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Face à un surcroît d’activité, une chaîne de télévision peut recourir au CDD de droit commun.
En l’état de la convention de prestation de services conclue entre la société STUDIO 555 et LA CHAINE E (TV SUD PROVENCE) le 29 avril 2015 et en l’état de la décision du 28 juillet 2015 reconduisant à compter du 6 octobre suivant jusqu’au 5 octobre 2016 l’autorisation dont LA CHAINE était titulaire relativement à la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision dénommé TV SUD PROVENCE, un surcroît temporaire d’activité est démontré par la société employeur, justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée, d’autant qu’en novembre 2016, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a conclu une convention avec la société AZUR TV, mettant fin à l’autorisation initialement donnée à l’employeur, ce qui démontre que la pérennité de l’activité était loin d’être acquise.
Pour rappel, en vertu des dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
En vertu de l’article L 1242-2 du code du travail, ‘sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié en cas:
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise […]’.
__________________________________________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
N° 2021/312
Rôle N° RG 19/06055 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDQD
A X
C/
B Y mandataire liquidateur de la SARL STUDIO 555
Association AGS CGEA
Copie exécutoire délivrée
le :
18 JUIN 2021
à :
Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de E
Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire – de E en date du 18 mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02177.
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à E, demeurant 25 Avenue Jacques BONFORT – 13011 E
représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de E
INTIMES
Maître B Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL STUDIO 555 sise 555 Rue Saint Pierre 13012 E, RCS E 477613384, demeurant 16 Boulevard Notre Dame – Immeuble le Grand Sud – 13006 E
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de E
Association AGS CGEA, demeurant […]
E CEDEX O2
représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de E
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées de ce que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.
Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A X a été engagé par contrat à durée déterminée du 4 mai 2015 au 3 mai 2016 par la société STUDIO 555 – qui exerce une activité de production audiovisuelle depuis 2004 -, en qualité de journaliste, niveau III A des Accords Nationaux de la Production Audiovisuelle.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 20 janvier 2016.
Le 11 avril 2016, Monsieur X a été déclaré inapte : ‘ne peut occuper son poste actuellement. Adressé au médecin traitant’.
Son contrat de travail a été à nouveau suspendu à compter du 12 avril 2016.
La société STUDIO 555 a été placée en redressement judiciaire le 4 juin 2016.
Le tribunal de commerce de E, par jugement du 24 avril 2017, a validé le plan de continuation proposé.
Contestant le montant de sa rémunération, non conforme selon lui aux fonctions exercées et sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, Monsieur X a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de E.
La société STUDIO 555 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 25 juillet 2018.
Par jugement du 18 mars 2019, la juridiction saisie a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, a débouté Maître Y, mandataire liquidateur de la société STUDIO 555, de sa
demande reconventionnelle et condamné le demandeur aux entiers dépens.
Monsieur X a interjeté appel de la décision le 11 avril 2019.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2019, Monsieur X demande à la cour de:
vu les articles L1242 et suivants, les articles L1234 et suivants, l’article L7111-9, l’article L 8231-1 et toutes dispositions du code du travail auxquelles il est fait référence,
vu la convention collective nationale des journalistes,
vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
— dire que la convention collective nationale des journalistes s’applique à la relation salariale entre Monsieur X et l’employeur, la société STUDIO 555,
— dire que la société STUDIO 555 s’est livrée à du marchandage de main d’oeuvre au profit de TV SUD PROVENCE,
— dire que Monsieur X exerçait la fonction de Rédacteur en chef,
— fixer le salaire mensuel moyen de Monsieur X à la somme de 5 272,72 €,
en conséquence,
— condamner Me B Y, ès qualités de mandataire liquidateur de STUDIO 555 à lui verser les sommes de :
* 29 656 € brut à titre de rappel de salaires,
* 3 479,99 € au titre du 13e mois conventionnel,
* 9 197,71 € au titre du maintien de salaire durant la période de maladie,
— dire que le recours à un contrat à durée déterminée n’était pas justifié,
— requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
en conséquence,
— condamner Me B Y, ès qualités de mandataire liquidateur à payer à Monsieur X les sommes de :
*5 272,72 € au titre de l’indemnité spéciale de qualification ( sic),
*31 632 € au tire de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 054,54 € au tire de l’indemnité légale de licenciement,
*5 272,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*2 000 € pour inexactitude des documents du certificat de travail ( sic),
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifié sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant notification de l’arrêt à intervenir,
— dire l’arrêt à intervenir opposable au CGEA,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner Maître B Y, ès qualités de mandataire liquidateur de STUDIO 555, à verser 3 000€ à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, avec application de l’anatocisme,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, Maître Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société STUDIO 555 demande à la cour de :
vu les dispositions du code du travail,
vu les dispositions de la convention collective nationale de la production audiovisuelle,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
‘ confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
‘ débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
‘ constater la validité du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties,
‘ constater que le contrat de travail à durée déterminée est arrivé à terme normalement à son échéance,
‘ dire que la rupture du contrat ne peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ rejeter la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire
‘ ramener la demande à de plus justes proportions,
‘ débouter Monsieur X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de E, appelée en intervention forcée, ayant été mise en cause sur le fondement de l’article 625-1 du code de commerce, par ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, demande à la cour de :
vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires,
vu l’article L 624-4 du code de commerce,
vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
vu la mise en cause de l’AGS/CGEA par Monsieur A X sur le fondement de l’article L 625-1 du code de commerce,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables les demande de condamnation et débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par la société STUDIO 555 représentée par son mandataire liquidateur,
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié,
— dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu’il sera fait application des dispositions légales relatives :
*aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
*à la procédure applicable aux avances faites par l’AGS (article L 3253-20 du code du travail),
*aux créances garanties en fonction de la date de leur naissance (article L 3253-8 du code du travail),
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l’AGS CGEA,
— déclarer inopposable à l’AGS CGEA l’éventuelle condamnation au titre de d’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rappel de salaire :
Monsieur X estime qu’il exerçait en réalité des fonctions de rédacteur en chef au sein de la société STUDIO 555, organisant et animant la rédaction, comme le montrent de nombreuses attestations qu’il verse au débat, qu’il était même la pierre angulaire de la rédaction, étant sollicité par les responsables de la communication des collectivités locales et décidant de couvrir ou non les événements proposés ainsi que de la manière d’opérer des journalistes. Il invoque plusieurs génériques d’émissions de TV SUD PROVENCE qui le présentaient clairement comme rédacteur en chef ainsi que la signature électronique qu’il utilisait mentionnant ces fonctions.
Monsieur X critique le jugement de première instance qui a considéré qu’il ne relevait pas de la convention collective nationale des journalistes mais de celle relative à la production audiovisuelle alors qu’il exerçait seulement la profession de journaliste professionnel et nullement une activité ayant trait à la production de divertissement cinématographique ou audiovisuel, sans lien avec le travail de rédaction et de remise en forme des informations incombant au journaliste. Il invoque l’article L7111-13 du code du travail ainsi que son activité de journaliste au sein d’une rédaction, impliquant donc une indépendance éditoriale. Il indique que la détention d’une carte de presse ne peut déterminer à elle seule la qualité de journaliste professionnel, ce document n’ayant aucune utilité probatoire et ne posant qu’une simple présomption et que ses bulletins de salaire, comme le défendeur dans ses conclusions de première instance d’ailleurs, le qualifiaient de journaliste. Il sollicite donc que le jugement de première instance soit réformé de ce chef et que la convention collective des journalistes, qui est catégorielle, s’applique à lui.
Il en déduit que des rappels de salaire lui sont dus, puisqu’en application de la convention collective nationale des journalistes, il aurait dû percevoir la somme mensuelle de 5272,72 € bruts. Il sollicite la fixation au passif de la société STUDIO 555 à hauteur de 29’656,56 € bruts du rappel de salaire qui lui revient pour la période comprise entre le 4 mai 2015 et le 3 mai 2016.
L’appelant invoque également un marchandage de main-d’œuvre destiné de la part de son employeur à éluder l’application de la convention collective nationale des journalistes, mise en place par le biais d’une convention de prestation de services aux termes particulièrement flous et confondant le pouvoir hiérarchique du gérant de STUDIO 555 avec celui du PDG de la société TV SUD PROVENCE, ces deux entités étant incarnées par une seule et même personne, C Z. Il s’interroge sur les missions restant à TV SUD PROVENCE, qui ne disposait d’aucun local ni d’aucun personnel journaliste, à la lecture de l’article I de cette convention de prestation de services qui prévoit que toute l’exploitation de la chaîne de télévision est exercée par la société STUDIO 555. Il considère, la totalité de l’activité dévolue à la chaîne étant exécutée et réalisée par la société STUDIO 555 et ses salariés, que ce mode opératoire lui a nécessairement causé un préjudice dans la mesure où il l’a soumis à une convention collective qui lui était défavorable.
