La suspension fautive de la ligne d’un client pour une durée de 12 jours engage la responsabilité de l’opérateur. Toutefois, cette suspension temporaire ne méconnaît pas l’obligation essentielle de l’opérateur.
L’obligation de l’opérateur de fournir le service de télécommunications électroniques est détachable de celles pour la mise en oeuvre technique de celui-ci, A ce titre, a été déclarée validé la clause des conditions générales de l’opérateur Orange selpon laquelle (clause limitative de responsabilité) : ‘La responsabilité d’Orange ne pourra être engagée que dans la limite d’un montant de dommages-intérêts ne pouvant excéder, par incident, le montant facturé dans le cadre des présentes au titre des six (6) derniers mois au moment de la survenance de l’événement ayant engendré le préjudice. Le montant total des dommages et intérêts versés au cours d’une année civile, toute cause et incidents confondus, ne pourra excéder un montant égal au montant facturé dans le cadre des présentes au titre des neuf (9) derniers mois.’ |
Résumé de l’affaire : La société Frédéric Mabileau a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 juin 2022. Dans ses conclusions, elle a demandé à ce que la société Orange soit reconnue responsable d’une inexécution fautive de contrat et d’un manquement délictuel, en lien avec des préjudices subis. Elle a également demandé l’infirmation du jugement qui l’avait déboutée de ses demandes et condamné à payer des sommes pour divers préjudices financiers et matériels, ainsi qu’à verser des frais de justice.
De son côté, la société Orange a contesté ces demandes, demandant la confirmation du jugement initial, arguant de l’absence de manquement et de préjudice, et a formulé des demandes reconventionnelles contre l’entreprise Frédéric Mabileau pour des troubles commerciaux et un manque à gagner. Le jugement a finalement confirmé la décision initiale, déclarant irrecevable l’action en dommages et intérêts de la société Frédéric Mabileau, tout en condamnant la société Orange à verser une somme limitée à la société Frédéric Mabileau. Les deux parties ont été condamnées aux dépens et à verser des frais de justice à la société Orange. |
Q/R juridiques soulevées :
Sommaire Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel dans cette affaire ?L’appel est une voie de recours qui permet à une partie de contester une décision rendue par un tribunal. Selon l’article 543 du Code de procédure civile, l’appel est recevable si la décision attaquée est susceptible d’appel, c’est-à-dire si elle n’est pas définitive et si elle a été rendue par une juridiction de première instance. Dans le cas présent, l’appel de la société Frédéric Mabileau, enregistré le 3 juin 2022, est recevable car il vise un jugement qui n’est pas définitif. De plus, l’article 901 du même code précise que l’appel doit être formé dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision. La société Frédéric Mabileau a respecté ce délai, ce qui renforce la recevabilité de son appel. Il est également important de noter que l’article 1241-1 du Code civil stipule que toute personne a le droit d’agir en justice pour faire valoir ses droits, ce qui inclut le droit d’interjeter appel. Quels sont les fondements juridiques des demandes de la société Frédéric Mabileau ?Les demandes de la société Frédéric Mabileau reposent sur plusieurs articles du Code civil, notamment les articles 1103 et suivants, qui traitent des obligations contractuelles, ainsi que l’article 1241-1 qui concerne la responsabilité délictuelle. L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que la société Orange est tenue de respecter les obligations contractuelles découlant de l’accord de téléphonie et d’accès Internet. En ce qui concerne la responsabilité délictuelle, l’article 1241-1 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La société Frédéric Mabileau soutient que la société Orange a commis une inexécution fautive de ses obligations contractuelles, entraînant des préjudices financiers. De plus, l’article 1231-1 du Code civil précise que « la réparation du préjudice doit être intégrale », ce qui justifie les demandes d’indemnisation formulées par la société Frédéric Mabileau. Quelles sont les conséquences de la clause limitative de responsabilité dans le contrat ?La clause limitative de responsabilité, mentionnée dans les conditions générales du contrat, stipule que « la responsabilité d’Orange ne pourra être engagée que dans la limite d’un montant de dommages-intérêts ne pouvant excéder, par incident, le montant facturé dans le cadre des présentes au titre des six (6) derniers mois ». Cette clause est conforme à l’article 1170 du Code civil, qui prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Dans cette affaire, la société Frédéric Mabileau conteste l’application de cette clause, arguant qu’elle contredit l’obligation essentielle de fournir un service de télécommunications. Cependant, la cour a retenu que l’obligation de l’opérateur de fournir le service est distincte des modalités techniques de sa mise en œuvre. Ainsi, la cour a décidé de condamner la société Orange à verser la somme de 18 euros, correspondant à la garantie contractuelle de 210 euros, déduction faite des 192 euros déjà versés. Cela illustre l’application de la clause limitative de responsabilité tout en respectant les droits de la société Frédéric Mabileau. Quels sont les critères de la responsabilité délictuelle dans cette affaire ?La responsabilité délictuelle repose sur trois critères principaux : la faute, le préjudice et le lien de causalité. Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cas présent, la société Frédéric Mabileau a allégué que la société Orange a commis une faute en ne respectant pas ses obligations contractuelles, ce qui a entraîné un préjudice. Cependant, la cour a constaté qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le prétendu manquement de la société Orange et le préjudice subi par la société Frédéric Mabileau. L’absence de préjudice et de lien de causalité a conduit la cour à déclarer irrecevable l’action en dommages et intérêts de la société Frédéric Mabileau. Cela souligne l’importance de prouver ces éléments pour établir la responsabilité délictuelle. Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette procédure ?Les dépens et les frais irrépétibles sont des éléments importants dans le cadre d’une procédure judiciaire. Selon l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais de justice, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, et les frais de greffe. Dans cette affaire, la cour a condamné l’entreprise Frédéric Mabileau et la société Frédéric Mabileau aux dépens, en raison de leur échec à obtenir gain de cause sur l’essentiel de leurs demandes. Cela signifie qu’elles devront supporter les frais engagés par la société Orange pour sa défense. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile permet à la cour d’accorder une somme à titre de remboursement des frais non compris dans les dépens. La cour a condamné chaque partie à verser 1.000 euros à la société Orange en application de cet article, ce qui reflète la reconnaissance des frais engagés par l’opérateur pour se défendre contre les demandes des sociétés Frédéric Mabileau. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10785 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF52R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020032130
APPELANTES
E.A.R.L. FREDERIC MABILEAU
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRA
immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 450 671 672
S.A.S. FREDERIC MABILEAU
prise en la personne de son représentants légal
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRA
immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 438 860 173
Représentées par Me Jean-françois DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque D1400
INTIMEE
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
Représentée par Me Marie-gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2022 qui, avec exécution provisoire, a débouté la société par actions simplifiées Frédéric Mabileau (‘société Frédéric Mabileau’) et l’entreprise à responsabilité limitée Frédéric Mabileau (‘l’entreprise Frédéric Mabileau’) de toutes leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la suspension de l’abonnements de téléphonie par la société Orange, débouté la société Orange de ses demandes de dommages et intérêts, condamné la société et l’entreprise Frédéric Mabileau à payer, chacune à la société Orange, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société et l’entreprise Frédéric Mabileau au partage des dépens ;
Vu l’appel du jugement par la société Frédéric Mabileau enregistré le 3 juin 2022 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 06 février 2023 pour la société Frédéric Mabileau afin d’entendre, en application des articles 1103 et suivants et 1241-1 et suivants du code civil :
– dire la société et l’entreprise Frédéric Mabileau recevables et bien fondées en leur appel,
– dire que la société Orange est responsable d’une inexécution fautive du contrat la liant à l’entreprise Frédéric Mabileau,
– dire que la société Orange est responsable d’un manquement délictuel à l’égard de la société Frédéric Mabileau,
– dire que ces manquements et cette inexécution présentent un lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par la société et l’entreprise Frédéric Mabileau,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société et l’entreprise Frédéric Mabileau de toutes leurs demandes, débouté la société Orange de toutes ses demandes, condamné la société et l’entreprise Frédéric Mabileau à payer la somme de 1.000 euros chacune à la société Orange au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société et l’entreprise Frédéric Mabileau au partage des dépens,
– condamner la société Orange à leur régler au titre du préjudice financier et matériel les sommes de :
250,80 euros correspondant à l’intervention de la société Sisteo,
180 euros correspondant à l’intervention de la société Ordicub,
83,52 euros correspondant à la facture du 4 avril 2019,
13.226 euros correspondant à l’indemnisation du coût d’improduction,
10.531,26 euros correspondant à la perte de marge brute totale,
10.000 euros au titre de la perte d’opportunité commerciale et de nuisance organisationnelle,
en tout état de cause,
– condamner la société Orange à régler à l’entreprise et la société Frédéric Mabileau 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2023 pour la société Orange afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104,1199, 1200, 1220, et 1231-1 et suivants du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Orange de ses demandes de dommages et intérêts,
à titre principal,
– constater l’absence de manquement imputable à la société Orange,
– constater l’absence de préjudice subi par la société et l’entreprise Frédéric Mabileau,
– constater l’absence de lien de causalité entre le prétendu manquement de la société Orange et le préjudice que les demanderesses prétendent avoir subi,
– juger l’absence de responsabilité de la société Orange,
– constater le manquement de l’entreprise Frédéric Mabileau à l’égard de la société Orange et son lien de causalité avec le prétendu préjudice dont se prévaut la société Frédéric Mabileau,
– constater l’absence de droit d’agir et d’intérêt légitime à l’action initiée par la société Frédéric Mabileau et la déclarer irrecevable,
– rejeter l’intégralité des demandes des société et l’entreprise Frédéric Mabileau
à titre subsidiaire,
– limiter le quantum du préjudice de l’entreprise Frédéric Mabileau conformément aux conditions générales d’abonnement à la somme de 210 euros, dont la somme de 192 euros doit être déduite,
à titre reconventionnel,
– condamner l’entreprise Frédéric Mabileau à payer :
44.271,58 euros au titre du trouble commercial subi par l’action inopportune de la société Frédéric Mabileau,
2.184 euros à parfaire au titre du manque à gagner à l’effet de laisser à un tiers l’usage d’internet et des lignes téléphoniques (de juillet 2018 à novembre 2022),
2.000 euros au titre du préjudice moral,
– condamner la société et l’entreprise Frédéric Mabileau à payer chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la société Frédéric Mabileau exerce une activité de négoce de vins chargée, depuis 2003, de la commercialisation du vin produit par l’entreprise à responsabilité limitée Frédéric Mabileau, laquelle a souscrit le 19 juin 2018 à l’offre de la société Orange de téléphonie et d’accès Internet pour sa ligne [XXXXXXXX01] installée au [Adresse 5] à [Localité 7] et pour la durée de 24 mois au prix de 35 euros hors taxe par mois.
Par mail du 27 décembre 2018, la société Orange a confirmé la demande de transfert de la ligne que l’entreprise Frédéric Mabileau a émise en raison du déménagement de l’accès à son établissement au [Adresse 4] à [Localité 7] ce transfert devant faire l’objet d’une intervention du technicien de l’opérateur programmée au 18 janvier 2019, puis le 14 janvier 2019, l’entreprise Frédéric Mabileau a échangé à partir de l’application de conversation virtuelle de la plateforme de l’opérateur les informations suivantes :
‘Client : Peux t’on annuler le déménagement prévu le 18/01
Pierre-Gauthier : je peux faire la demande effectivement vous allez avoir un retour sous 48h
Pierre-Gauthier: dois-je le faire ‘
Client: Oui, merci d’annuler le déménagement.
Client : Merci de bien laisser ma ligne actuelle en service à la même adresse ([Adresse 5])
Pierre-Gauthier . d’accord je fais le nécessaire avez-vous d’autres questions ‘
Client : Non merci’.
Malgré cet échange, le technicien de l’opérateur a entrepris le 18 janvier 2019 son intervention au [Adresse 4] pour le changement de l’installation qui sera effective le 13 février suivant.
Alors que cette intervention a eu pour effet la résiliation de l’abonnement au [Adresse 5], l’entreprise Frédéric Mabileau a réclamé, le 20 février 2019, le rétablissement de sa ligne à cette adresse réalisé le 25 février suivant.
Déplorant le 6 mars 2019 la coupure d’accès à sa ligne au [Adresse 5], et alors qu’un technicien a établi le 25 mars 2019 la ligne au [Adresse 4], l’entreprise Frédéric Mabileau a réclamé à la société Orange par lettre recommandée reçue le 31 mai 2019 le paiement des sommes suivantes : 250,80 euros correspondant à l’intervention de la société Sisteo, 414 euros au titre de mensualités acquittées auprès de la société Grenke, 180 euros correspondant à l’intervention de la société Ordicub, 83,52 euros correspondant à la facture du 4 avril 2019, 13.226 euros au titre de la perte de temps, 10.531,26 euros au titre de la perte de marge brute totale et 20.000 euros au titre de la perte d’opportunité commerciale et de nuisance organisationnelle.
Ayant vainement mis à nouveau en demeure la société Orange le 25 novembre 2019 d’acquitter ces sommes, l’entreprise et la société Frédéric Mabileau l’ont assigné le 15 juillet 2020 en paiement des mêmes sommes exceptées celles modifiées de 10.000 euros au titre de la perte d’opportunité commerciale et de nuisance organisationnelle et de 5.000 euros au titre du préjudice moral, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1. Sur les manquements de l’opérateur à ses obligations
Aux termes de leurs conclusions, les parties s’opposent sur l’étendue des manquements de l’opérateur dans la fourniture des services de télécommunications.
