Sur la légitimité d’une entité à engager des actions en responsabilité contractuelle

·

·

Sur la légitimité d’une entité à engager des actions en responsabilité contractuelle

La SCI 83 [Localité 28] a entrepris la construction d’une résidence pour seniors, confiée à la société Domitys Sud Est. Plusieurs entreprises et professionnels ont participé à ce projet, dont M. [W] [G] en tant qu’architecte. Des effondrements de la falaise adjacente au chantier ont eu lieu à plusieurs reprises en 2014, entraînant l’évacuation des habitations voisines et l’arrêt des travaux. Une expertise a été ordonnée par le tribunal pour déterminer les causes de ces effondrements. La réception des travaux a eu lieu en mai 2017, et un rapport d’expertise a été rendu en janvier 2021. La SCI 83 et Domitys ont ensuite assigné plusieurs parties, y compris des assureurs, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Des décisions judiciaires ont déclaré certaines actions prescrites et ont rejeté des demandes de production de documents. En octobre 2023, le juge a statué sur plusieurs demandes, notamment en rejetant celles de M. [G] et de la société Art-Tec concernant l’irrecevabilité des demandes de la SCI 83. Des appels ont été interjetés par plusieurs parties contre cette ordonnance, et des demandes de médiation ont été ordonnées. Les parties continuent de contester la recevabilité des demandes et les responsabilités respectives dans cette affaire complexe, avec des demandes de dommages-intérêts et de frais de justice en cours d’examen.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/17187
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 18 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17187 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINB5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 octobre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/04042

APPELANTES

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GFM2O, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 23]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Frédéric THROMAS, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. GFM2O prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Frédéric THROMAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [W] [G]

[Adresse 15]

[Localité 28]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ART-TEC agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualté audit siège

[Adresse 15]

[Localité 28]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. 83 [Localité 28] [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. DOMITYS SUD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 18]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en son établissement en France

[Adresse 20]

[Localité 16]

Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau MARSEILLE

S.A.R.L. BET JG WALKER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 22]

Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 23]

Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 19]

Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

Société L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667

S.A.S. SOL ESSAIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 23]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société RBTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 23]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant à l’audience Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. RAPHAELLOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS TP

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 22] / FRANCE

Représentée par Me Annabel BOCCARA de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130

S.A.R.L. BET OLIVIER OCTOBON VAR

[Adresse 25]

[Localité 21]

Ordonnance de désistement partiel d’AXA France IARD et GFM 20 à l’égard de cette partie le 18 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

– contradictoire.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI 83 [Localité 28] [Localité 26] (la SCI 83 [Localité 28]) a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’une résidence non médicalisée pour seniors, sur une parcelle située [Adresse 27] à [Localité 28] (83).

L’exploitation de cette résidence a été confiée à la société Domitys Sud Est.

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :

– M. [W] [G], en qualité d’architecte, au titre de la maîtrise d »uvre de conception, assuré auprès de la société MAF,

– la société BET Olivier Octobon, sous-traitante de M. [G], au titre de la maîtrise d »uvre d’exécution, assurée auprès de la société L’Auxiliaire,

– la société Sol Essais, au titre de l’étude géotechnique, assurée auprès de la société Axa France IARD,

– la société BET Walker, en qualité de bureau d’étude béton, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,

– la société Art-Tec, en qualité d’économiste de la construction, assurée auprès de la MAF,

– la société Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique et coordinateur SPS, assurée auprès de la société Axa France IARD,

– la société Garelli, en charge du lot confortement de falaise, assurée auprès de la SMABTP,

– la société Geolithe, sous-traitante de la société Garelli, au titre des études géotechniques, assurée auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA),

– la société Raphaëloise de Bâtiments et de Travaux publics (la société RBTP), en charge des lots démolition, déconstruction, et terrassement généraux, assurée auprès de la société Axa France IARD,

– la société FATP, sous-traitante de la société RBTP, au titre des lots terrassements généraux, assurée auprès de la société Axa France IARD,

– la société NCM, au titre des lots fondations spéciales, gros ‘uvre et parement pierres, assurée auprès de la société Aviva Assurances.

Plusieurs effondrements de la falaise mitoyenne du chantier sont survenus dans la nuit du 12 au 13 juillet 2014, puis le 19 juillet 2014, le 26 juillet 2014 et le 16 août 2014, conduisant à l’évacuation des habitations avoisinantes et à l’arrêt du chantier.

Suivant une ordonnance du 14 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise, à la demande de la SCI 83 [Localité 28], aux fins d’examiner notamment les causes de l’effondrement de la falaise, les conséquences et les préjudices.

Dans le cadre de l’expertise, il a été procédé au confortement de la falaise.

La réception des travaux est intervenue le 3 mai 2017.

L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2021.

La SCI 83 [Localité 28] et la société Domitys Sud Est ont fait assigner, par divers actes, devant le tribunal judiciaire de Paris M. [G], la société Axa France IARD, assureur des sociétés Socotec Construction, Sol Essais, GFM2O et RBTP, les sociétés MAF, assureur de M. [G] et de la société Art-Tec, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société BET Walker, Socotec Construction, Art-Tec, BET Walker, RBTP, BET Olivier Octobon, et son assureur L’Auxiliaire, GFM2O et Sol Essais.

Suivant une ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a dit que l’action de la SCI 83 [Localité 28] et de la société Domitys était prescrite à l’encontre de la société Art-Tec, et dit que l’action de la SCI 83 [Localité 28] était prescrite à l’encontre de la société L’Auxiliaire.

Suivant une ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

– rejeté la demande formulée par la société Sol Essais et par la société Axa France IARD aux fins de production de son contrat d’assurance par la société Art-Tec, laquelle était devenue sans objet,

– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI 83 [Localité 28] et de la société Domitys soulevée par la MAF, en qualité d’assureur de la société Art-Tec,

– déclaré prescrite l’action de la société Domitys introduite à l’encontre de la société L’Auxiliaire,

– déclaré prescrite l’action de la société Domitys et de la SCI 83 [Localité 28] introduite à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Art-Tec,

– déclaré prescrits les appels en garantie formés par la MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et par la société Socotec Construction à l’encontre de la société L’Auxiliaire,

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée concernant l’appel en garantie formé par la MAF en qualité d’assureur de la société Art-Tec à l’encontre de la société L’Auxiliaire, lequel n’est pas prescrit,

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des appels en garantie formés à son encontre soulevée par la société Socotec Construction,

– fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

M. [G] et la société Art-Tec ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir opposée aux demandes de la SCI 83 [Localité 28] et tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

– rejetons les demandes M. [W] [G], de la société Art-Tec, de la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, de la société Sol Essais, de la société Axa, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, de la société Axa, en qualité d’assureur de la société RBTP, de la société GFM2O, de la société Axa, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et de la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec, tendant à voir déclarer les demandes de la SCI 83 [Localité 28] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,

– rejetons la demande de la SCI 83 [Localité 28] tendant à voir condamner la société Art-Tec et M. [W] [G] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,

– condamnons in solidum M. [W] [G], la société Art-Tec, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, la société Sol Essais, la société Axa, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, la société Axa, en qualité d’assureur de la société RBTP, de la société GFM2O, la société Axa, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et de la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec à verser au paiement des dépens afférents au présent incident,

– condamnons in solidum M. [W] [G], la société Art-Tec, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, la société Sol Essais, la société Axa, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, la société Axa, en qualité d’assureur de la société RBTP, de la société GFM2O, la société Axa, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et de la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec à verser à la SCI 83 [Localité 28] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– disons que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie par part virile entre chacune des parties condamnées à leur paiement,

– renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023 à 10h10 pour vérifier la mise en ‘uvre effective de la mesure de médiation,

– informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction,

– rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 20 octobre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/17187, les sociétés Axa France IARD et GFM2O ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour d’appel de Paris M. [G] et les sociétés 83 [Localité 28], Domitys, Socotec Construction, MAF, RBTP, Axa France IARD en qualité d’assureur des sociétés RBTP, Sol Essais et Socotec Construction, BET Walker, Lloyd’s Insurance Company, Art-Tec, Sol Essais, L’Auxiliaire et BET Olivier Octobon Var.

Par déclaration en date du 26 octobre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/17443, la société Art-Tec et M. [W] [G] ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour les sociétés 83 [Localité 28], Domitys, Socotec Construction, MAF en qualité d’assureur de la société Art-Tec et de M. [G], RBTP, Axa France IARD, en qualité d’assureur des sociétés RBTP, Sol Essais, GFM2O et Socotec Construction, BET Walker, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Sol Essais, L’Auxiliaire et GFM2O.

Par déclaration en date du 31 octobre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/17663, la société MAF a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour d’appel de Paris M. [G] et les sociétés 83 [Localité 28], Axa France IARD en qualité d’assureur des sociétés RBTP, Sol Essais et GFM2O, Art-Tec, Sol Essais et L’Auxiliaire.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société GFM2O et de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société GFM2O à l’égard de la société BET Olivier Octobon, et dit que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties.

Par deux ordonnances en date du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéros 23/17187 et 23/17443 et 23/17187 et 23/17663 et dit qu’elles se poursuivaient sous le numéro RG 23/17187.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Axa France IARD et la société GFM2O demandent à la cour de :

– infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2023, en ce qu’il a :

– rejeté les demandes de M. [W] [G], de la société Art-Tec, de la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, de la société Sol Essais, de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP, de la société GFM2O, de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et de la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec, tendant à voir déclarer les demandes de la SCI 83 [Localité 28] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,

– condamné in solidum M. [W] [G], la société Art-Tec, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP, la société GFM2O, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec au paiement des dépens afférents au présent incident,

– condamné in solidum M. [W] [G], la société Art-Tec, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP, la société GFM2O, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société AR-TEC à verser à la SCI 83 [Localité 28] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie par part virile entre chacune des parties condamnées à leur paiement,

Et statuant à nouveau :

– déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI 83 [Localité 28] à l’encontre de la société GFM2O et de son assureur, la société Axa France IARD, dès lors qu’elle ne justifie d’aucun intérêt personnel à agir et qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir à leur encontre,

– rejeter les demandes reconventionnelles et plus généralement l’ensemble des demandes formées par la SCI 83 [Localité 28] à l’encontre de la société GFM2O et de la société Axa France IARD,

– condamner la SCI 83 [Localité 28] à payer à la société GFM2O et son assureur la société Axa France IARD la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edmond Fromantin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [W] [G] et la société Art-Tec demandent à la cour de :

– infirmer l’ordonnance n° 21/01041 rendue le 10 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a :

– débouté M. [G] et la société Art-Tec de leur demande tendant à voir déclarer les demandes de la SCI 83 [Localité 28] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,

– condamné M. [G] et la société Art-Tec in solidum avec les autres demandeurs à l’incident au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Et la cour, statuant à nouveau,

– déclarer la SCI 83 [Localité 28] irrecevable en ses demandes, dès lors qu’elle ne démontre pas d’intérêt personnel à agir contre M. [G],

– rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

– condamner l’assureur qui serait éventuellement condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la même part virile que son assuré,

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SCI 83 [Localité 28] de sa demande tendant à voir condamner la société Art-Tec et M. [W] [G] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,

En tout état de cause,

– rejeter toute demande formée contre les concluants,

– condamner l’assureur qui serait éventuellement condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la même part virile que son assuré,

– condamner la SCI 83 [Localité 28] à payer à M. [W] [G] et à la société Art-Tec la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société MAF demande à la cour de :

– dire la société MAF recevable et fondée en son appel,

– infirmer l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :

– rejeté les demandes de M. [W] [G], de la société Art-Tec et de la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec, tendant à voir déclarer les demandes de la SCI 83 [Localité 28] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,

– les a condamnés à régler les dépens de l’incident et la somme de 4 500 euros in solidum avec la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP, la société GFM2O, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GFM2O,

– dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie entre eux par parts viriles,

Statuant à nouveau sur les chefs de l’ordonnance critiquée,

– déclarer que la SCI 83 [Localité 28] ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [G], de la société Art-Tec et de la MAF,

En conséquence,

– la déclarer irrecevable à leur encontre et la débouter de ses demandes,

– rejeter toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

– la condamner à la même part virile que ses assurés ou prétendus assurés,

– condamner la SCI 83 [Localité 28] à payer à la société MAF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SCI 83 [Localité 28] et la société Domitys demandent à la cour de :

A titre principal :

– confirmer l’ordonnance de mise en état du 10 octobre 2023 en ce qu’elle a :

– rejeté les demandes de M. [W] [G], de la société Art-Tec, de la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, de la société Sol Essais, de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP, de la société GFM2O, de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et de la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec, tendant à voir déclarer les demandes de la SCI 83 [Localité 28] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,

– condamné in solidum M. [W] [G], la société Art-Tec, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP, la société GFM2O, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec au paiement des dépens afférents au présent incident,

– condamné in solidum M. [W] [G], la société Art-Tec, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP, la société GFM2O, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec à verser à la SCI 83 [Localité 28] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident devant le juge de la mise en état,

– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI 83 [Localité 28] tendant à voit condamner la société Art-Tec et M. [W] [G] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,

En conséquence,

– condamner in solidum la société MAF, la société Art-Tec et M. [G] à régler à la SCI 83 [Localité 28] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts découlant de leur comportement parfaitement inadmissible et profondément dilatoire au sens de l’article 123 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

– confirmer par substitution de motifs si nécessaire, en visant la responsabilité extracontractuelle dans l’hypothèse extraordinaire où la qualité à agir de la SCI 83 [Localité 28] viendrait à être remise en cause sur le fondement contractuel, l’ordonnance de mise en état du 10 octobre 2023 en ce qu’elle a :

– rejeté les demandes de M. [W] [G], de la société Art-Tec, de la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, de la société Sol Essais, de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP, de la société GFM2O, de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et de la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec, tendant à voir déclarer les demandes de la SCI 83 [Localité 28] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,

– condamné in solidum M. [W] [G], la société Art-Tec, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP, la société GFM2O, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec au paiement des dépens afférents au présent incident,

– condamné in solidum M. [W] [G], la société Art-Tec, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sol Essais, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP, la société GFM2O, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GFM2O, et la société MAF, en qualité d’assureur de M. [W] [G] et de la société Art-Tec à verser à la SCI 83 [Localité 28] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident devant le juge de la mise en état,

– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI 83 [Localité 28] tendant à voir condamner la société Art-Tec et M. [W] [G] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,

En conséquence,

– condamner in solidum la société MAF, la société Art-Tec et M. [G] à régler à la SCI 83 [Localité 28] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts découlant de leur comportement parfaitement inadmissible et profondément dilatoire au sens de l’article 123 du code de procédure civile,

En tout état de cause

– débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner in solidum la société MAF, la société Art-Tec et M. [G], ainsi que tout succombant, à régler à la SCI 83 [Localité 28] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP, demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le juge de la mise en état,

– dire que la qualité à agir de la SCI 83 [Localité 28] n’est pas établie et conséquemment la déclarer irrecevable en ses demandes,

– condamner la SCI 83 [Localité 28] aux dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société BET Walker et la société Lloyd’s Insurance Compagny demandent à la cour de :

– ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG 23/17187, 23/17443 et 23/17663,

– juger recevable et bien fondé l’appel incident de la société BET Walker et de son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company,

– réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

– déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI 83 [Localité 28] à l’encontre de la société BET Walker et de la société Lloyd’s Insurance Company,

– condamner aux dépens la SCI 83 [Localité 28] (RCS NICE 791 939 937) et au paiement d’une indemnité de 5000 euros au bénéfice de la société Lloyd’s Insurance Company outre les dépens dont distraction au profit de Maître Marc Halfon en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société Sol Essais et son assureur la société Axa France IARD, demandent à la cour de :

– ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG 23/17187, 23/17443 et 23/17663,

– recevoir l’appel incident de la société Sol Essais et de la société Axa France IARD,

En conséquence,

– réformer l’ordonnance du juge la mise en état du 10 octobre 2023,

Statuant à nouveau,

– juger que la SCI 83 [Localité 28] ne justifie nullement de son intérêt personnel à agir ni de sa qualité à agir à l’encontre des concluantes,

– déclarer irrecevables les demandes formalisées par la SCI 83 [Localité 28] à l’encontre de la société Sol Essais et son assureur la société Axa France IARD étant précisé qu’elle ne justifie nullement de son intérêt personnel à agir ni de sa qualité à agir à leur encontre,

– condamner la SCI 83 [Localité 28] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au bénéfice de la société Sol Essais et 5 000 euros au bénéfice de la société Axa France IARD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Bénétreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société L’Auxiliaire demande à la cour de :

– joindre les instances enrôlées sous les numéros 23/17443 (GFM2O et Axa France IARD) 23/17187 ([G] et Art-Tec), 23/17663 (MAF),

– réformer l’ordonnance du juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris prononcée le 10 octobre 2023 (N° RG 21/04042) en ce qu’elle a déclaré recevable la SCI 83 [Localité 28] à agir à l’encontre de M. [W] [G], de la société GFM2O, de la société MAF, de la société Socotec Construction et des autres défendeurs ayant formé des appels en garantie à l’encontre de la société L’Auxiliaire,

Statuant à nouveau,

– déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI 83 [Localité 28] à l’encontre de M. [W] [G], de la société GFM2O, de la société MAF, de la société Socotec Construction et des autres défendeurs ayant formé des appels en garantie à l’encontre de la société L’Auxiliaire,

– réformer l’ordonnance du juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris prononcée le 10 octobre 2023 (N° RG 21/04042) en ce qu’elle condamné la société L’Auxiliaire aux dépens et à payer à la SCI 83 [Localité 28] une indemnité de procédure,

Statuant à nouveau,

– condamner la SCI 83 [Localité 28] aux dépens de l’incident et à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’incident,

Subsidiairement,

– condamner in solidum M. [W] [G] et la société Art-Tec aux dépens de l’incident, et à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens de ce même incident,

Dans tous les cas,

– condamner la SCI 83 [Localité 28], à défaut, in solidum M. [W] [G], les sociétés Art-Tec, MAF, GFM2O et Axa France IARD aux dépens d’appel, avec bénéfice à Maître Guillaume Cadix, avocat constitué, de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens de d’appel,

– rejeter toute demande contraire et/ou visant la société L’Auxiliaire.

La société RBTP a reçu signification de la déclaration d’appel par acte en date du 24 janvier 2024, a constitué avocat, mais n’a pas conclu.

Les sociétés Socotec Construction et Axa France IARD, son assureur, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2024.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI 83 [Localité 28]

Moyens des parties :

M. [W] [G] et la société Art-Tec, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, soutiennent que la SCI 83 [Localité 28] est dépouvue d’intérêt à agir à leur encontre. M. [G] indique que cette société agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle à son égard sans être partie au contrat, ni être représentée par la personne qui l’a signé, le contrat étant antérieur à la création de la SCI 83 [Localité 28] et au contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, lequel n’inclut pas faculté de représentation du maître d’ouvrage par le maître d’ouvrage délégué pour la signature des actes et contrats. Il conteste toute substitution de cocontractant, faute de l’avoir autorisée. Enfin, il fait valoir que la SCI 83 [Localité 28] ne rapporte pas la preuve qu’elle a réglé personnellement le surcoût lié au confortement de la falaise, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir subi le préjudice qu’elle allègue.

La société Art-Tec indique avoir contracté avec une SCI 83 [Localité 28] [Localité 26], dont le numéro RCS indiqué sur l’acte correspond à celui d’une société Les Jardins de la Demoiselle, comme les autres constructeurs.

Les sociétés BET Walker et Lloyd’s Insurance Company concluent à l’irrecevabilité des demandes de la SCI 83 [Localité 28] car le numéro de RCS de la société signataire de sa proposition d’honoraires est la société Les Jardins des Demoiselles.

Les sociétés GFM2O et Axa France IARD font valoir que le numéro RCS de la SCI 83 [Localité 28] n’est jamais mentionné sur les actes, que le nom de la société est variable, comme l’adresse, et que la circonstance que la SCI 83 [Localité 28] soit le maître d’ouvrage est sans incidence sur sa qualité à agir sur un fondement contractuel, faute de justifier qu’elle est le cocontractant. Elles rappellent qu’en cas de doute sur l’identité d’une personne morale contractante, il convient de se référer au numéro RCS indiqué sur l’acte, donc ici celui de la société Les Jardins de la Demoiselle. Elles concluent à la nullité absolue du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée car il a été signé par la SCI 83 [Localité 28] alors qu’elle était en cours de formation et car le signataire, M. [Z], n’est pas associé de la SCI.

La société Sol Essais et la société Axa France IARD font valoir que le contrat conclu par la société Sol Essais l’a été avec la SCI 83 [Localité 28], dont le numéro RCS est celui de la société Les Jardins de la Demoiselle, et qu’en conséquence le contrat a été en réalité conclu avec cette dernière société, de sorte que la SCI 83 [Localité 28] est dépourvue d’intérêt à agir à leur encontre.

La société L’Auxiliaire, assureur de la société BET Olivier Octobon, société radiée, s’associe aux conclusions relatives à la fin de non-recevoir soulevée, ajoutant qu’elle est également dépourvue d’intérêt à agir faute de justifier qu’elle a avancé les frais de confortement de la falaise.

La société Axa France IARD, assureur de la société RBTP, conclut commes les autres parties à l’irrecevabilité des demandes de la SCI 83 [Localité 28] pour défaut de qualité à agir.

La société MAF, assureur de M. [G] et contestant être celui de la société Art-Tec, conclut dans le même sens, indiquant que le contrat de M. [G] a été conclu avec la ‘société Riviera Réalisation’, qui est en réalité le nom commercial de la société Logor, et que la société Art-Tec a contracté avec la société Les Jardins de la Demoiselle, au vu du numéro RCS mentionné sur le contrat. Elle ajoute que le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée a été conclu après et qu’il ne permet pas la représentation de la SCI 83 [Localité 28], et que cette société ne justifie pas avoir payé les frais de confortement de la falaise.

La SCI 83 [Localité 28] et la société Domitys Sud Est font valoir que la société Loremag, qui a conclu un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la SCI 83 [Localité 28], utilise l’enseigne commerciale de la société Logor qui détient le nom commercial Riviera Réalisation, ce qui explique que la société Loremag signe pour le compte de la SCI, maître d’ouvrage de l’opération. La SCI précise que les actes mentionnent bien son nom, que le numéro RCS erroné qui lui est attribué est dû à une erreur de tampon et que les parties n’ont pas de doute sur l’identité de leur cocontractant. Elle rappelle que le contrat d’architecte prévoyait une faculté de substitution et qu’il a approuvé la cession, lui facturant ses prestations. Elle estime justifier avoir réglé le coût des travaux initiaux et les surcoûts liés au confortement de la falaise. Elle ajoute agir sur le fondement extra-contractuel si besoin.

Réponse de la cour :

La cour constate que les sociétés BET Walker et Lloyd’s Insurance Company n’avaient pas soulevé de fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Devant la cour, elles sollicitent l’infirmation de l’ordonnance et soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI 83 [Localité 28] à leur égard. Aucune des parties n’a soulevé la nouveauté de leurs demandes en appel.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des pièces produites par les parties que la SCI 83 [Localité 28], dont les associés sont la société Aegide Promotion et la société Mylorev, dont le gérant non associé est M. [V] [Z] et dont le numéro de RCS est 791 939 937, a commencé son activité de promotion immobilière de logements le 18 février 2013 et a été immatriculée le 20 mars 2013 (extrait Kbis).

La SCI 83 [Localité 28] a attrait les constructeurs en justice et sollicite leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle. À titre subsidiaire devant la cour, elle indique agir également sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Cependant, elle ne justifie pas avoir saisi le tribunal judiciaire statuant au fond de conclusions soutenant ce nouveau moyen, de sorte que celui-ci, présenté devant la cour statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, est inopérant.

Agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il lui appartient de justifier de l’existence d’un lien de droit de nature contractuelle avec chacune des parties attraites à la procédure.

S’agissant de M. [G], le contrat produit a été conclu le 25 novembre 2011 par le maître d’ouvrage identifié comme tel : ‘Riviera Réalisation, M. [N] [P], [Adresse 5], [Localité 22].’ Il n’existe pas de société Riviera Réalisation, ce nom étant l’enseigne et le nom commercial de la société Logor, selon l’extrait Kbis de cette société. La SCI 83 [Localité 28] soutient que la société Loremag utilise également cette enseigne. Cependant, cela n’est pas démontré par les pièces au dossier, notamment l’extrait Kbis de cette société qui n’en fait pas mention. En outre, le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée conclu entre la SCI 83 [Localité 28] et la société Loremag l’a été le 18 février 2013, plus d’un an après la signature du contrat de M. [G]. Enfin, la cour relève que la société Loremag a été dissoute à compter du 18 février 2013 par réunion de toutes les parts sociales en une seule main (cf. son extrait Kbis).

Par conséquent, la SCI 83 [Localité 28] n’est pas le cocontractant de M. [G] et n’a ni intérêt ni qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à son encontre.

La société Art-Tec a conclu un contrat le 19 juin 2013 avec ‘Riviera Réalisation’, une ligne dactylographiée en-dessous de ce nom étant recouverte par une mention manuscrite ‘pour SCI [Localité 26]’, avec un numéro RCS Nice 790 560 312. Le nom Riviera Réalisation est le nom commercial de la société Logor, laquelle n’a pas qualité pour représenter la SCI 83 [Localité 28] alors constituée et immatriculée, et le numéro de RCS mentionné est celui de la société Les Jardins de la Demoiselle. Le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée n’a pas été conclu par la SCI avec la société Logor, de sorte que celle-ci ne représentait pas la SCI 83 [Localité 28] lors de la conclusion du contrat.

Par conséquent, la SCI 83 [Localité 28] n’a ni intérêt ni qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Art-Tec, ni de la société MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [G] et de la société Art-Tec.

En revanche, la société GFM2O a conclu le 14 février 2014 un contrat avec la SCI 83 [Localité 28], celle-ci étant formellement désignée, peu important que le numéro RCS soit erroné, dès lors que la SCI contractante est formellement désignée sans équivoque. Il en va de même de la société Sol Essais, dont le contrat a été signé le 26 septembre 2013 par la SCI 83 [Localité 28], et de la société BET Walker, dont le contrat a été signé le 6 septembre 2013 par la SCI 83 [Localité 28].

La SCI 83 [Localité 28] ne justifie d’aucun contrat conclu avec les sociétés RBTP et BET Olivier Octobon, et ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir, alors que la charge de l’existence du contrat lui incombe, qu’elle a conclu un contrat, par elle-même ou représentée, avec ces sociétés. Elle ne justifie donc pas de sa qualité à agir à leur encontre, ou à l’encontre de leurs assureurs, les sociétés Axa France IARD et L’Auxiliaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En outre, M. [G] et les sociétés MAF, L’Auxiliaire et Art-Tec soulèvent le défaut d’intérêt à agir de la SCI 83 [Localité 28] qui sollicite l’indemnisation de ses préjudices tirés du coût des travaux initiaux et surcoûts liés au confortement de la falaise, motif pris de ce que la SCI ne justifie pas avoir effectué les dépenses correspondantes.

En réponse, la SCI verse (ses pièces 7 à 9) des extraits de son grand livre fournisseurs pour les exercices 2014 et 2015 et deux attestations de la société ADEC, comptable, attestant que les versements figurant au grand livre fournisseurs ont bien été passés depuis le compte de la SCI 83 [Localité 28]. Cependant, la SCI précise dans ses écritures qu’il s’agit du paiement des honoraires de M. [G] et de la société Art-Tec. Par conséquent, elle ne justifie pas avoir versé des sommes au titre des travaux, initiaux ou de confortement de la falaise (ces derniers ayant été réalisés à partir de 2016, postérieurement aux pièces versées), de sorte qu’elle ne justifie pas de son intérêt à agir au titre du remboursement des travaux initiaux ou de ceux liés au confortement de la falaise, à l’égard des sociétés précitées.

De ce qui précède, il en résulte que la cour infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [G] et des sociétés Art-Tec, L’Auxiliaire, Axa France IARD assureur de la société RBTP et MAF tendant à voir déclarer les demandes de la SCI 83 [Localité 28] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir.

Statuant à nouveau du chef infirmé, la cour déclare irrecevables les demandes de la SCI 83 [Localité 28] formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de M. [G] et des sociétés Art-Tec, L’Auxiliaire, Axa France IARD assureur de la société RBTP et MAF.

Y ajoutant, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée du même moyen soulevée par les sociétés BET Walker et Lloyd’s Insurance Company.

Sur les dommages-intérêts pour procédure dilatoire

Moyens des parties :

La SCI 83 [Localité 28] et la société Domitys Sud Est soutiennent que les demandes de M. [G] et des sociétés Art-Tec et MAF sont dilatoires car ils ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt et de qualité à agir neuf ans après le début des opérations d’expertise et trois ans après l’assignation au fond.

M. [G] et la société Art-Tec indiquent que la question de la recevabilité des demandes de la SCI ne s’est posée qu’en 2021 lorsqu’elle les a assignés au fond, et que la complexité du montage opéré pour la réalisation des travaux a créé une confusion telle qu’on ne peut leur reprocher une intention dilatoire.

La société MAF ne conclut pas sur cette demande.

Réponse de la cour :

Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En l’espèce, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SCI 83 [Localité 28] au motif qu’elle ne justifiait pas d’un préjudice distinct des frais de procédure liés à cet incident. La cour confirme ce chef du jugement, ajoutant en outre que la SCI 83 [Localité 28] ne rapporte pas la preuve d’une intention dilatoire de la part de M. [G] et des sociétés Art-Tec et MAF.

Sur les frais du procès

Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne in solidum les sociétés GFM2O, son assureur la société Axa France IARD, Sol Essais, son assureur la société Axa France IARD, BET Walker et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens d’incident, en première instance et en appel, et à verser à la SCI 83 [Localité 28] la somme de 6 000 euros, la charge finale des dépens et frais irrépétibles étant partagée par tiers entre les sociétés GFM2O, Sol Essais et BET Walker, garantis par leurs assureurs.

La cour condamne la SCI 83 [Localité 28] à verser la somme de 1 500 euros à M. [G] et la société Art-Tec, 1 500 euros à la société MAF, 1 500 euros à la société L’Auxiliaire et 1 500 euros à la société Axa France IARD assureur de la société RBTP au titre des frais irrépétibles. La cour rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Dispositif

0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x