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L’expert judiciaire a conclu que le véhicule en question n’était pas adapté aux travaux professionnels d’un enduiseur en raison de sa surcharge journalière importante. Il a également souligné que le véhicule était conforme aux caractéristiques convenues entre les parties, mais son utilisation courante n’était pas adaptée pour transporter des charges importantes pour les chantiers.
Il a été établi que la société Seff, en acquérant sciemment un véhicule d’un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, acceptait de circuler en surcharge et en violation des règles du code de la route. De plus, la société était informée des caractéristiques techniques du véhicule et ne peut se prévaloir d’un défaut d’information et de conseil du vendeur.
Le rapport d’expertise a confirmé que le véhicule livré était conforme aux prévisions contractuelles et aux données techniques du constructeur. Par conséquent, les demandes de la société Seff sur le fondement d’un défaut de conformité ont été rejetées.
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante. De plus, il a été jugé inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel, donc la demande a été acceptée.
Les dépens d’appel incombent à l’appelante selon la décision rendue.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°23
N° RG 21/00418
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF7Q
S.A.R.L. ENDUIT DE FACADE [M]
C/
S.A.S. SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. ENDUIT DE FAÇADE [M]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Estelle ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTION
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Clémence WEBER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Enduit Façade [M] (Seff) a commandé le 4 mars 2015 à la société Saintonge Automobile Distribution (Sad) un véhicule utilitaire de marque Renault Master équipé d’une caisse ‘Polykit Spécial Enduiseur’. La réalisation et l’installation de cette caisse sur le châssis du véhicule ont été effectuées par la société Durisotti. Le prix hors taxes du véhicule ainsi équipé était de 33.400 €. Le véhicule a été livré le 3 septembre 2015.
Estimant que ce véhicule ne correspondait pas à ses attentes en raison d’une charge utile insuffisante et d’un défaut d’équilibre, la société Seff a, après avoir adressé un courrier recommandé en date du 26 février 2016 à son vendeur, fait dresser le 8 avril 2016 le constat des désordres affectant le véhicule.
Par acte du 15 juin 2016, elle a assigné la société Sad devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins d’expertise. Par acte du 27 juillet 2016, la société Sad a appelé en cause la société Durisotti. Par ordonnance du 20 septembre 2016, [W] [Y] a été commis en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est du 13 décembre 2018.
Par acte du 19 février 2019, la société Seff a assigné la société Sad devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Soutenant que cette société avait manqué à ses obligations de conseil et de délivrance conforme, elle a demandé paiement à titre principal des sommes de :
– 12.438,67 € au titre des améliorations inutilement conseillées pour tenter de rendre le véhicule utilisable dans le cadre de l’activité exercée ;
– 9.000 € au titre de la dépréciation prématurée du véhicule ;
– 10.000 € en réparation du préjudice résultant de l’utilisation d’un véhicule dangereux ;
– 448,76 € au titre du passage aux mines ;
– 90 € au titre de la contravention pour surcharge.
La défenderesse a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
– la société Seff avait les compétences nécessaires pour apprécier les caractéristiques technique du véhicule ;
– le préposé de la société Durisotti avait attiré son attention sur la charge utile du véhicule et lui avait suggéré d’acquérir un véhicule aux capacités supérieures.
Elle a ajouté que la demanderesse surchargeait volontairement ses véhicules de 3,5 tonnes au plus pour éviter de financer un permis poids-lourd à ses salariés.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
‘DÉTBOUTE la société ‘ENDUIT DE FAÇADE [M]’ de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société ‘ENDUIT DE FAÇADE [M]’ aux dépens, comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société ‘ENDUIT DE FAÇADE FlLLONNEAU’ à payer a la société SAINTONGE AUTOMOBILE DISTRIBUTION la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile’.
Il a considéré qu’il résultait :
– de l’attestation du responsable commercial de la société Durisotti qu’il avait été conseillé d’acquérir un véhicule d’un tonnage supérieur ;
– du rapport d’expertise que le véhicule était conforme ;
et que la dangerosité du comportement routier du véhicule avait pour cause son utilisation en surcharge.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2021, la société Enduit de façade [M] (Enduit Façade [M] au jugement) a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, elle a demandé de :
‘Vu notamment les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil, des articles L111-1 et suivants du Code de la Consommation, de l’article 700 du CPC
[…]
Réformer le jugement en ce qu’il a :
débouté la société ENDUIT DE FACADE [M] de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société ENDUIT DE FACADE [M] aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
– condamné la société ENDUIT DE FACADE [M] à payer à la société SAINTONGE AUTOMOBILE DISTRIBUTION la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau :
– Dire et juger la société ENDUIT DE FACADE [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Condamner la société SAINTONGE AUTOMOBILE DISTRIBUTION à payer à la société ENDUIT DE FACADE [M] les sommes suivantes :
> en remboursement des pseudo améliorations préconisées , à savoir 903,67€ H.T + 7.500 € H.T.+ 4.035 € H.T. = 12.438,67 € H.T.
> en remboursement de la dépréciation prématurée du véhicule, soit la somme de 9.000 €
> en remboursement du préjudice moral lié à la mise en danger des biens et des personnes générée par l’utilisation d’un véhicule dangereux à hauteur de :10.000 €
en remboursement du passage au MINES, à hauteur de : 448,76 €
en remboursement des contraventions pour surcharge, soit la somme de 90 €.
Condamner la société SAINTONGE AUTOMOBILE DISTRIBUTION à payer à la société ENDUIT DE FACADE [M] la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles engagées dans le cadre de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire, de la procédure de première instance et celle en appel.
Condamner la société SAINTONGE AUTOMOBILE DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du 8 avril 2016, de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire, de la procédure au fond et de la procédure en appel, dont distraction au profit de Maître Daniel CHARCELLAY, avocat aux offres de droit’.
Elle a soutenu que l’article L 111-1 du code de la consommation relatif au devoir d’information du vendeur professionnel devait en l’espèce trouver application.
Elle a exposé qu’aucun modèle du véhicule litigieux n’avait été antérieurement acquis et que le vendeur avait insuffisamment précisé ses caractéristiques techniques. Selon elle, le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule mentionné disposer d’un volume d’emport de 16,07 m3 n’ayant une capacité de charge que de 570 kilogrammes. Elle a ajouté que le porte-à-faux constaté par l’expert rendait même à vide dangereuse l’utilisation du véhicule, que la longueur de la caisse rendait difficile l’attelage d’une remorque et que pour remédier aux difficultés qui persistaient malgré la réalisation des travaux conseillés par l’intimée, elle avait dû acquérir un véhicule à châssis long sur lequel elle avait fait monter la caisse installée sur le véhicule litigieux sur lequel avait été installée une caisse plus courte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Saintonge Automobiles Distribution a demandé de :
‘Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport de l’expert,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
DEBOUTER la SARL Société d’Enduits de Façade [M] de l’ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant,
CONDAMNER la SARL Société d’Enduits de Façade [M] au paiement d’une indemnité de 5 000,00 € au titre de l’article 700 à la SAS SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTION.
CONDAMNER la SARL Société d’Enduits de Façade [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la procédure de référé, de première instance et les frais d’expertise’.
Elle a soutenu que :
– les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation ne pouvaient pas trouver application, la société Seff étant un professionnel ;
– cette société continuait à utiliser des véhicules Renault (Mascott devenu Master) de 3,5 tonnes ainsi que l’établissait la consultation de son site internet;
– l’appelante avait été informée des caractéristiques du véhicule sur lesquelles le représentant de la société Durisotti avait émis un avis qu’elle n’avait pas suivi ;
– modifié, le véhicule circulait désormais en permanence en surcharge ainsi que l’établissait le certificat d’immatriculation produit ;
– le rapport d’expertise avait conclu que le véhicule était conforme.
Elle a ajouté que le préjudice allégué en raison de l’utilisation du véhicule avait pour causes sa surcharge, le refus par la société d’acquérir des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes et de financer le permis poids-lourd à ses salariés.
Elle a conclu au rejet de la demande indemnitaire de l’appelante aux motifs que :
– les solutions proposées ne pouvaient pas pallier l’utilisation en surcharge du véhicule ;
– la pose d’une caisse sur un véhicule neuf était sans lien avec les difficultés alléguées ;
– les factures d’entretien établissaient que le véhicule avait parcouru 53.420 kilomètres au 11 janvier 2019 ;
– l’expert judiciaire n’avait pas relevé d’usure prématurée du véhicule ;
– les contraventions produites concernaient d’autres véhicules.
L’ordonnance de clôture est du 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXPERTISE
L’expert judiciaire a indiqué en page 20 à 22 de son rapport que :
‘La charge utile du compartiment Marchandises est rappelé par un adhésif dans la cabine du véhicule.
Conducteur seul à bord : 720 kg, avec tous les passagers : 570 kg.
Ce type de véhicule est fait pour charger du volume et non du poids.
En utilisation courante pour le travail réalisé par la SARL D’ENDUIT DE FAÇADE [M], le véhicule accuse une surcharge journalière du PTAC de l’ordre de 2 000 kg.
Rappel : Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu (charge maximale 2T 8 et nous avons 4T 460 essieu arrière.
[…]
Les examens techniques du véhicule utilitaire RENAULT nous ont permis de constater que celui-ci est en parfaite corrélation avec :
1° – Le bon de commande édité le 04 mars 2015 par la Sté AUTOMOBILES DISTRIBUTION BAGONNEAU
2° – La facture N° 0568741 du 03 septembre 2015 des Ets BAGONNEAU,
3° – Le certificat de Conformité Européen,
4° – Les données du constructeur,
5°- L’aménagement spécifique du constructeur carrossier, la SAS DURISOTTI.
[…]
Ce véhicule n’est pas impropre à la circulation en respectant le PTAC ; en revanche, ce véhicule n’est pas adapté aux travaux professionnels d’un enduiseur.
Le seul avantage de ce véhicule, c’est qu’il se conduit avec le permis B (tourisme) plus E (remorque) au lieu du permis Poids Lourd’.
S’agissant du ‘porte-à-faux’, il a indiqué en page 21 de son rapport que:
‘Remarque : Nous notons, sur ce véhicule, un porte-à-faux Arrière long, ce qui nous semble important pour un véhicule relativement compact, mais qui est en corrélation avec les données techniques du constructeur sur un véhicule à propulsion. Ce porte-à-faux rend difficile l’accessibilité à la prise d’attelage de la remorque.
[…]
Compte tenu du porte-à-faux important, le chargement agit comme un bras de levier et modifie l’«assiette” du véhicule. Ce problème est très largement amplifié par la mauvaise répartition des charges lors de l’utilisation du véhicule (palette de sacs d’enduit)’.
Il a ajouté en page 22 que : ‘le montage des coussins d’air de suspension…ne modifie en aucun cas le PTAC ni les masses maxi par essieu’ et que : ‘Ceci permet uniquement d’équilibrer dans certaines limites le véhicule en fonction de sa charge’.
En page 25 de son rapport, il a repris en conclusion ces divers points et rappelé que : ‘Aucune anomalie n’a été relevée’. En page 26, il a jouté que :
‘Les constatations techniques relevées sur le véhicule révèlent que celui-ci est conforme aux caractéristiques convenues entre les parties (Bon de commande) mais son utilisation courante journalière n’est pas faite pour un Enduiseur qui doit transporter des charges importantes pour les chantiers.
Cette carrosserie est conçue, à notre avis, pour le transport de marchandises volumineuse et à faible densité’.
SUR L’INFORMATION
L’article préliminaire du code de la consommation dans sa version applicable à la date de la commande du véhicule disposait que : ‘Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale’. A cette date, une personne morale n’avait pas la qualité de consommateur.
L’article 1602 alinéa 1er du code civil dispose que : ‘Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige’. L’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien commandé puis livré.
La société Seff utilise, pour les besoins de son activité professionnelle, des véhicules similaires à celui litigieux, tous d’un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes. Elle ne peut dès lors ignorer que la charge utile d’un tel véhicule (poids total autorisé en charge – masse à vide), est limitée.
Il résulte des écritures des parties et il n’est pas contesté que la société Seff a volontairement acquis le véhicule litigieux, qu’elle savait être d’un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes.
Maître [T] [J], huissier de justice associé à [Localité 3], a sur la requête de l’appelante constaté le 8 avril 2016 que :
– l’appelante,’Au moyen d’un transpalette…charge une palette d’enduit dont le poids est de 1.6 T’ ;
– ‘Une fois la palette posée sur le camion, il la pousse le plus possible avec les fourches du transpalette’ ;
– lorsque Monsieur [M] dépose la palette, les suspensions arrière s’enfoncent de façon très importante’;
– ‘Corrélativement, les suspensions avant se soulagent aussi de façon extrêmement importante’.
Une telle charge du fourgon est, eu égard au poids total autorisé en charge, manifestement excessive.
Le certificat d’immatriculation du véhicule mentionne (en kilogrammes) :
– F1/F3 : 3500 ;
– G : 2780 G1 : 2705 ;
– F3 : 7000 (poids total roulant autorisé hors litige).
L’expert judiciaire a en page 21 de son rapport indiqué que la charge utile était de 720 kg (3.500 – 2780) et de 570 kg avec tous les passagers (2).
Lors des opérations d’expertise, le véhicule avait été chargé d’une palette de 80 sacs de sable, soit 1.600 kg, d’un rouleau de laine minérale d’un poids ignoré et une ‘machine plâtre’ d’un poids de 740 kg avait été attelée. Cette charge, identique à celle constatée par l’huissier de justice, semble être celle habituelle du véhicule. Il s’en déduit que la société [M], en limitant son achat à un véhicule d’un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, acceptait sciemment de circuler en surcharge et en manquement aux règles du code de la route. Ce mode de fonctionnement se confirme par la production d’un avis de contravention du 7 juin 2016 relatif à un contrôle d’un autre véhicule de la société, immatriculé [Immatriculation 2], effectué le 30 mai précédent. Un poids réel de 4,7 tonnes avait été relevé pour un véhicule dont le poids total autorisé en charge était de 3,5 tonnes.
[O] [U], responsable commercial de la société Durisotti hors de cause, a attesté le 24 mai 2019 que :
‘Lors du projet d’achat d’un véhicule complémentaire et en renouvellement de la flotte de l’entreprise S.E.F.F., je me suis déplacé à deux reprises au siège de celle-ci.
Le but de ces rendez-vous était de pouvoir répondre au plus juste vis à vis des souhaits de notre client.
Lors de ces entretiens, j’ai pu constater que le parc de la société S.E.F.F. était constitué d’environ 4 à 5 véhicules utilitaires de type Renault MASCOT, et que ceux-ci affichaient un P.T.A.C. de 3500 kg.
En ayant pris l’ensemble des mesures de caisse et visualisant l’ampleur de l’outillage transporté par les équipes de chantier, nous avons proposé avec Monsieur [I] [L], d’opter pour un véhicule de base type Renault MASTER homologué avec un P.T.A.C. de 4500 kg afin d’être tranquillisé vis-à vis de la réglementation.
Le gérant de la société S.E.F.F. nous à répondu qu’il ne le souhaitait pas du fait qu’aucun de ses salariés n’étaient titulaire du permis C, et de plus d’avoir déjà financé un permis C à un de ses compagnons, et que celui-ci avait quitté l’entreprise juste après l’obtention du permis C.
Nous avons donc procédés à la prise de mesures nécessaires pour l’établissement du devis, tout en attirant l’attention du gérant sur la charge utile restante.
C’est donc en toute connaissance de cause que Monsieur [M] a signé le bon de commande’.
Il s’en déduit que l’appelante a sciemment acquis un véhicule dont le poids total autorisé en charge était de 3,5 tonnes et qu’elle savait devoir fréquemment faire circuler en surcharge. Elle n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’un défaut d’information et de conseil du vendeur.
SUR UN DÉFAUT DE CONFORMITÉ
L’article 1604 du code civil dispose que ‘la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur’ et l’article 1606 que ‘l’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété’. Le vendeur a l’obligation de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles.
Il résulte du rapport d’expertise que le véhicule livré d’une part est celui commandé, d’autre part est conforme à la réglementation et aux données techniques du constructeur.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société Seff.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 16 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Saintes;
CONDAMNE la société Enduit Façade [M] (Seff) à payer en cause d’appel à la société Saintonge Automobile Distribution (Sad) la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Enduit Façade [M] (Seff) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,