Le mandataire liquidateur, représentant la société STUDIO 555, souligne que la convention collective nationale des journalistes ne s’applique que lorsque l’ensemble des conditions sont réunies par le salarié journaliste professionnel qui en demande l’application, que Monsieur X ne démontre pas qu’il avait ce statut, qu’il exerçait une véritable activité de journaliste et qu’il tirait de cette activité le principal de ses ressources, qu’au surplus sa carte de presse n’était plus valable lorsqu’il a été embauché, qu’il avait indépendamment de son cdd de journaliste une activité de conseil ‘ pour les affaires et autres conseils de gestion’, que c’est donc à juste titre que l’employeur a fait application de la convention collective de la production audiovisuelle.
En ce qui concerne les fonctions de rédacteur en chef, Maître Y souligne que Monsieur X n’a jamais revendiqué une telle qualification durant l’exécution de la relation contractuelle, qu’il ne rapporte aucun témoignage en ce sens, que les dispositions conventionnelles fixant une rémunération mensuelle brute de 5272,72 € ne sont pas applicables à la société STUDIO 555 qui n’est pas une agence de presse, ni une agence audiovisuelle multimédia, mais une société de production audiovisuelle.
Maître Y distingue la qualification professionnelle qui est convenue entre les parties lors de l’embauche et la qualification personnelle du salarié qui résulte de sa formation, de ses diplômes ou de son expérience professionnelle. En l’espèce, il soutient que Monsieur X occupait bien des fonctions de journaliste et non de rédacteur en chef, qu’il ne peut revendiquer un titre qu’il s’est octroyé unilatéralement, qu’il n’a jamais eu d’autorité sur un personnel rédactionnel qui n’existait pas puisqu’il était le seul journaliste au sein de l’entreprise et n’a eu aucun pouvoir de gestion ni de management d’une équipe.
Le mandataire liquidateur affirme que le préambule de la convention collective de la production audiovisuelle, rappelant que celle des journalistes s’applique pour l’embauche d’un journaliste, n’a pas été étendue et n’est donc pas opposable à la société STUDIO 555.
Il conclut au rejet des demandes présentées.
Le mandataire liquidateur rappelle que Monsieur X n’a jamais émis le moindre grief à l’égard des conditions d’exercice de la relation de travail et a invoqué pour la première fois une mise à disposition illicite devant la juridiction prud’homale. Il réfute tout prêt illicite de main-d”uvre en l’espèce, Monsieur X ayant toujours travaillé pour la société STUDIO 555 et dans ses locaux situés dans le 12e arrondissement de E, que la prestation de travail sur des projets concernant LA CHAINE E s’est effectuée dans le cadre de la convention de prestation de services du 29 avril 2015 et qu’il n’y a donc eu aucun prêt de salarié.
Le CGEA de E s’en rapporte à la position de l’employeur, représenté en l’espèce par le mandataire liquidateur, lequel s’explique parfaitement, selon lui, sur le caractère infondé des demandes. Plus précisément ce qui concerne le rappel de salaire, après avoir conclu à une demande infondée, il relève que le chiffrage présenté comprend nécessairement les congés payés afférents à la rémunération principale dès lors que le calcul est fait sur l’ensemble de la période concernée sans déduction des périodes d’absence pour congés payés.
En ce qui concerne la prétendue mise à disposition de Monsieur X à D E, il soutient que la société STUDIO 555 démontre l’absence de prêt de salariés et qu’en tout état de cause LA CHAINE E n’est pas partie à la procédure, ce qui le conduit à conclure au rejet de la demande.
Il résulte des différentes pièces communiquées que la société STUDIO 555 avait pour activité la production de films institutionnels et publicitaires, et plus précisément la ‘création, production, réalisation de films, tous produits de communication (moyens et court-métrages)’, que compte tenu de cette activité, la convention collective nationale de la production audiovisuelle régissant ‘les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle’, ‘activité rattachée au domaine du spectacle vivant et enregistré ‘, consistant ‘en la création, le développement, le financement et la mise en ‘uvre (soit la production selon le terme consacré) d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision’ ‘et par extension la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée ( édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur Internet, mobile, etc.)’ lui est applicable.
En revanche, un journaliste professionnel est ‘toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources’, selon l’article L 7111-3 du code du travail.
S’il ne disposait plus lors de son embauche d’une carte professionnelle conformément à l’article L7111-6 du même code, laquelle en tout état de cause n’est pas déterminante pour caractériser le statut de journaliste, il apparaît, au vu des pièces produites montrant son activité effective, que Monsieur X avait pour activité principale ses différentes et nombreuses missions pour la chaîne TV SUD PROVENCE et en tirait le principal de ses ressources, l’extrait du site société.com le concernant au sujet d’une activité en nom propre (à son adresse personnelle de l’époque) de ‘conseil pour les affaires et autres conseils de gestion’ produit au débat par le mandataire liquidateur, datant de 2018 sans avoir été réactualisé et ne portant aucune mention de chiffre d’affaires.
Selon l’article L 8231-1 du code du travail ‘le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit’.
Or, dans la mesure où Monsieur X verse au débat diverses attestations émanant de salariés ou de partenaires de la société TV SUD PROVENCE (dénommée initialement LA CHAINE E) – avec laquelle une convention de prestations de services avait été signée – faisant état de ses missions de rédacteur en chef au sein de cette entreprise, de son animation des conférences de rédaction notamment, de son encadrement de l’équipe rédactionnelle et de sa présentation en tant que tel par la direction de ladite société au sein de laquelle il travaillait de façon exclusive, n’ayant pas d’activité effective au sein de STUDIO 555, l’organisation de sa collaboration par le biais d’une convention de prestation de services conclue avec LA CHAINE E (TV SUD PROVENCE) dans des termes laissant une grande latitude au dirigeant (identique) de ces deux entités pour organiser l’activité du salarié, a permis d’éluder au détriment de l’appelant les dispositions conventionnelles plus favorables applicables aux journalistes.
Il convient de relever que Monsieur X sollicite la somme de 3000 € en indemnisation du préjudice subi par lui du fait de ce marchandage de main-d’œuvre illicite, dans le corps de ses conclusions, mais n’a pas repris cette demande dans son dispositif.
Il y a donc lieu de constater que la cour n’est pas saisie d’une demande de réparation de ce chef.
En revanche, Monsieur X qui a signé un contrat de travail lui procurant une rémunération mensuelle de 2801,34 € (outre tickets-restaurant) et se prévaut du coefficient 343 de la convention collective nationale des journalistes induisant une rémunération mensuelle de 5272,72 € sans justifier de la moindre doléance à ce sujet, ni d’une quelconque invocation d’un écart si important en cours de relation contractuelle, démontre plutôt, à la lecture notamment d’un courriel du 22 mai 2015 relatif à des cartes de visite, qu’il partageait la fonction de rédacteur en chef avec H I-J et au vu de divers SMS échangés avec Monsieur Z (gérant de la société STUDIO 555 et président de LA CHAINE E) qui lui imposait ‘d’annuler les piges de Samuel ce week-end’, qui organisait les effectifs ‘demain tu auras Julia le matin et Sylvie l aprem’, le contraignant à négocier et convaincre dans le choix des sujets ‘moi je veux bien mais se passer du sujet sncm lundi ça pourrait s’apparenter à une faute professionnelle car on a suivi le dossier toute la semaine on a réussi avoir de très bonnes relations avec le patron de baja ferries qui justement a encore aujourd’hui remercié la chaîne pour le travail effectué sur ce dossier'[…] Maintenant si tu veux pas on fait pas… Mais sincèrement je pense qu’on devrait le faire au moins samedi et je supprime dimanche je t’appelle demain’, qu’il avait en réalité la mission de ‘chef de service ou d’édition’, poste impliquant ‘la responsabilité entière d’un service ou d’une rubrique importante du journal ou d’une agence décentralisée où il représente la direction’, assumant ‘l’animation et l’organisation de son service ou de son agence’, correspondant au coefficient 225 et induisant un salaire mensuel de 3458,78 € au 1er janvier 2015.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de rappel de salaire, eu égard au différentiel ainsi constaté avec la rémunération perçue par le salarié, à hauteur de 7 889,28 € pour la période comprise entre le 4 mai 2015 et le 3 mai 2016.
Sur le 13e mois :
Sur le fondement de l’article 25 de la CCNJ, Monsieur X sollicite la somme de 3479,99 euros au titre d’un 13e mois.
Maître Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société STUDIO 555 rappelle que la convention collective des journalistes n’a pas lieu de trouver application en l’espèce et conclut au
rejet de la demande.
À titre subsidiaire, il relève que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de journaliste professionnel et de l’application de la convention collective des journalistes.
À titre très subsidiaire, il souligne qu’une condamnation doit être prononcée, si elle devait l’être, au prorata du temps de présence de Monsieur X dans l’entreprise, ce dernier ayant intégré la société STUDIO 555 le 4 mai 2015 et ayant quitté ses effectifs le 3 mai 2016.
