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L’Association nationale des supporters n’a pas obtenu la suspension du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 (traitement de données à caractère personnel dénommé ” Gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” GIPASP) en ce qu’il s’applique aussi aux personnes susceptibles d’être impliquées dans des actions de violences collectives à l’occasion de manifestations sportives.
Le décret a étendu la liste des catégories de données personnelles et enrichi les informations pouvant être collectées pour ce traitement et, d’autre part, a ajouté aux données sensibles pouvant être collectées et traitées ” les données de santé révélant une dangerosité particulière “.
L’Association nationale des supporters a fait valoir que les actions de violence à l’occasion de manifestations sportives sont rares, spontanées et de faible gravité. Or, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’était pas de nature par elle-même à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions concernées lesquelles, d’une part, ne visent les actions de violences collectives exercées en milieu urbain ou à l’occasion de manifestations sportives -qu’elles soient ou non le fait de supporters- que lorsque ces actions mettent en danger la sécurité publique et, d’autre part, n’autorisent l’enregistrement de données personnelles que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement.
La circonstance, en dernier lieu, que d’autres traitements de données personnelles sont déjà dédiés aux violences collectives commises par des supporters lors de manifestations sportives et pourraient, plus opportunément, voir leur champ d’intervention étendu n’est pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret.
Pour mémoire, le ministre de l’intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) a été autorisé à mettre en oeuvre le traitement GIPASP avec pour finalité de recueillir, de conserver et d’analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.
Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d’analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l’intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d’être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l’occasion de manifestations sportives.
Les données intéressant la sûreté de l’Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l’objet d’une identification dans le traitement (R. 236-21 du code de la sécurité intérieure).
L’article R. 236-22 du même code dresse la liste des catégories de données personnelles pouvant être enregistrées dans ce traitement, lesquelles ne peuvent l’être que dans la stricte mesure du respect de sa finalité. Sous la même réserve, l’article R. 236-23 autorise la collecte, la conservation et le traitement de données sensibles limitativement énumérées, par dérogation à l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique qui prohibe le traitement de certaines données personnelles sensibles.