PROCÉDUREMadame [E] [L] a introduit une demande en référé le 15 juillet 2024, visant à suspendre l’exécution de son contrat de prêt immobilier auprès de la SA CREDIT LYONNAIS. L’ordonnance de référé sera rendue en premier ressort, et le défendeur ne s’étant pas présenté, la décision sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGELe 6 juillet 2023, Madame [L] a contracté un prêt immobilier de 205 000 euros à un taux d’intérêt de 3,30% pour l’achat d’un logement. Après avoir emménagé, elle a constaté de nombreux désordres dans le logement, affectant sa santé et sa sécurité. Une expertise privée a révélé des défauts graves, et une expertise judiciaire a été ordonnée, mais suspendue pour inclure les vendeurs dans la procédure. Madame [L] a dû louer un autre logement à partir de juillet 2024. POSITION DE LA SA CREDIT LYONNAISLa SA CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu à l’audience, mais a envoyé un courrier au tribunal indiquant qu’elle s’en remettait à la décision de justice concernant la suspension. Elle a rappelé que, même en cas de suspension, Madame [L] devait continuer à payer les cotisations d’assurance liées au prêt. MOTIFS DE LA DECISIONLe juge a examiné la demande de suspension des obligations de remboursement du prêt, en se basant sur l’article L.314-20 du Code de la Consommation. Madame [L] a justifié sa demande par sa situation financière, indiquant qu’elle ne pouvait pas supporter le remboursement du prêt en raison de ses charges. Le juge a décidé d’accorder la suspension pour une durée de 24 mois, sans intérêts sur les sommes suspendues, tout en précisant que les cotisations d’assurance devaient continuer à être payées. CONCLUSIONS DE L’ORDONNANCEL’ordonnance suspend les obligations de remboursement de Madame [L] pour une durée de 24 mois, sans intérêts sur les sommes dues. Les pénalités de retard sont également suspendues, et les dépens sont laissés à sa charge. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire dès sa signification. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de suspension des obligations de remboursement d’un prêt immobilier selon le Code de la consommation ?La suspension des obligations de remboursement d’un prêt immobilier est régie par l’article L.314-20 du Code de la consommation. Cet article stipule que l’exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, notamment en cas de difficultés financières, comme un licenciement. Cette suspension peut être accordée pour une durée déterminée, et le juge peut également décider que, durant cette période, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts. Il est important de noter que l’article 1343-5 du Code civil précise que durant la période de suspension, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues, et les voies d’exécution sont suspendues. Ainsi, pour bénéficier de cette suspension, le débiteur doit justifier de sa situation financière difficile et démontrer qu’il a entrepris des démarches amiables auprès de son créancier. Quel est le rôle du juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une demande de référé ?Le juge des contentieux de la protection a un rôle crucial dans le cadre des demandes de référé, comme le stipule l’article 834 du Code de procédure civile. Cet article prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Cela signifie que le juge peut intervenir rapidement pour prendre des décisions provisoires afin de protéger les droits des parties en attendant un jugement sur le fond. L’absence de contestation sérieuse implique que la solution à la question posée est évidente. Dans le cas présent, la demande de suspension des obligations de remboursement du prêt immobilier de Madame [L] a été jugée suffisamment fondée pour justifier l’intervention du juge. Quelles sont les conséquences de la décision de suspension des obligations de remboursement sur les intérêts et les cotisations d’assurance ?La décision de suspension des obligations de remboursement a des conséquences précises sur les intérêts et les cotisations d’assurance. Selon l’ordonnance rendue, pendant la période de suspension, les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas d’intérêts. Cela signifie que le débiteur ne sera pas pénalisé par des intérêts supplémentaires durant cette période de grâce. Cependant, il est important de noter que, conformément à la décision, Madame [L] devra continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant le prêt. Cela est en accord avec les obligations contractuelles qui stipulent que l’assurance doit être maintenue même en cas de suspension des paiements. Quelles sont les implications de l’ordonnance de référé sur les dépens et les frais de justice ?L’ordonnance de référé a des implications spécifiques concernant les dépens et les frais de justice. Selon la décision, les dépens seront laissés à la charge de Madame [L]. Cela signifie qu’elle devra assumer les frais liés à la procédure, même si elle a obtenu gain de cause sur sa demande de suspension. Cette disposition est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que, sauf disposition contraire, la partie perdante supporte les dépens. Dans ce cas, bien que Madame [L] ait obtenu la suspension de ses obligations de remboursement, elle est considérée comme la partie qui supporte les frais de la procédure. Il est donc essentiel pour les débiteurs de prendre en compte ces frais lorsqu’ils engagent une procédure judiciaire, même dans le cadre d’une demande de référé. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01383 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPV
[E] [B] [L]
C/
Société LCL
– Expéditions délivrées à
la SELARL BENAYOUN SOPHIE
– FE délivrée à la SELARL [M] SOPHIE
Le 15/11/2024
Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître BERTHE ELSA substituant Maître BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Société LCL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
