Madame [N] [C] est propriétaire d’une maison avec un local commercial loué à la société MILLE ET UNE TETE et d’un appartement inoccupé. La S.C.C.V. 6A CLEMENCEAU a construit deux immeubles de 37 logements à proximité. Suite à des désordres apparus après la construction, Madame [N] [C] a assigné plusieurs sociétés en référé pour étendre une expertise sur ces désordres. Le juge des référés a rejeté sa demande en juin 2023, la considérant tardive. Elle a ensuite réitéré sa demande d’expertise, invoquant de nouveaux désordres et divers préjudices, sollicitant des indemnités. Les défenderesses contestent les demandes, arguant de la nécessité d’évaluer les responsabilités et de l’absence de preuves des préjudices. La S.A.S. BATP 44 et la S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE n’ont pas comparu.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
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[N] [C]
C/
S.A.S. BATP 44
Société SCCV 6A CLEMENCEAU
S.A.R.L. MONNIER TP
S.A.S. MORISSET
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS
S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE
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copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
la SELARL AVOLITIS – [Localité 13]
la SELARL GILLES APCHER – 336
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
la SELARL AVOLITIS – [Localité 13]
la SELARL DIDIER BOYENVAL – AVOCAT – CONSEIL – 212
la SELARL GILLES APCHER – 336
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL – AVOCAT – CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BATP 44 (RCS NANTES 494 609 506), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
Société SCCV 6A CLEMENCEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. MONNIER TP, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MORISSET, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE (RCS ROUEN 423 499 391) en sa qualité d’assureur de Madame [N] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 23/00915 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOJJ du 19 Septembre 2024
Madame [N] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation qui comporte un local à usage commercial donné à bail à la société MILLE ET UNE TETE exerçant une activité de coiffure, situé au [Adresse 9] à [Localité 11] et d’un appartement à usage locatif, inoccupé depuis le 7 octobre 2023, situé au [Adresse 9] à [Localité 11].
La S.C.C.V. 6A CLEMENCEAU a fait édifier deux immeubles collectifs de 37 logements sur les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 2], situées [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 11], selon permis de construire n° PC 44198 20 Z 1045 du 10 août 2020.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. 6A CLEMENCEAU IMMOBILIER a fait assigner en référé les intervenants au chantier et les avoisinants afin de solliciter l’organisation d’une expertise et suivant ordonnance du 28 janvier 2021, Monsieur [G] [S] a été nommé en qualité d’expert.
Se plaignant que depuis l’édification de l’immeuble des désordres sont apparus en raison des travaux de démolition importants survenus sur les constructions existantes et aussi de travaux en construction, Madame [N] [C] a fait assigner en référé, la S.C.I. MORISSET, la S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, la S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, la S.C.C.V. 6A CLEMENCEAU, la S.A.R.L. MONNIER TP et la S.A.S. BATP 44, par actes de commissaire de justice des 9 et 16 mars 2023, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à l’examen de ces désordres.
Suivant ordonnance du 8 juin 2023, le juge des référés a rejeté la demande en considérant cette dernière tardive et sans lien avec la mesure d’expertise ordonnée.
Faisant valoir l’existence de nouveaux désordres en sus des désordres dénoncés, un préjudice de jouissance, un préjudice moral, un préjudice tenant aux frais de procédure et compte tenu de l’impossibilité de départager les responsabilités entre les sociétés parties à la présente instance, et estimant que seule la nomination d’un expert indépendant permettra de résoudre ce litige, Madame [N] [C] a fait assigner en référé la S.A.S. BATP 44, la S.C.C.V. 6A CLEMENCEAU, la S.A.R.L. MONNIER TP, la S.A.S. MORISSET, la S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS et la S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, par actes de commissaire de justice des 22 et 23 août 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Après plusieurs renvois, selon conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, faisant suite à une ordonnance du 21 mars 2024 venue étendre à de nouvelles parties les opérations d’expertise au titre du référé dit préventif, Madame [N] [C] a modifié ses demandes et sollicite à titre principal une condamnation au paiement in solidum d’une somme provisionnelle de 11.416, 54 euros au titre du préjudice matériel subi, 6.961,95 euros au titre du préjudice de jouissance subi, 16.500 euros au titre de son préjudice moral, 2.043,90 euros au titre du remboursement de ses frais des commissaires de justice, 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [S] et le paiement in solidum d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
La S.C.C.V. 6A CLEMENCEAU réplique que Madame [N] [C] est mal fondée en ses demandes en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses , avec une défaillance caractérisée au plan probatoire sur la réalitée des préjudices revendiqués et sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.R.L. MONNIER TP réplique que le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur le principe d’une condamnation solidaire dès lors qu’il y a lieu d’apprécier la part de responsabilité de chacun dans la réalisation du préjudice et que la responsabilité technique de la S.A.R.L. MONNIER TP n’a jusque là jamais été évoquée et sollicite que Madame [N] [C] soit déboutée de ses demandes indemnitaires et de sursis à statuer ainsi que le paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La S.A.S. MORISSET réplique que la matérialité des désordres dont la requérante sollicite désormais une provision n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire et sollicite le paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS réplique que les demandes formulées se heurtent à des contestations sérieuses, les chiffrages n’ont pas été validés par l’expert judicaire, aucun lien n’est établi entre les travaux de fondations réalisés et les désordres d’infiltrations en toiture allégués et sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. BATP 44 et la S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, régulièrement assignées n’ont pas comparu.
Attendu qu’il existe une contestation sérieuse empêchant l’examen des demandes provisionnelles formulées par la demanderesse, les opérations d’expertises se poursuivant et le lien de causalité entre les désordres allégués et le programme de construction n’étant pas établi;
Attendu que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui au sens de l’article 73 du code de procédure civile doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir ; qu’en l’espèce la demande n’est pas soulevée in limine litis et est en conséquence irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile susvisé
Attendu que la demanderesse est déboutée de ses demandes, elle doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et supportera en conséquence les dépens;
Attendu qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros chacun l’indemnité pour frais d’instance que la demanderesse devra payer à la S.C.C.V. 6A CLEMENCEAU, la S.A.R.L. MONNIER TP , la S.A.S. MORISSET et la S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [N] [C] de ses prétentions,
Condamnons Madame [N] [C] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
– la somme de 1 000 euros à la S.C.C.V. 6A CLEMENCEAU,
– la somme de 1 000 euros à la S.A.R.L. MONNIER TP ,
– la somme de 1 000 euros à la S.A.S. MORISSET ,
– la somme de 1 000 euros à la S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS,
Condamnons Madame [N] [C] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI