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Le franchiseur est en droit de couper l’accès aux boîtes mail de son ancien franchisé. Il appartient à ce dernier d’informer ses clients de son départ du réseau.
En l’espèce, la société NJ Forme, qui produit aux débats certains des messages envoyés aux adresses de ses clients, a manifestement pu les récupérer. Surtout, il disposait, sur un support ne dépendant pas de gigafit (réseaux sociaux), d’une base de données qui demeurait accessible et par le biais de laquelle elle pouvait informer ses clients de son changement d’adresse. En cas de coupure de boite email, à noter que le recours à l’article 872 du code de procédure civile peut se révéler efficace. L’article 872 dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le risque de perte des données doit toutefois être établi. Par ailleurs, en application du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut. L’article 226-15 du code pénal dispose que le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions. En la cause, M. [W], représentant légal de la société NJ Forme, a signé un contrat de franchise avec GF Financial le 10 janvier 2017 pour l’exploitation de deux salles de sport sous l’enseigne Gigafit, pour une durée de sept ans. En avril 2023, NJ Forme a assigné GF Financial devant le tribunal de commerce de Paris, demandant la nullité ou la résiliation du contrat. Le 6 juillet 2023, NJ Forme a informé GF Financial de son intention de résilier le contrat à compter du 9 août. Cependant, le 21 juillet, GF Financial a coupé l’accès de NJ Forme à ses boîtes mail associées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUILLET 2024
(n° 288 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17132 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM4A
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 octobre 2023 – président du TC de Paris – RG n° 2023043856
APPELANTE
S.A.R.L. NJ FORME, RCS de Compiègne n°383268612, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
INTIMEE
S.A.S. GF FINANCIAL, anciennement dénomée GIGAFIT DEVELOPPEMENT, RCS de Paris n°812759017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PESKINE et la SELARLU LINKEA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Ce contrat était conclu pour une durée de sept ans et devait ainsi prendre fin le 9 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, la société NJ Forme a assigné la société GF Financial devant le tribunal de commerce de Paris pour solliciter du juge du fond, à titre principal, la nullité du contrat de franchise et, à titre subsidiaire, sa résiliation judiciaire.
Le 6 juillet 2023, la société NJ Forme, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son franchiseur lui faisant part de son intention de résilier le contrat de franchise à effet au 9 août suivant.
Le 21 suivant, le franchiseur, propriétaire du nom de domaine gigafit.fr., a coupé l’accès de la société NJ Forme à ses deux boîtes mail [Courriel 4] et [Courriel 5].
Par ordonnance contradictoire du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société NJ Forme aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 octobre 2023, la société NJ Forme a relevé appel de cette décision en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur ses prétentions et rejette sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2024, la société NJ Forme demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 4 octobre 2023 en ce qu’elle dit n’y avoir à référé sur ses demandes ;
confirmer l’ordonnance de référé du 4 octobre 2023 en ce qu’elle déboute la société GF Financial et dit n’y avoir lieu à référé sur toutes ses demandes à son encontre ;
débouter la société GF Financial de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident;
statuant à nouveau :
se déclarer incompétent sur les demandes de condamnation contre elle pour sa prétendue résiliation du contrat ;
constatant l’existence de contestations sérieuses sur la bonne exécution de ses obligations par GF Financial, dire n’y avoir lieu à référé et rejeter toutes les demandes de la société GF Financial ;
la débouter également de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
sachant qu’elle s’engage à ne jamais répondre avec les terminaisons gigafit.fr et qu’elle ne réclame que l’accès à sa correspondance le temps d’en importer l’intégralité, condamner la société GF Financial à lui permettre l’accès à ses boîtes mails professionnelles : [Courriel 4] et [Courriel 5], pour qu’elle récupère tous ses messages et prospects sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
ordonner la suppression de toute référence aux clubs de la société NJ Forme de [Localité 6] et de [Localité 7] sur le site Gigafit.fr sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
lorsqu’elle aura pu récupérer ses messages, ordonner la suppression pure et simple des adresses ‘ contact-stmaximin@gigafi t.fr ‘ et ‘contactcreil@gigafi t.fr’ sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
