La SAS GGB Bâtiment, spécialisée dans le bâtiment, a été assignée par l’URSSAF d’Ile-de-France pour une créance de 14.728 euros. Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le 14 mai 2024 une liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité, désignant un liquidateur judiciaire et fixant la date de cessation des paiements au 25 octobre 2023. La société a fait appel de ce jugement le 23 mai 2024. Par la suite, elle a assigné le liquidateur judiciaire et l’URSSAF pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. L’URSSAF a indiqué que les causes de l’assignation étaient soldées, tandis que le liquidateur a exprimé son accord pour l’arrêt de l’exécution provisoire. Le ministère public a recommandé de suspendre cette exécution, soulignant la gravité des moyens soulevés par l’appelante et les conséquences potentiellement excessives de la décision.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15136 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6ZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2024 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P00748
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 11 et 15 juillet 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. GGB BÂTIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 899 690 721,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de PARIS, toque L124,
à
DÉFENDEURS
L’URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [X] [Y], en qualité d’ Inspecteur contentieux de l’URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS , prise en la personne de Maître [B], désignée liquidateur de la société GGB BATIMENT par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 mai 2024,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86;
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 septembre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS GGB Bâtiment exerce une activité d’entreprise générale du bâtiment.
Sur assignation de l’URSSAF d’Ile de France, invoquant une créance de 14.728 euros dont 1.059 euros de parts salariales, et par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la SAS GGB Bâtiment, désigné la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [U] [B] es-qualités de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement au 25 octobre 2023 la date de cessation des paiements, motivé par un procès verbal de carence et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 23 mai 2024, la société GGB Bâtiment a relevé appel de ce jugement.
Par actes du 11 et 15 juillet 2024, la SAS GGB Bâtiment a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELAS MJS Partners en la personne de maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, ainsi que l’URSSAF d’Ile-de-France, pour voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
L’Urssaf, représentée à l’audience par M.[Y], indique que les causes de l’assignation ont été soldées, mais que la société ne réagit que sous la contrainte.
Le liquidateur judiciaire ès qualités, représenté par son conseil, déclare être favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son avis notifié le 13 septembre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à suspendre l’exécution provisoire en ce que l’appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux et souligne que la décision risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La SAS GGB Bâtiment soutient à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’elle n’est pas en cessation des paiements, dès lors qu’à la suite de sa demande de remise gracieuse des pénalités, à laquelle il a été fait droit le 13 mai 2024, elle a régularisé sa situation en procédant au règlement de la créance visée dans l’assignation de l’URSSAF et qu’elle n’a pas d’autre dette.
Il ressort, d’une part, des explications de l’Urssaf que les causes de l’assignation ont été réglées après la délivrance de l’assignation, d’autre part, des indications fournies par le liquidateur judiciaire que le passif déclaré s’élève à 4.620,21 euros, ce montant ayant toutefois été déclaré à titre provisionnel par l’URSSAF. Le délai de deux mois pour déclarer les créances courant à compter de la publication du jugement au BODACC étant désormais expiré, il n’y a pas, à date, de passif exigible connu, les créances déclarée à titre provisionnel ne constituant pas du passif exigible au sens de l’article L631-1du code de commerce.
En cet état, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements est sérieux.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 mai 2024,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT