Suspension de l’exécution provisoire

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Suspension de l’exécution provisoire

En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les circonstances manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.


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