condamner la société GF Financial au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2023, la société GF Financial demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 4 octobre 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société NJ Forme ;
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de l’ordonnance rendue le 4 octobre 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Paris ;
y faisant droit :
infirmer l’ordonnance rendue le 4 octobre 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
ordonner à la société NJ Forme d’avoir à entreprendre sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir :
a) démontrer le respect des engagements post-contractuels lui incombant en application de l’article 16 du contrat de franchise, et plus précisément démontrer avoir :
cessé toute utilisation des marques, graphismes, enseignes, sigles, modèles, méthodes et éléments caractéristiques de Gigafit ;
modifié l’aspect intérieur et extérieur de ses clubs de sport pour éviter toute confusion dans l’esprit de la clientèle en faisant disparaître tous les éléments du concept Gigafit ;
détruit tout papier commercial ou publicitaire lui appartenant et portant la référence de Gigafit ;
cessé l’utilisation au sein de ces clubs de sport de la couleur dominante du réseau Gigafit, à savoir la couleur verte, et le style graphique ou un quelconque signe rappelant l’enseigne Gigafit ;
supprimé toute référence à son ancienne activité et à la marque Gigafit, sur tous sites internet tels que ceux d’associations de commerçants, de comparateurs ainsi que sur les réseaux sociaux, et tout particulièrement Mappy,Waze,LeFigaro,Facebook,Instagram,MaSalledeSport.com, Salles-de-sport.fr, BeSport.com, Pages Jaunes, Infobel, sallesdesport.fitness, top10gyms.fr, salle-de-sport.pro, Horairesdouvertures24, tous-les-horaires.fr, obteniruncontact.com, centre.contact, Cylex Recherche Locale, trouver-ouvert, tout-stmax.comiPhoneAddict, Chepakee.com afin de ne pas tromper le consommateur,
b) restituer au franchiseur le manuel de savoir-faire et toutes les instructions écrites, ainsi que le matériel promotionnel et les fournitures qui lui ont été remis ou qu’il a fait éditer pour exploiter la franchise Gigafit,
c) repeindre entièrement les murs du club afin de ne pas porter atteinte à l’image de la marque Gigafit en ne repeignant que les anciens emplacements des logos Gigafit ;
condamner la société NJ Forme à lui payer la somme de 2 644,20 euros TTC au titre de la facture impayée à la date de résiliation ;
condamner la société NJ Forme à lui payer la somme de 8 475 euros HT à titre de provision sur dommages et intérêts découlant de la résiliation anticipée du contrat de franchise ;
condamner la société NJ Forme à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision en indemnisation de la procédure abusive intentée par la société NJ Forme ;
condamner la société NJ Forme à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais découlant du constat de commissaire de justice réalisé le 24 juillet 2023 s’élevant à la somme de 450 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur les demandes de la société NJ Forme
L’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Si l’appelante ne vise pas expressément ces dispositions, elle se prévaut, au soutien de ses prétentions, de leur caractère urgent, affirmant qu’il tient au défaut de réponse à ses différentes demandes et au risque avéré de dégradation de ses relations avec ses clients ainsi que d’effacement définitif de ses données numériques.
Cependant, le risque de perte des données n’est aucunement établi. Par ailleurs, l’intimée soutient sans être utilement contredit que l’appelante dispose, sur un support distinct auquel elle n’a aucun accès, d’un fichier clients lui permettant de les informer de la fermeture des adresses litigieuses et de les réorienter ainsi vers une autre adresse. Enfin, l’urgence ne saurait résulter de la seule absence de réponse de l’intimée aux relances de l’appelante.
Les demandes de la société NJ Forme ne peuvent dès lors prospérer sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut.
L’article 226-15 du code pénal dispose que le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.
Par ailleurs, alors que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 16 du contrat de franchise stipule que le franchisé s’engage, dès la fin du contrat, à tout mettre en oeuvre pour qu’aucune confusion ne soit possible entre son activité passée de franchisé Gigafit et sa nouvelle activité.
Au visa du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 226-15 du code pénal, la société NJ Forme demande à la cour de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulterait de la suppression de son accès à ses boîtes mails correspondant aux adresses suivantes : [Courriel 4] et [Courriel 5]. