La Caisse de Crédit Mutuel a accordé un prêt de 260 000 euros à M. [R] [S] en juin 2007, remboursable en 360 mensualités. En juin 2022, la CCM a constaté des impayés s’élevant à 73 782,72 euros et a mis en demeure M. [R] [S] de régler cette somme. Après une assignation en justice, le tribunal a condamné M. [R] [S] à payer 200 384,80 euros, mais a débouté la CCM de certaines demandes, notamment concernant des intérêts liés à des primes d’assurance. M. [R] [S] a fait appel de cette décision, demandant l’infirmation du jugement et la débouté de la CCM. En réponse, la CCM a également fait appel, demandant une révision des montants dus. L’affaire a été mise en délibéré après une audience en juin 2024.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00405 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETSG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 – RG N°22/01102 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience a rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000195 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] OUEST société anonyme à capital variable – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT sous le n° 778710707, dont le siège social est situé [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte authentique du 14 juin 2007, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Localité 5], aux droits de laquelle intervient la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Ouest (la CCM), a consenti à M. [R] [S] un prêt de 260 000 euros remboursable en 360 mensualités de 1 288,65 euros au taux de 4,30 % l’an, pour le financement d’une maison située à [Localité 6].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 juin 2022, la CCM a constaté que ses demandes de régularisation étaient demeurées sans effet, que les échéances impayées s’élevaient à 73 782,72 euros, et elle a mis en demeure M. [R] [S] de lui payer cette somme sous condition de la résiliation du prêt.
Par acte signifié le 7 septembre 2022, la CCM a fait assigner M. [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en règlement de sa créance.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal a :
– condamné M. [R] [S] à payer à la CCM la somme de 200 384,80 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % sur celle de 186 307,90 euros à compter du 29 juin 2022,
– débouté la CCM du surplus de ses demandes,
– condamné M. [R] [S] au dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
– qu’au vu de la défaillance de M. [R] [S] dans l’exécution de son obligation de rembourser les sommes du prêt, la déchéance du terme avait été prononcée,
– qu’il était donc tenu à la restitution des montants restant dus,
– que cependant, aucun document contractuel ne justifiant de l’avance des primes d’assurance faites par la CCM pour le compte du débiteur, celle-ci ne pouvait solliciter à son profit des intérêts réclamés au titre de l’assurance.
-oOo-
Par déclaration formée le 14 mars 2023, M. [R] [S] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté la CCM du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 14 juin 2023, il demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
– de déclarer la CCM irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir,
– de la débouter en toutes hypothèses de ses demandes,
– de la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
-oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 16 août 2023, la CCM demande à la cour :
– de déclarer l’appel de M. [R] [S] partiellement fondé,
– d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a condamné M. [R] [S] à lui payer la somme de 200 384,80 euros à titre principal outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % sur celle de 186 307,90 euros à compter du 29 juin 2022,
Statuant à nouveau,
– de condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 66 231,88 euros arrêtée au 24 mars 2023 outre intérêts au taux contractuel de 3,600 % du 25 mars 2023 jusqu’à complet paiement,
– de confirmer la condamnation de M. [R] [S] aux dépens en 1ère instance,
– de confirmer le jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner M. [R] [S] aux entiers dépens d’instance à hauteur de cour d’appel et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024.
Elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
I. Sur le défaut d’intérêt à agir
M. [R] [S] soutient que la CCM n’a pas d’intérêt à agir dans la mesure où le prêt a été consenti sous le bénéfice d’une garantie ‘de décès, d’invalidité permanente et totale, de chômage et d’incapacité de travail’ et que les sommes dues se trouvent couvertes par l’assureur depuis le 30 juin 2022.
La CCM reconnaît que les assurances ont procédé au versement de sommes par application du contrat signé par M. [R] [S]. Elle s’oppose à la fin de non recevoir en indiquant que sa créance se trouve donc limitée à la somme de 66 231,88 euros au regard des remboursements intervenus depuis le 29 juin 2022 pour un total de 139 007,56 euros, et en rappelant que le prêt a été résilié le 28 juin 2022, date à laquelle le capital restant dû s’élevait à 186 307,90 euros.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : ‘Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’
En l’espèce, il ressort du décompte du 24 mars 2023 auquel M. [R] [S] renvoie pour faire valoir les remboursements effectués par les assurances depuis le 29 juin 2022, que la CCM réclame à son encontre une somme de 66 231,88 euros.
La CCM a bien un intérêt à agir en recouvrement de la somme qu’elle estime lui être due, l’argument opposé par l’appelant conditionnant en réalité, non pas la recevabilité de la demande, mais son bien-fondé. La fin de non recevoir tirée de ce chef sera donc rejetée.
II. Sur le montant de la créance
Selon l’article 1353 du code civil : ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’
En l’espèce, le caractère exigible des sommes dues n’est pas contredit et la créance de 66 231,88 euros, qui n’est pas contestée, résulte des pièces contractuelles, du décompte précité ainsi que de la liste des événements du prêt.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur le principe de la condamnation de M. [R] [S] aux sommes dues, mais infirmé sur le quantum.
M. [R] [S] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 66 231,88 euros arrêtée au 24 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 25 mars 2023.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. [S] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La CCM sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Ouest ;
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a condamné M. [R] [S] au paiement de la somme de 200 384,80 euros
à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % sur celle de 186 307,90 euros à compter du 29 juin 2022 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y JOUTANT
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Ouest la somme de 66 231,88 euros arrêtée au 24 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 25 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Ouest de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,