Suspension de la procédure en raison de créances sociales similaires

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Suspension de la procédure en raison de créances sociales similaires

Contrôle de l’Urssaf

L’Urssaf de Haute-Normandie a effectué un contrôle comptable d’assiette sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 au sein de la société concernée.

Rappel de cotisations

Le 25 octobre 2019, l’Urssaf a adressé une lettre d’observations à la société, chiffrant le rappel de cotisations et contributions à 80 697 euros.

Mise en demeure et contestation

Malgré les observations de la société, l’inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement, entraînant une mise en demeure le 14 octobre 2020 pour un montant total de 85 573 euros. La société a alors saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 9 mars 2021.

Jugement du tribunal

Le tribunal judiciaire de Rouen a rendu un jugement le 31 août 2022, validant le redressement à hauteur de 87 965 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard. La société a été condamnée à payer cette somme, ainsi qu’à d’autres montants, tout en étant déboutée de ses demandes de remboursement et de dommages-intérêts.

Appel de la société

La société a interjeté appel du jugement le 4 octobre 2022, demandant notamment un sursis à statuer en attendant l’issue d’une procédure de pourvoi en cassation concernant une autre société du même groupe.

Prétentions de l’Urssaf

L’Urssaf de Normandie a demandé à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société de ses demandes, tout en précisant que le montant de sa créance s’élevait désormais à 80 698 euros.

Arguments des parties

La société a soutenu que le sursis à statuer était nécessaire pour une bonne administration de la justice, tandis que l’Urssaf a fait valoir que cela retarderait l’admission définitive de sa créance au passif de la société.

Décision de la cour

La cour a décidé d’ordonner un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation concernant l’affaire de la société du même groupe, réservant ainsi les demandes des parties.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences d’un contrôle de l’Urssaf sur une société ?

Le contrôle de l’Urssaf peut entraîner des redressements significatifs en matière de cotisations et contributions sociales. En vertu de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, l’Urssaf a le pouvoir de vérifier la conformité des déclarations de cotisations sociales des employeurs.

En cas de constatation d’irrégularités, l’Urssaf peut procéder à un redressement, comme cela a été le cas pour la société en question, avec un rappel de cotisations chiffré à 80 697 euros.

Ce redressement peut être contesté par la société, qui a la possibilité de saisir la commission de recours amiable, comme l’indique l’article L. 243-7-1 du même code. Si le recours est rejeté, la société peut alors porter l’affaire devant le tribunal judiciaire, ce qui a été fait dans cette affaire.

Il est important de noter que le redressement peut inclure des majorations de retard, conformément à l’article L. 244-10 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que des pénalités peuvent être appliquées en cas de non-paiement dans les délais impartis.

Quels sont les droits de la société en cas de redressement par l’Urssaf ?

La société a plusieurs droits en cas de redressement par l’Urssaf. Tout d’abord, elle a le droit de contester le redressement en présentant ses observations, comme cela a été fait dans le cadre de la mise en demeure reçue le 14 octobre 2020.

Selon l’article L. 243-7-1 du Code de la sécurité sociale, la société peut saisir la commission de recours amiable pour faire valoir ses arguments. Si cette commission rejette la demande, la société peut alors se tourner vers le tribunal judiciaire pour contester la décision.

De plus, la société a le droit de demander des remboursements pour trop-perçus de cotisations, comme le stipule l’article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale. Dans cette affaire, la société a demandé le remboursement de 24 428,45 euros au titre du trop-perçu de cotisations sociales.

Enfin, la société peut également demander des dommages-intérêts pour préjudice moral, bien que l’octroi de tels dommages soit soumis à l’appréciation du juge, comme le précise l’article 1240 du Code civil.

Quelles sont les implications d’un sursis à statuer dans une procédure judiciaire ?

Le sursis à statuer est une décision qui suspend temporairement l’instance judiciaire en attendant l’issue d’une autre procédure. Selon l’article 6 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer si cela est nécessaire pour la bonne administration de la justice.

Dans le cas présent, la cour a décidé d’ordonner un sursis à statuer en raison de l’existence d’un pourvoi en cassation concernant une affaire similaire impliquant une autre société du même groupe. Cela permet d’éviter des décisions contradictoires et de garantir une cohérence dans l’application du droit.

Le sursis à statuer n’empêche pas l’Urssaf de déclarer sa créance au passif de la société, comme le précise l’article L. 622-24 du Code de commerce. Toutefois, cela retarde la fixation définitive de la créance jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi.

Il est donc essentiel pour les parties de suivre l’évolution de la procédure de cassation, car cela déterminera les prochaines étapes de la procédure judiciaire en cours.

Quels sont les recours possibles pour l’Urssaf en cas de contestation de sa créance ?

L’Urssaf dispose de plusieurs recours en cas de contestation de sa créance par une société. Tout d’abord, elle peut défendre la validité de sa créance en présentant des éléments de preuve lors des différentes étapes de la procédure, y compris devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire.

Selon l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, l’Urssaf a le droit de procéder à des redressements et de réclamer le paiement des cotisations dues. En cas de contestation, elle peut également demander la confirmation de sa créance par le tribunal, comme cela a été demandé dans les conclusions remises le 12 juillet 2024.

De plus, l’Urssaf peut faire valoir que sa créance doit être admise au passif de la procédure collective de la société, conformément à l’article L. 622-24 du Code de commerce. Cela lui permet de participer aux répartitions faites avant l’admission définitive de sa créance.

Enfin, l’Urssaf peut également demander des intérêts et des majorations de retard en cas de non-paiement, conformément à l’article L. 244-10 du Code de la sécurité sociale, ce qui renforce sa position en cas de litige.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Cour d’appel de Rouen
RG
22/03233
N° RG 22/03233 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JF7U

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00426

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Août 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau du VAL D’OISE

INTIMEE :

URSSAF DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 2]

CS 92035

[Localité 4]

représentée par Mme [P] en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 19 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie a procédé à un contrôle comptable d’assiette, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au sein de la société [5] (la société).

Elle lui a adressé une lettre d’observations le 25 octobre 2019, chiffrant à 80 697 euros le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS.

L’inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement, en dépit des observations de la société qui s’est vu notifier une mise en demeure, le 14 octobre 2020, pour un montant total de 85 573 euros.

La société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’un recours qui a été rejeté par décision du 9 mars 2021.

Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 31 août 2022, le tribunal a :

– dit que le redressement était fondé à hauteur de 87’965 euros, soit 79’248 euros en cotisations et 8 717 euros en majorations de retard,

– condamné la société au paiement de cette somme ainsi qu’à celle de 1 608 euros au titre des autres chefs de redressement,

– débouté la société de ses demandes de remboursement du trop perçu de charges sociales par l’Urssaf au titre des indemnités repas et des dommages et intérêts,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné la société aux dépens et débouté celle-ci de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La société a relevé appel du jugement le 4 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 13 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :

– avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de pourvoi en cassation n° 24-15605,

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– juger irrégulières la mise en demeure ainsi que la lettre d’observations,

– juger la créance de l’Urssaf infondée en son principe et en son quantum,

– débouter l’Urssaf de ses demandes reconventionnelles,

– annuler la décision de la commission de recours amiable,

– annuler la créance de l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Haute-Normandie tirée du redressement relatif à la réduction générale des cotisations (87’965 euros), intérêts et majorations de retard compris et tirée des indemnités kilométriques versées au titre des années 2016 à 2018,

– condamner l’Urssaf à lui payer les sommes de :

‘ 24’428,45 euros au titre du remboursement du trop perçu de cotisations sociales et patronales portant sur les années 2016 à 2018,

‘ 30’000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

‘ 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’Urssaf aux dépens.

Par conclusions remises le 12 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de :

– débouter la société de ses demandes,

– confirmer le jugement,

– prendre acte de ce que le montant de sa créance ne porte plus que sur la somme de 80 698 euros en cotisations,

– fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société à cette somme,

– dire qu’elle participera à titre provisionnel en tout ou partie aux répartitions faites avant l’admission définitive.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société fait valoir qu’elle appartient au groupe [6] [I], de même que la société [7] qui a également fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf portant sur le même motif que le redressement litigieux ; que la présente cour a confirmé le redressement de la société [7] par arrêt du 5 avril 2024 qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Elle considère qu’il relève de la bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de cassation. Elle fait observer que l’Urssaf a pu déclarer sa créance au passif, de sorte que l’attente de l’issue du pourvoi en cassation n’induit en aucun cas un rejet de la déclaration de créance.

Pour s’opposer à cette demande, l’Urssaf fait valoir que l’admission au passif de sa créance doit s’effectuer dans un délai restreint et qu’un sursis à statuer l’empêcherait de la porter au passif de la société de manière définitive.

Sur ce :

Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés aux articles L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 (délai fixé par le tribunal).

En l’espèce il existe une procédure judiciaire en cours et un sursis à statuer aurait pour effet de suspendre l’instance, ce dont il résulte que l’Urssaf ne serait pas empêchée d’obtenir une fixation définitive de sa créance à l’issue de la procédure.

Au regard du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la présente cour du 5 avril 2024, concernant la société [7], appartenant au même groupe que la société [5], et portant sur les mêmes problématiques, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer et de réserver les demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation dans l’affaire opposant la société [7] à l’Urssaf de Normandie, ayant fait l’objet d’un arrêt de la présente cour rendu le 5 avril 2024 (n° de pourvoi 24-15605) ;

Dit qu’il appartiendra aux parties de faire réinscrire la présente affaire après que l’arrêt de la Cour de cassation aura été rendu ;

Réserve les demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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