Autres demandes relatives au prêt en date du 15 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [L] a contracté auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, exerçant sous le nom commercial LCL, le 6 juillet 2023, pour le financement de l’acquisition d’un logement ancien sis [Adresse 4] à [Localité 8], le prêt suivant :
* Prêt immobilier à taux fixe n°5002871DS1GU11AH
-montant : 205 000 euros
– taux d’intérêt : 3,30%
– durée : 25 ans
-échéances mensuelles ; 1004,42 euros
Par acte introductif d’instance du 15 juillet 2024, Madame [L] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins de :
-suspendre à son égard, pendant une période de deux années, l’exécution du contrat de prêt n°5002871DS1GU11AH, au visa des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil,
– dire et juger que les sommes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de la suspension,
– surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension afin d’examiner la situation financière de Madame [L] à ce terme,
-ordonner l’exécution provisoire à intervenir,
-juger que chaque partie conservera sa charge de ses propres dépens
A l’audience du 27 septembre 2024, Madame [E] [L], représentée par son conseil, expose que le prêt était destiné au financement de l’achat de sa résidence principale, que la première échéance était fixée au 6 août 2023. Il explique qu’elle a rapidement constaté lors de son entrée dans les lieux en juillet 2023, que le logement était affecté de nombreux désordres, dont certains étaient susceptibles de porter atteinte à sa santé et à sa sécurité. Dans un premier temps, une expertise privée du 8 septembre 2023 a dressé une liste de désordres et dysfonctionnements, notamment des défauts d’évacuation, une électricité présentant un danger, une absence d’aération, des infiltrations à plusieurs endroits du logement. Dans un second temps, Madame [L] précise avoir obtenu une ordonnance de référé du 15 janvier 2024 désignant Monsieur [N] pour procéder à une expertise judiciaire du logement acquis. Les premières constatations expertales ont conduit l’expert à déconseiller l’utilisation du logement, notamment en raison de l’impropriété de la salle de bains. Par ailleurs, les opérations d’expertise judiciaire ont été suspendues afin de mettre les premiers vendeurs dans la cause.
Madame [L] précise avoir été contrainte d’emménager dans une location à partir de juillet 2024.
En défense, la SA CREDIT LYONNAIS, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au Tribunal le 30 juillet 2024 aux termes duquel elle indique s’en remettre à prudence de justice s’agissant de la décision à intervenir sur le principe de suspension sous réserve de la production de pièces. Elle précise que si la juridiction décidait de faire droit à la demande de moratoire, contractuels, elle entend rappeler que le prêt a été souscrit avec une assurance individuelle et que si la suspension des obligations de remboursement et de paiement du prêt était ordonnée, la demanderesse devra continuer à s’acquitter des cotisations d’assurances. Elle demande enfin de rappeler que si l’exécution provisoire était prononcée, elle prendra effet à la date de signification de la décision à intervenir.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 15 novembre 2024.
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce Madame [L] demande la suspension du remboursement des échéances, y compris les intérêts, de son prêt immobilier contracté auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, et ce pour une durée de 24 mois.
Madame [L] justifie d’une moyenne de revenus mensuels, sur les trois derniers exercices, d’environ 5000 euros avant impôts, taxes et prélèvements sociaux. Elle supporte le remboursement de sa résidence principale à hauteur de 1004,42 euros outre les charges de la vie courante. Elle justifie le coût du logement meublé temporaire à hauteur de 950 euros hors charges, de sorte que sa situation ne lui permet pas de supporter la charge de remboursement du prêt immobilier contracté auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, étant précisé que la demanderesse démontre avoir été contrainte de solliciter une expertise judiciaire, laquelle a été suspendue.
Madame [L] justifie de démarches amiables auprès de la SA CREDIT LYONNAIS.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais de grâce, étant précisé cependant qu’il incombera à Madame [L] de régler les échéances de l’assurance qui couvre ce prêt.
Durant la période de suspension, les sommes dont la suspension est ordonnée ne porteront pas intérêts.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur une question dont la juridiction n’a pas été saisie.
Les dépens seront supportés par Madame [L], dans l’intérêt de laquelle est prise la présente ordonnance.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS pour une durée de 24 mois à compter du premier impayé non régularisé ou à défaut, de la signification de la présente ordonnance, les obligations de Madame [E] [L] au titre du prêt immobilier contractés auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, à savoir :
Prêt immobilier à taux fixe n°5002871DS1GU11AH
-montant : 205 000 euros
– taux d’intérêt : 3,30%
– durée : 25 ans
-échéances mensuelles ; 1004,42 euros
DISONS que pendant la période de suspension des obligations de Madame [E] [L], les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas intérêts,
DISONS que Madame [E] [L] devra toutefois continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant ce prêt,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
REJETONS la demande sursis à statuer,
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [L],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire à compter de sa signification.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION