M.X., chauffeur de direction, s’est fait adresser sur son lieu de travail, sous enveloppe comportant pour seules indications son nom, sa fonction et l’adresse de l’entreprise, une revue destinée à des couples échangistes à laquelle il était abonné.
L’enveloppe a été ouverte par le service du courrier, puis déposée avec son contenu au standard à l’attention de M.X. Des employés s’étant offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de passage, l’employeur a engagé contre M. X., une procédure disciplinaire qui a abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de son salaire (1).
M.X a contesté cette sanction en faisant valoir que l’employeur ne pouvait, sans violer la liberté fondamentale du respect de l’intimité de la vie du salarié, prendre connaissance du courrier qui lui était adressé à titre personnel.
Ayant perdu en appel, M.X a obtenu gain de cause en cassation. L’ouverture de ce courrier était bien licite dans la mesure où le pli litigieux était arrivé sous une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention relative à son caractère personnel (présomption de courrier professionnel). Toutefois, sur le fond et au visa des articles 9 du code civil et L. 122-40 du code du travail (respect dû à la vie privée du salarié), les juges suprêmes ont considéré que l’employeur ne pouvait se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M.X.
Pour bien comprendre cette décision qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Nikon, il convient de rappeler que les atteinte à la vie privée du salarié sont abordées selon deux prismes :
1) la recevabiilité des moyens de preuve (si un document est marqué comme « personnel », il ne peut servir de preuve par l’employeur car obtenu dans des conditions illicites) :
2) le contenu même du document qui, ouvert dans des conditions licites et lorsqu’il appartient incontestablement à la sphère privée du salarié, ne peut pas servir de fondement pour sanctionner le salarié.
(1) Selon la Cour d’appel, le document litigieux, particulièrement obscène, avait provoqué un trouble dans l’entreprise, porté atteinte à son image de marque et eu immanquablement un retentissement certain sur la personne même de son directeur dont M. X… était le chauffeur et donc un proche collaborateur.
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Thème : Surveillance des salaries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. mixtes | Date : 18 mai 2007 | Pays : France