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Le recours aux CDD pour accroissement d’activité dans le secteur de la presse n’est pas exclu, l’accroissement d’activité doit néanmoins être prouvé par l’éditeur de presse.
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (L. 1242-1 du code du travail). L’article L. 1242-2 mentionne au titre des cas de recours autorisés l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Conformément à l’article L. 1245-1, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
En l’occurrence, le contrat à durée déterminée conclu entre la société Mondadori et un rédacteur mentionnait que le salarié était engagé ‘en vue de faire face à un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise’, et précisait que ‘cet accroissement temporaire d’activité découlait d’un surcroît exceptionnel de travail dû à la réorganisation du secrétariat de la rédaction du magazine Auto-Plus’.
La société, à qui il appartient de rapporter la preuve de l’accroissement temporaire de l’activité allégué, n’expliquait pas en quoi la réorganisation du secrétariat de la rédaction entraînait un surcroît exceptionnel de travail, ni un accroissement temporaire d’activité, ni ne produisait aucune pièce permettant de justifier de la réalité d’un accroissement d’activité pendant la période considérée.
Le contrat conclu était donc irrégulier. En conséquence, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée doit être ordonnée à compter de ce premier contrat irrégulier.