Sur la péremption et l’absence de diligences dans le cadre d’une procédure

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Sur la péremption et l’absence de diligences dans le cadre d’une procédure

L’intimée, par ses conclusions d’incident du 8 février 2024, demande la constatation de l’absence de diligence depuis le 14 janvier 2022, la péremption de l’instance, le paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société Lavagna Bâtiment aux dépens. De son côté, la SARL Lavagna Bâtiment, dans ses conclusions du 14 juin 2024, soutient que le conseiller de la mise en état aurait dû fixer l’affaire à plaider et ordonner sa clôture, affirmant que la péremption ne s’applique plus. Elle demande également le déboutement de la SAS Forum Intérim Alpes Maritimes de sa demande de péremption et de ses autres demandes, ainsi que la fixation de l’affaire à plaider et la condamnation de la société Forum Intérim à 5.000 euros et aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/10684
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 21/10684 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2BW

Ordonnance n° 2024/M181

S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT, prise en la personne de son Gérant

représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE

Appelante et défenderesse à l’incident

S.A.S. FORUM INTERIM ALPES-MARITIMES

représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE

Intimée et demanderesse à l’incident

ORDONNANCE D’INCIDENT

du 19 septembre 2024

Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, greffier lors des débats et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l’audience du 19 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 septembre 2024, l’ordonnance suivante :

Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a :

– jugé recevables les treize relevés ayant servi de justifications à la facturation par la SAS Forum Intérim Alpes Maritimes des prestations pour un montant total de 64.245,05 euros à la SARL Lavagna Bâtiment,

– constaté que les deux règlements pour un total de 21.411 euros ont bien été effectués par la SARL Lavagna Bâtiment et sont à valoir sur la créance d’origine de 64.245,05 euros,

– condamné la SARL Lavagna Bâtiment à payer le solde, soit 42.834,05 euros, à la SAS Forum Intérim Alpes Maritimes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019, date de la première mise en demeure,

– débouté la SARL Lavagna Bâtiment de ses demandes, fins et prétentions,

– condamné la SARL Lavagna Bâtiment au paiement de la somme de 1.500 euros à la SAS Forum Intérim Alpes Maritimes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 15 juillet 2021, la SARL Lavagna Bâtiment a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 31 janvier 2024, la SAS Forum Intérim Alpes Maritimes a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de, au visa des articles 386 à 390 du code de procédure civile, voir prononcer la péremption de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 8 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :

– constater qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis le 14 janvier 2022,

– prononcer la péremption de l’instance,

– condamner la société Lavagna Bâtiment à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Lavagna Bâtiment aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Lavagna Bâtiment demande au conseiller de la mise en état de :

– juger qu’il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer l’affaire à plaider devant la cour d’appel et d’ordonner sa clôture, les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant,

– juger en conséquence que la péremption d’instance ne court plus à l’encontre des parties et encore moins à l’encontre de l’appelante, tel que le confirme l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024,

en conséquence,

– débouter la SAS Forum Intérim Alpes Maritimes de sa demande de constatation de la péremption de l’instance et du surplus de ses demandes,

– débouter la société Forum Intérim de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions,

– fixer l’affaire à plaider devant la cour d’appel et ordonner la clôture,

en tout état de cause,

– condamner la société Forum Intérim au paiement de la somme de 5.000 euros, pour la procédure de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Forum Intérim aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thierry Baudin, avocat, sous sa due affirmation de droit.

MOTIFS

Exposant que, depuis le 14 janvier 2022, date à laquelle l’appelante a réglé son timbre fiscal, aucune diligence n’est intervenue, que plus de deux ans se sont écoulés et qu’aucune cause interruptive de péremption n’existe, la SAS Forum Intérim Alpes Maritimes fait valoir que la péremption est acquise, conférant au jugement querellé force de chose jugée conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la péremption ainsi soulevée, la SARL Lavagna Bâtiment, invoquant un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation selon laquelle, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière, soutient que ceci n’est manifestement pas le cas en l’espèce, que, par ailleurs, il est admis que la demande de fixation de l’affaire à une audience est vaine lorsque la cour saisie se trouve dans l’impossibilité, en raison de rôles d’audiences complets, de fixer l’affaire dans un délai inférieur à deux ans et qu’il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.

Sur ce, il est acquis aux débats que, dans le cadre de la présente instance, chacune des parties a conclu, l’appelante ayant déposé et notifié ses conclusions le 13 octobre 2021, celles de l’intimée ayant été notifiées et déposées le 4 janvier 2022, dans les délais prescrits par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, le seul événement ensuite intervenu étant le règlement d’un timbre fiscal dématérialisé le 14 janvier 2022.

Ainsi, il apparaît que l’affaire était alors en état d’être jugée, et qu’en application de l’article 912, il appartenait au conseiller de la mise en état, dans les quinze jours suivant l’expiration des délais des articles précités, d’examiner l’affaire, puis de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, ou, si l’affaire nécessitait de nouveaux échanges de conclusions, d’en fixer le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.

Or, un tel calendrier n’a pas été fixé, de sorte qu’en l’espèce, les parties n’ayant plus de diligences à accomplir, la fixation de l’affaire, seule mesure de nature à faire progresser l’instance, relevait du conseiller de la mise en état.

L’impossibilité matérielle de procéder à cette fixation, compte tenu de l’encombrement du rôle, à laquelle s’est trouvé confronté ce magistrat, et le défaut d’avancement de l’affaire qui en découle ne peuvent donc être imputés à l’appelante, ni d’ailleurs à l’une quelconque des parties.

Dès lors, il n’y a, en l’espèce, pas lieu à péremption de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute la SAS Forum Intérim Alpes Maritimes de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance,

Dit n’y avoir lieu, dans le cadre du présent incident, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens de l’incident, et dit qu’ils seront joints au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


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