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Suspecté d’une tentative de vol d’argent, M. X. vendeur caissier a été licencié pour faute grave. M. X. a contesté son licenciement devant les tribunaux.
La Cour d’appel (Lyon, 12 mars 2004) a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l’observation de M. X. par son supérieur, sans information préalable du salarié, constituait un mode de preuve illicite.
Saisie, la Cour de cassation n’a pas suivi la Cour d’appel sur ce point : la simple surveillance d’un salarié faite sur les lieux du travail par son supérieur hiérarchique, même en l’absence d’information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite. Toutefois, les juges suprêmes ont confirmé l’absence de cause réelle au licenciement de M. X (la tentative de vol n’était pas prouvée).
Cette décision apporte une précision intéressante : la surveillance du salarié par l’employeur en personne (ou un supérieur) n’est pas assimilée à une surveillance par des techniques d’enregistrement d’images ou de paroles (caméras, micros…). A l’opposé des dispositifs technologiques, la surveillance “à l’oeil” n’a pas à être portée à la connaissance du salarié et n’est pas un mode de preuve illicite.
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Thème : Surveillance des salaries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 26 avril 2006 | Pays : France