Suspension des mesures de rééchelonnement des dettes en raison de la situation financière précaire d’un débiteur

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Suspension des mesures de rééchelonnement des dettes en raison de la situation financière précaire d’un débiteur

Contexte de l’Affaire

Monsieur [W] [G] a introduit une demande en référé contre plusieurs sociétés et France Travail, anciennement Pôle Emploi Ile-de-France, en raison de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers. L’audience s’est tenue le 17 septembre 2024, où les défendeurs n’étaient pas présents.

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de M. [G] et a rejeté les mesures de la commission de surendettement. Le jugement a rééchelonné les dettes de M. [G], ramené le taux d’intérêt à 0%, et stipulé que les dettes non réglées seraient effacées à l’issue du plan.

Obligations de M. [G]

M. [G] doit commencer à exécuter les mesures avant le 10 de chaque mois suivant la notification du jugement. En cas de non-paiement d’une échéance, le plan devient caduc après une mise en demeure. De plus, il doit informer la commission de surendettement de tout changement significatif de ses ressources.

Situation Financière de M. [G]

M. [G] a un revenu mensuel de 789,17 euros, alors que ses charges mensuelles s’élèvent à 1 110 euros. Il a été au chômage depuis la fin de son CDD le 31 août 2023 et perçoit des indemnités de Pôle Emploi.

Appel et Demande de Sursis

M. [G] a interjeté appel de la décision du 8 février 2024 et a demandé un sursis à l’exécution provisoire. Il soutient que le remboursement des mensualités imposées aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière.

Décision du Premier Président de la Cour d’Appel

Le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a ordonné le sursis à l’exécution provisoire du jugement du 8 février 2024, en attendant que la cour statue sur l’appel de M. [G]. Les dépens de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
24/11610
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11610 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVAO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/00154

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [G]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

à

DEFENDEURS

SOCIÉTÉ [19]

Chez [20]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparante ni représentée à l’audience

SOCIÉTÉ [17]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Non comparante ni représentée à l’audience

S.A. [18]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Non comparante ni représentée à l’audience

S.A. [25]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Non comparante ni représentée à l’audience

S.A.S.U. [22]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l’audience

FRANCE TRAVAIL, anciennement PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 15]

Non comparante ni représentée à l’audience

SOCIÉTÉ [23]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Non comparante ni représentée à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Septembre 2024 :

Par jugement contradictoire du 08 février 2024, rendu entre d’une part M. [W] [G] et d’autre part les sociétés [22], [18], [23], Pôle Emploi Ile-de-France, [25], [17] et [19], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

– Déclaré recevable le recours formé par M. [W] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] à son profit

– Rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

– Déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :

.les dettes sont rééchelonnées

.le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à 0 et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts

.à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées

– Dit que M. [G] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 de chaque mois suivant celui de la notification du présent jugement

– Rappelé à tous les créanciers, huissier de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes les voies d’exécution

– Rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en ‘uvre du plan résultant de la présente décision

– Rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restées infructueuse

– Rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières

– Dit qu’il appartient à M. [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande

– Ordonné à M. [G], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggravera sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine

– Rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des Crédits aux particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans

– Rappelé qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire

– Laissé les dépens à la charge du trésor Public.

M. [G] a sollicité et obtenu le 26 mars 2024 l’aide juridictionnelle totale et, par déclaration du 03 mai 2024, a interjeté appel de cette décision.

Par actes de commissaire de justice des 14, 18, 19, 21 et 28 juin 2024, M. [G] a fait assigner en référé devant le premier président de la Cour d’appel de Paris, les sociétés [19], [17], [18], [25], [22], [23] et France Travail anciennement Pôle Emploi Ile-de-France, afin de :

– Recevoir M. [G] en son action, le déclarer recevable et bien fondé

– Prononcer la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti de plein droit le jugement du 08 février 2024 dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond.

M. [G] a maintenu ses demandes qu’il a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024 sur le fondement de l’article R 713-8 du code de la consommation.

Par courrier du 26 août 2024, la [25] a indiqué qu’elle a été désintéressée, que son décompte locatif est égal à 0 et qu’il convient de l’exclure de la liste des créanciers de M. [G].

Par courrier du 09 juillet 2024, la société [18] a précisé qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024 et que le montant de ses créances est le suivant :

.prêt déchu n° 65 : 4 013,74 euros

.prêt déchu n° 66 : 6 432,33 euros

.solde débiteur du compte : 4 826,51 euros.

Bien que régulièrement assignées, les sociétés [19], [17], [18] [25], [22], [23] et France Travail anciennement Pôle Emploi Ile-de-France n’étaient ni présentes ni représentées lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024.

SUR CE,

L’article R 713-8 du code de la consommation dispose qu’ »en cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives. »

Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

M. [G] indique que le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu’il disposait d’un revenu mensuel de 1 537 euros en sa qualité d’agent d’accueil polyvalent. Or, il s’agissant d’un CDD qui s’est terminé le 31 août 2023 et se trouve depuis lors au chômage où il est indemnisé par Pôle Emploi à hauteur de 788, 17 euros par mois, tout en ayant des charges mensuelles de 1 110 euros. Dans ces conditions, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement et n’a pas la possibilité d’honorer le plan d’apurement du passif qui a été établi par la juridiction de première instance. C’est ainsi que le remboursement de mensualités de 229,71 euros aurait pour lui des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation.

Il ressort des pièces produites aux débats que par décision de la commission de surendettement es particuliers de [Localité 24] du 1er octobre 2020, il a décidé un rééchelonnement des dettes de M. [G] sur une durée de 71 mois au taux maximum de 0,77% et des mensualités de 231,86 euros. Sur le recours de M. [G] le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, le 08 février 2024, déclaré recevable ce recours et a prévu de rééchelonner les dettes du requérant en 7 mensualités pour 3 créanciers et en 49 mensualités pour 4 autres créanciers et des mensualités de 264,92 euros. C’est cette décision qui est frappée d’appel.

Il est versé aux débats une attestation Pôle Emploi qui indique que le contrat à durée déterminé de M. [G] avec la société [26] s’est terminé le 31 août 2023. Il a ensuite perçu des indemnités chômage de la part de Pôle Emploi sous forme d’aide au retour à l’emploi et cet organisme lui a versé la somme de 1 325,87 euros entre le 26 avril et le 02 novembre 2023. Deux attestations de Pôle Emploi et de France Travail du 02 mai 2024 confirment la situation de travailleur privé d’emploi de M. [G] et du fait qu’il perçoit 651 euros par mois dans le cadre de l’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs, la CAF de [Localité 24] lui verse une aide personnalisée au logement d’un montant mensuel de 138,17 euros.

C’est ainsi que M. [G] dispose d’un revenu mensuel de 789,17 euros, alors qu’il a des charges mensuelles de 1 110 euros.

C’est ainsi que l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 08 février 2024 aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [G] et il y a lieu de faire droit à sa demande de sursis à l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 08 février 2024 jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait statué sur les mérites de son appel.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons le sursis à l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 08 février 2024 jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait statué sur les mérites de l’appel de M. [G] ;

Laissons au Trésor Public la charge des dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


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