L’article 25 de la convention collective nationale des journalistes prévoit qu’ ‘à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre. Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce 13e mois correspondra au douzième des salaires perçus au cours de l’année civile : il sera versé dans le courant du mois de janvier de l’année suivante.
En cas de licenciement ou de démission en cours d’année, sera versé au titre de ce salaire, dit ‘mois double’ ou ’13e mois’, un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d’année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise. Dans tous les cas ces douzièmes ne seront dus qu’après trois mois de présence.
Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu’à ceux qui auront collaboré à trois reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l’année civile au moins trois fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour un mois. Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d’une année civile, il recevra deux douzièmes le 1er février suivant. S’il entre le 1er décembre, un douzième le 1er mars suivant’.
Eu égard à la durée de la relation de travail en l’espèce, il convient d’accueillir la demande de Monsieur X à hauteur de la somme de 3 458,78 €, par application de l’article 25 de la convention collective nationale des journalistes.
Sur le maintien de salaire :
Monsieur X invoque la convention collective nationale des journalistes en son article 36 ainsi que ses différents arrêts maladie du 20 janvier au 1er mars 2016, puis du 5 mars au 5 avril 2016, puis du 12 avril au 4 mai 2016, ainsi que son ancienneté de plus de six mois lui permettant de bénéficier de ce texte, pour solliciter, déduction faite des jours de carence, la somme globale de 9197,71 € au titre du maintien de salaire.
Le mandataire liquidateur représentant la société STUDIO 555 conclut à une demande injustifiée, la convention collective n’étant pas applicable.
Le CGEA de E reprend à son compte l’argumentaire du mandataire liquidateur.
L’article 36 de la convention collective nationale des journalistes prévoit qu’ ‘en application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d’accident de travail, couvertes par la sécurité sociale, dûment constatées par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :
a) pendant 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi- tarif si le journaliste compte 6 mois à 1 an de présence dans l’entreprise,
b) pendant 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi- tarif, après 1 an de présence dans l’entreprise,
c) pendant 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi- tarif, après 5 ans de présence dans l’entreprise,
d) pendant 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi- tarif , après 10 ans de présence dans l’entreprise,
e) pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi- tarif au-delà de 15 ans.
Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d’une période de 12 mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de 5 ans de présence, la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
[…]
Les versements tiendront compte de tous les avantages liés aux salaires.
Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d’absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites « en espèces » auquel l’intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquels les entreprises cotisent.
En cas d’arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi salaire et les prestations dépasseront le salaire de l’intéressé.[…]’.
En l’état des arrêts de travail pour cause de maladie subis par Monsieur X et des versements dont il a bénéficié au titre de l’assurance-maladie, il convient de fixer au passif de la société STUDIO 555 la somme de 4948,16 € à titre de rappel de maintien de salaire.
Sur la requalification en un contrat à durée indéterminée :
Monsieur X conteste l’objet du recours à son contrat à durée déterminée, prétendument un accroissement temporaire d’activité , alors qu’en réalité, la convention de prestation de services entre TV SUD PROVENCE et la société STUDIO 555 était prévue pour une durée de trois années, le caractère inhabituel faisant donc cruellement défaut. Rappelant que TV SUD PROVENCE n’est en réalité qu’une coquille vide ayant externalisé l’ensemble de son activité télévisuelle, son embauche ne pouvait correspondre à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise mais bien à un besoin permanent, eu égard en outre à la nature des missions qui lui ont été confiées, à savoir la présentation d’un journal quotidien. Il relève que la convention du CSA dont l’intimé fait état est une décision de reconduction, de sorte qu’il ne peut être argué d’un accroissement temporaire d’activité, en ce qu’il ne s’agit que de la continuation d’une activité préexistante. L’activité de journaliste relevant manifestement de l’activité normale et permanente de l’entreprise tant elle s’inscrit dans le quotidien de la chaîne TV, il considère que le recours à un contrat précaire n’était pas justifié et que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Il réclame donc une indemnité de requalification, ainsi que des indemnités de rupture, le contrat ayant été rompu sans motif et sans lettre de licenciement, outre la somme de 31’632 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le mandataire liquidateur soutient au contraire la validité du contrat à durée déterminée conclu pour surcroît temporaire d’activité, la société STUDIO 555 ayant conclu un contrat de prestation de services avec LA CHAINE E, devenue TV SUD PROVENCE, activité nouvelle et temporaire consistant dans la mise en route de la chaîne avec reconduction du catalogue de contenu de la chaîne et remise à niveau de la grille de programmes par rapport aux exigences du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Il souligne que la reconduction de la fréquence pour LA CHAINE E (devenue TV SUD PROVENCE) a été autorisée pour une année seulement par le CSA, ce qui démontre le caractère temporaire de l’activité et justifiait le recours à un contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité. Il rappelle que le CSA a décidé d’attribuer les fréquences pour les zones de E et des Alpes de Haute Provence en novembre 2016 à la société AZUR PROVENCE , mettant un terme à toute discussion sur la poursuite des activités de télévision locale pour la société STUDIO 555. Il cite le rapport du mandataire judiciaire sur le plan de continuation relevant que la société intimée a été contrainte d’embaucher du personnel et a engagé de ce fait des charges d’exploitation importantes, ayant d’ailleurs entraîné les difficultés économiques rencontrées, puis la cessation des paiements.