Cependant, en l’état des pièces mises aux débats, la cour adoptera les motifs des premiers juges suivant lesquels ils ont retenu d’une part, le manquement de la société Orange dans la suspension du transfert de la ligne sur la base des informations précitées par lesquelles son application de conversation virtuelle à indiqué sans ambiguïté à l’entreprise Frédéric Mabileau qu’elle avait enregistré cette suspension, et d’autre part la suspension de la ligne pour une durée de 12 jours entre le 13 et le 25 février 2019.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts nés de l’interruption de services
revendiqués par l’entreprise Frédéric Mabileau
Aux termes de l’article 8 des conditions générales du contrat, il est stipulé une clause limitative de responsabilité selon laquelle :
‘La responsabilité d’Orange ne pourra être engagée que dans la limite d’un montant de dommages-intérêts ne pouvant excéder, par incident, le montant facturé dans le cadre des présentes au titre des six (6) derniers mois au moment de la survenance de l’événement ayant engendré le préjudice. Le montant total des dommages et intérêts versés au cours d’une année civile, toute cause et incidents confondus, ne pourra excéder un montant égal au montant facturé dans le cadre des présentes au titre des neuf (9) derniers mois.’
Pour revendiquer l’indemnisation de ses différentes causes de préjudices, l’entreprise Frédéric Mabileau conteste l’application de cette clause dont se prévaut la société Orange en estimant qu’elle contredit l’obligation essentielle du contrat de fournir une ligne internet et de téléphonie pendant plus d’un mois.
Toutefois, l’obligation de l’opérateur de fournir le service de télécommunications électroniques est détachable de celles pour la mise en oeuvre technique de celui-ci, et tandis que si l’opérateur a contribué au délai de 12 jours d’interruption de services selon les motifs retenus ci-dessus, ce délai ne remet pas en cause son obligation essentielle de fournir la ligne dans la durée du contrat en contrepartie du prix de l’abonnement, de sorte qu’il convient de retenir la garantie contractuelle de 210 euros, dont la somme de 192 euros que la société orange a déjà versée doit être déduite, et de condamner par conséquent la société Orange à payer la somme de 18 euros
La société Frédéric Mabileau renouvelle, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation de la société Orange au paiement des mêmes dommages et intérêts que ceux revendiqués par l’entreprise Frédéric Mabileau, en soutenant d’une part aux termes de ses conclusions, que ‘l’EARL FREDERIC MABILEAU n’a pas été pas la plus exposée aux préjudices engendrés par la défaillance de la société ORANGE, elle a toutefois vu son outil de production désorganisé, dans la mesure ou la SAS FREDERIC MABILEAU a dû mobiliser ses effectifs afin de tenter de résoudre la problématique liée à l’absence de ligne. Et en se prévalant, d’autre part, d’une attestation d’un cabinet Bakertilly Strego décomptant le temps du personnel de la société Frédéric Mabileau consacré pour remédier aux coupures de lignes de l’entreprise société Frédéric Mabileau.
Sur ces seules allégations, il est manifeste que dans son activité, la société Frédéric Mabileau est radicalement étrangère au bénéfice des échanges dont le contrat de téléphonie souscrit par l’entreprise Frédéric Mabileau est le support, de sorte que la société Frédéric Mabileau est irrecevable dans son action en dommages et intérêts et tandis par ailleurs, ainsi que l’ont a fortiori relevé les premiers juges, qu’aucun lien de causalité ne peut être déduit entre ‘l’improductivité’ alléguée par la société Frédéric Mabileau et le manquement de la société Orange.
L’irrecevabilité sera par conséquent relevée en cause d’appel.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts de l’opérateur
Pour entendre infirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, la société Orange se limite page 17 de ces conclusions à reprocher le trouble commercial qui serait résulté ‘de l’action inopportune initiée par la SAS FREDERIC MABILEAU’ ainsi que ‘d’un manque à gagner à parfaire, équivalent aux prestations qui auraient dû lui être facturées pour un abonnement mensuel internet pro équivalent à hauteur de 35 € HT/ 42 € TTC/mois de juillet 2018 à novembre 2022’, ceci alors d’une part, que les interventions dont l’entreprise Frédéric Mabileau a pris l’initiative étaient destinées à palier les interruptions de connections imputées à l’opérateur, et d’autre part, que la matérialité du ‘manque à gagner’ est purement hypothétique, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qui’il a rejeté ces demandes.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’entreprise Frédéric Mabileau succombant à l’essentiel de son action et la société Frédéric Mabileau étant quant à elle déclarée irrecevable dans ses demandes, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elles seront condamnées aussi aux dépens et à payer chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celles qui ont retenu la recevabilité de l’action de la société Frédéric Mabileau et rejeté toute réparation du préjudice de l’entreprise Frédéric Mabileau ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l’action en dommages et intérêts de la société Frédéric Mabileau ;
CONDAMNE la société Orange à payer à la société Frédéric Mabileau la somme de 18 euros en application de la clause limitative de responsabilité ;
CONDAMNE in solidum l’entreprise Frédéric Mabileau et la société Frédéric Mabileau aux dépens ;
CONDAMNE l’entreprise Frédéric Mabileau et la société Frédéric Mabileau à payer chacune à la société Orange la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT