La Bred Banque Populaire a accordé un prêt de 48.000 euros à la société Le [8], remboursable en 84 mensualités. Madame [O] [C], gérante de la société, s’est portée caution pour un montant de 24.000 euros. En 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, et la banque a déclaré sa créance. En 2017, elle a mis en demeure Madame [C] pour un montant de 10.106,15 euros, mais sans réponse. En novembre 2022, la banque a assigné Madame [C] pour le remboursement de 24.000 euros et 1.800 euros. Le tribunal a condamné Madame [C] à payer 9.431,62 euros, mais a débouté la banque pour le solde du compte. Madame [C] a fait appel, demandant l’annulation de l’assignation et du jugement, ainsi que la nullité de son engagement de caution. La Bred Banque Populaire a contesté l’appel et a demandé la confirmation du jugement initial.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022001461
Tribunal de commerce de Dieppe du 10 février 2023
APPELANTE :
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (76)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE SA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Bred Banque Populaire a consenti, par acte sous seing privé du 8 septembre 2009, un prêt n° 974930 à la société Le [8] d’un montant de 48.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 4,50 % l’an hors assurance.
Madame [O] [C], gérante de la Sarl Le [8], s’est portée caution par acte du 5 juin 2009, dans la limite de la somme de 24.000 euros.
La Sarl Le [8] a ouvert un compte dans les livres de la Bred Banque Populaire
Madame [C] s’est portée caution de la Sarl Le [8] dans la limite de la somme de 1.800 euros.
Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la Sarl [8].
Le 24 juin 2016, la Bred Banque Populaire a déclaré sa créance auprès de Maître [Y], mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 21 juin 2017, la Bred Banque Populaire a rappelé à Madame [C] qu’elle s’était portée caution de la Sarl Le [8] et qu’à ce titre elle restait devoir au titre du prêt n°974930 la somme de 10.106,15 euros sous réserve des intérêts de retard au taux de 7,50 %.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Le 21 novembre 2022, la Bred Banque Populaire a fait assigner Madame [C] devant le tribunal de commerce de Dieppe, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation, au paiement des sommes suivantes :
– 24.000 euros au titre du prêt n° 974930, en sa qualité de caution de la Sarl Le [8],
– 1.800 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a :
– condamné Madame [O] [C], ès qualités de caution solidaire de la Sarl Le [8] à payer à la Bred Banque Populaire les sommes restantes dues sur le prêt n°974930, soit la somme de 9 431,62 euros, plus intérêts de retard aux taux de 7,50 % l’an, suivant conditions générales des prêts et crédits aux professionnels de la Bred Banque Populaire,
– débouté la Bred Banque Populaire dans sa demande de paiement de la somme de 1 800 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], ès qualités de caution solidaire de la Sarl Le [8],
– dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
– condamné Madame [O] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Madame [O] [C] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 dont TVA à 20%.
Madame [O] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [O] [C] qui demande à la cour de :
– déclarer Madame [O] [C] recevable et bien fondée en son appel,
– prononcer la nullité de l’assignation du 21 novembre 2022 et du jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Dieppe.