Estimant donc que l’activité temporaire accrue à la période de l’embauche de Monsieur X justifiait parfaitement la conclusion d’un contrat à durée déterminée, Maître Y conclut donc au rejet de la demande de requalification, d’autant qu’il ne s’agissait pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le CGEA fait sienne l’argumentation du mandataire liquidateur représentant la société STUDIO 555.
En vertu des dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
En vertu de l’article L 1242-2 du code du travail, ‘sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié en cas:
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise […]’.
En l’état de la convention de prestation de services conclue entre la société STUDIO 555 et LA CHAINE E (TV SUD PROVENCE) le 29 avril 2015 et en l’état de la décision du 28 juillet 2015 reconduisant à compter du 6 octobre suivant jusqu’au 5 octobre 2016 l’autorisation dont LA CHAINE E était titulaire relativement à la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision dénommé TV SUD PROVENCE, un surcroît temporaire d’activité est démontré par la société employeur, justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée, d’autant qu’en novembre 2016, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a conclu une convention avec la société AZUR TV, mettant fin à l’autorisation initialement donnée à l’employeur de Monsieur X, ce qui démontre que la pérennité de l’activité était loin d’être acquise.
La demande de requalification doit donc être rejetée et par là-même, les demandes relatives à une indemnité de requalification, à une rupture abusive du lien contractuel du fait de l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée et celles inhérentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse allégué.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ces chefs.
Sur la remise de documents:
Monsieur X sollicite la remise d’un solde de tout compte, d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que d’un certificat de travail portant mention de sa qualification de ‘ rédacteur en chef’. Il sollicite également, cette mention inexacte l’ayant pénalisé dans sa recherche d’emploi, la somme de 2000 € en réparation du préjudice qu’il a ainsi subi.
Le mandataire liquidateur représentant la société STUDIO 555 conclut au rejet de la demande mais précise que dans le cas contraire, il fera le nécessaire pour obtenir l’avance des sommes auprès du CGEA.
Le CGEA de E conclut au rejet de la demande de condamnation sous astreinte et en tout état de cause demande qu’elle lui soit déclarée inopposable.
La remise d’un certificat de travail portant mention de la qualification professionnelle de « chef de service ou d’édition , coefficient 225 » et d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du représentant de la société STUDIO 555 n’étant versé au débat.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être effective, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
À défaut pour Monsieur X de démontrer la réalité et la nature du préjudice qu’il a subi du fait d’une mention erronée sur son certificat de travail, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fait dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, dans les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA de E.
Sur les intérêts:
Comme le sollicite le CGEA de E, il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société STUDIO 555 a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (par application de l’article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d’appel.
La liquidation judiciaire de la société STUDIO 555 devra les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement de première instance, sauf en ses dispositions rejetant la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée, d’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnisation de l’inexactitude du certificat de travail, de paiement de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit la convention collective nationale des journalistes applicable à la relation de travail,
Dit que la classification professionnelle de Monsieur A X est celle de ‘chef de service ou d’édition’, coefficient 225,
Fixe au passif de la société STUDIO 555 les créances de Monsieur X aux sommes de :
— 7 889,28 € à titre de rappel de salaire,
— 3 458,78 € au titre du 13e mois,
— 4 948,16 € au titre du maintien de salaire,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société STUDIO 555 a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur représentant la société STUDIO 555 à Monsieur X d’un certificat de travail rectifié – portant mention de la qualification professionnelle de ‘chef de service ou d’édition’, coefficient 225 – et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformément à la teneur du présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de son prononcé,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de E,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, dans les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société STUDIO 555.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT