Monsieur [X] [N] est propriétaire d’une parcelle cadastrée C n°[Cadastre 1] à [Localité 2]. Le 12 décembre 2019, le maire a constaté des travaux non autorisés, entraînant un procès-verbal d’infraction. Le 29 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a autorisé un constat de la propriété, réalisé le 13 février 2020. Le 8 juin 2021, Monsieur [N] a demandé un permis de construire de régularisation, refusé le 19 juillet 2021. Le 3 février 2022, la commune a assigné Monsieur [N] en référé pour une remise en état, mais la demande a été rejetée le 31 août 2022. Le 18 janvier 2023, la commune a de nouveau assigné Monsieur [N] pour constater des constructions non conformes et ordonner leur remise en état. Le 11 mai 2023, Monsieur [N] a déposé une nouvelle demande de permis de construire, refusée le 26 juin 2023. Il a ensuite déposé une requête en annulation de ce refus auprès du Tribunal Administratif de Nîmes le 10 août 2023. Le 30 août 2023, Monsieur [N] a demandé un sursis à statuer, tandis que la commune a demandé le rejet de cette demande et des condamnations financières à son encontre. L’affaire a été retenue pour audience le 20 juin 2024, avec une décision mise en délibéré au 19 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
Me Georges POMIES RICHAUD
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00396 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZZE
AFFAIRE : Commune de [Localité 2], C/ [X] [N]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Commune de [Localité 2],
Prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP MARGALL – D’ALBENAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
M. [X] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 20 juin 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [X] [N] est propriétaire d’une parcelle cadastrée C n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2].
Le 12 décembre 2019, le maire de la Commune de [Localité 2] a dressé un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, en la forme du bâtiment en limite de propriété, d’une piscine et d’une annexe.
Par ordonnance du 29 décembre 2019, Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nîmes a autorisé la Commune de [Localité 2] à procéder au constat de la propriété de M. [N] et a désigné Maître [U] [R] pour y procéder, qui a établi un procès-verbal de constat le 13 février 2020.
Le 08 juin 2021, Monsieur [N] a présenté à la Commune de [Localité 2] une demande de permis de construire de régularisation, qui a été refusée le 19 juillet 2021.
Par acte en date du 03 février 2022, la Commune de [Localité 2] a assigné en référé Monsieur [X] [N] aux fins d’ordonner une mesure de remise en état du terrain.
Par ordonnance de référé du 31 août 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la commune de [Localité 2].
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Par acte en date du 18 janvier 2023, la commune de [Localité 2] a assigné Monsieur [X] [N], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles L111-1 à L111-25 et R111-1 à R111-53 du Code de l’urbanisme, afin de :
CONSTATER que les constructions implantées sur la parcelle à savoir abri voitures, débarras et dalle sont non-conformes à la règlementation d’urbanisme applicable et ont été réalisés sans autorisation préalable ;CONSTATER que les travaux et installations réalisés sur la parcelle C[Cadastre 1] ne sont pas susceptibles de régularisation compte tenu de la règlementation du lotissement ;ORDONNER la remise en état des parcelles dans leur état initial, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;CONDAMNER Monsieur [X] [N] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500 (mille cinq cent euros), en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
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Le 11 mai 2023, Monsieur [N] a déposé auprès de la commune de [Localité 2] un permis de construire A030 072 23 A005 aux fins de régularisation de la construction.
Le 26 juin 2023, la Commune de [Localité 2] a refusé le permis de construire A030 072 23 A005.
Le 10 août 2023, Monsieur [N] a déposé une requête en annulation du permis de construire n°A030 072 23 A005 auprès du Tribunal Administratif de Nîmes.
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Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 30 août 2023, Monsieur [X] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à voir prononcé un sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2024, Monsieur [X] [N] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile, de :
Avant dire droit,
JUGER prématurées toutes les demandes de la commune [Localité 2] ;PRONONCER un sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2024, la commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 du Code de procédure civile et L442-9 du Code de l’urbanisme, de :
REJETER la demande de sursis à statuer de Monsieur [N] ;CONDAMNER Monsieur [X] [N] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros), en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, Monsieur [N] a formé un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté ayant refusé le permis de construire.
La demande de la commune de [Localité 2] a pour objet la remise en état des parcelles par M. [N], ce qui impliquera des travaux importants puisqu’il s’agira notamment de détruire une piscine et un abri à voiture.
Il n’appartient pas à la juridiction de céans de statuer sur les probabilités de succès du recours formé par M. [N] devant le Tribunal Administratif. Une bonne administration de la justice implique d’éviter que deux décisions juridictionnelles contraires soient prises.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive sur le recours formé par M. [N] à l’encontre de l’arrêté refusant le permis de construire n°030 072 23 A0005.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Nous, Nina MILESI, juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente affaire, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive sur le recours formé par M. [X] [N] à l’encontre de l’arrêté refusant le PC n°030 072 23 A0005 ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Commune de [Localité 2] ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,