– débouter la Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– à défaut, et en tout état, infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a :
– condamné Madame [O] [C], ès qualités de caution solidaire de la Sarl Le [8] à payer à la Bred Banque Populaire les sommes restant dues sur le prêt n°974930, soit la somme de 9.431,62 euros, plus intérêts de retard aux taux de 7,50% l’an, suivant conditions générales des prêts et crédits aux professionnels de la Bred Banque Populaire,
– dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
– condamné Madame [O] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Madame [O] [C] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 euros dont TVA à 20%,
Et, statuant à nouveau,
– déclarer prescrite l’action en paiement exercée par la Bred Banque Populaire à l’encontre de Madame [O] [C],
– déclarer la Bred Banque Populaire irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [O] [C],
– débouter la Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
– prononcer la disproportion de l’acte du cautionnement du 5 juin 2009,
En conséquence,
– déclarer que la Bred Banque Populaire ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement du 05 juin 2009 à l’égard de Madame [O] [C],
– débouter la Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, et en toute hypothèse,
– constater que la Bred Banque Populaire n’a pas informé annuellement la caution,
– constater que la Bred Banque Populaire n’a informé la caution du premier incident de paiement du débiteur principal qu’à la date du 21 juin 2017,
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts depuis la date d’ouverture du crédit ainsi que la déchéance du droit aux pénalités,
– dire que Madame [O] [C] ne sera tenue qu’au paiement du capital restant dû, à savoir, la somme de 9 431,62 Euros pour le prêt n°974930
A titre infiniment subsidiaire,
– accorder un délai de grâce de deux ans à Madame [O] [C],
En tout état de cause,
– infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a :
– condamné Madame [O] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Madame [O] [C] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 euros dont TVA à 20%,
Y ajoutant,
– condamner la Bred Banque Populaire à payer à Madame [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Bred Banque Populaire qui demande à la cour de :
– déclarer Madame [O] [C], mal fondée en son appel,
– débouter Madame [O] [C] de l’intégralité de ses demandes, y compris tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée, le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 10 février 2023, voir déclarer prescrite l’action de la concluante et juger inopposable les engagements de caution ;
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe en date du 10 février 2023,
En conséquence,
– déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Bred Banque Populaire,
– condamner Madame [O] [C], es qualités de caution solidaire de la Sarl Le [8] au paiement des sommes de :
*9.431,62 euros, au titre des sommes restantes dues sur le prêt n° 974930, outre les intérêts de retard au taux de 7,50% l’an,
*500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
– statuer ce que de droit sur la demande de Madame [O] [C] tendant au bénéfice d’un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette,
– condamner Madame [O] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour d’appel,
– condamner Madame [O] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la Selarl Gray et Scolan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation du 21 novembre 2022
Moyens des parties
Madame [C] soutient que :
* l’huissier de justice n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour trouver son adresse personnelle ;
* l’assignation lui a été signifiée à [Adresse 11] à [Localité 9] ; or le même huissier lui avait délivré, le 29 juillet 2016, un acte qui précisait une adresse différente, [Adresse 2] ainsi que les coordonnées téléphoniques ayant permis de la contacter pour remettre l’acte ; deux mois et demi plus tard, l’huissier de justice lui a notifié, le jugement entrepris à la bonne adresse ;
* elle était parfaitement identifiable.
La Bred Banque Populaire réplique que :
* l’huissier a pris le soin de préciser les nombreuses diligences effectuées ;
* le courrier recommandé qui a été adressé par l’huissier à l’adresse de Madame [C] [Adresse 11] à [Localité 9] a été retourné avec la mention »pli avisé et non réclamé » ce dont il se déduit que cette adresse postale était bien la sienne ;
* Madame [O] [C] a conclu au fond.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 659 du même code : » Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.(…) »
Il résulte des dispositions de l’article 693 de ce code que »Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 (‘) est observé à peine de nullité. »
L’article 114 du code de procédure civile énonce que, »Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Madame [C] s’est engagée au bénéfice de la Bred Banque Populaire en qualité de caution de la société Le [8] dont elle avait la gérance. L’acte de prêt consenti par la Bred le 8 septembre 2009 à ladite société mentionne que son siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 9].
L’engagement de caution de Madame [C] signé le 5 juin 2009 mentionne cette même adresse.
En juin 2017, l’appelante était domiciliée [Adresse 2] à [Localité 9] et la banque connaissait cette nouvelle adresse dès lors que le 21 juin 2017, elle lui adressait un courrier à ce domicile.
Le 21 mars 2020, Madame [C] a signé un contrat de location pour un logement situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses du 21 novembre 2022, mentionnant les modalités de remise de l’acte, que Maître [V], huissier de justice à [Localité 9], s’est rendu [Adresse 11] à [Localité 9] indiqué comme étant le dernier domicile connu et communiqué par la Bred Banque Populaire. Il est mentionné que le clerc assermenté s’est présenté à l’adresse indiquée par son mandant, qu’il n’a pu rencontrer le destinataire de l’acte, qu’il a rencontré l’occupant du logement et un voisin qui ont déclaré ne pas connaître le destinataire de l’acte, qu’il a interrogé les services de la commune de [Localité 9] sans retour, le site internet société.com sans trouver d’information, pris le contact avec Sodineuf, bailleur de l’immeuble, qui a indiqué ne pas connaître le destinataire de l’acte. Il est précisé que le requérant ne dispose d’aucune autre information s’agissant du destinataire de l’acte.
Si l’adresse donnée à l’huissier de justice par la Bred, [Adresse 11] à [Localité 9], n’était plus celle de Madame [C] le 21 novembre 2022, l’adresse qui était connue de la banque au [Adresse 2] à [Localité 9], n’était en tout état de cause plus celle de Madame [C] à cette même date puisqu’elle était domiciliée à [Localité 10] et Madame [C] ne produit aucun élément pour établir que la banque connaissait cette nouvelle adresse.
Madame [C] produit l’acte de signification du jugement du 10 juin 2016 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société le [8] qui fait ressortir que le jugement lui a été signifié par la même société d’huissiers de justice qui avait pu la localiser par contact téléphonique au [Adresse 2] à [Localité 9] alors que son adresse mentionnée sur l’acte était au [Adresse 3] à [Localité 9]. Mais il convient de relever que cette signification est ancienne de plus de six années de l’assignation litigieuse en ce qu’elle date du 29 juillet 2016, que le requérant à l’acte n’était alors pas la Bred Banque Populaire et qu’elle a été faite à une adresse autre qu’à celle de l’appelante lors de la délivrance de l’assignation du 21 novembre 2022 de sorte qu’il est erroné de soutenir que l’huissier de justice disposait en novembre 2022 des coordonnées de madame [C] lui permettant de la retrouver.
Il s’ensuit que le 21 novembre 2022 l’huissier de justice a effectué des diligences suffisantes relatées avec précision dans le procès-verbal de sorte que l’assignation qui répond aux exigences de l’article 659 du code de procédure n’est pas entachée de nullité.
Par conséquent Madame [C] sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation et du jugement entrepris.
Sur la prescription
Madame [O] [C] soutient que :
* la prescription de cinq ans de l’action à l’égard de la caution a été interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective soit jusqu’au 3 mars 2017 qui a fait courir un nouveau délai ;
* à la date de l’assignation délivrée par la Bred Banque Populaire, le 21 novembre 2022, l’action était prescrite.
La Bred Banque Populaire réplique que :
* compte tenu de l’admission de sa créance, elle disposait d’un délai de 10 ans à compter du 3 mars 2017 soit jusqu’au 3 mars 2027 sur le fondement de l’article L 111-4 du code de procédure civile d’exécution ;
* l’action de la banque engagée le 21 novembre 2022 n’est pas prescrite.
Réponse de la cour
L’article 32 du code de procédure civile dispose que » Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que » Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que » Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2241 du code civil dispose que » La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Aux termes de l’article L 111 – 4 du code de procédure d’exécution, » L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.(…).
Si un jugement de l’ordre judiciaire est l’un des titres exécutoires visés par ce texte, le délai qu’il instaure est spécifique à la seule exécution du jugement qui peut être poursuivie durant 10 ans et il n’instaure pas une autre prescription à la présente action de la banque fondée sur un contrat de cautionnement qui est de cinq ans ainsi que prévue par les dispositions des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce.
C’est donc de manière inopérante que la banque soutient qu’elle peut se prévaloir d’un délai de 10 ans à compter du jugement de clôture de la procédure pour agir contre Madame [O] [C].
En application des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce précités, la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire, cet effet interruptif se prolongeant jusqu’à la clôture de la liquidation.
Au cas présent, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard de la Sarl [8] a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 3 mars 2017 ayant eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans jusqu’au 3 mars 2022.
Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription entre le 3 mars 2017 et le 3 mars 2022 de sorte que l’action en paiement introduite par la Bred Banque Populaire par l’assignation délivrée à Madame [O] [C] le 21 novembre 2022 était prescrite.
Par conséquent, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir invoquée par Madame [O] [C] et de dire irrecevable la demande en paiement engagée par la Bred Banque Populaire.
Dès lors le jugement sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déboute Madame [O] [C] de sa demande tendant voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 22 novembre 2022 et le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 10 février 2023,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit la Bred Banque Populaire irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [O] [C],
Déboute la Bred Banque Populaire de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Bred Banque Populaire aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la Bred Banque Populaire aux dépens de l’appel,
Condamne la Bred Banque Populaire à payer à Madame [O] [C] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,