la formation de référé,
CONDAMNE la SARL Stars and Stories à remettre à M. [Y] [Z] les bulletins de paie conformes au présent arrêt, de mai 2021 à décembre 2021,
DÉBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la SARL Stars and Stories à payer à M. [Y] [Z] une somme totale de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Stars and Stories de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Stars and Stories au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT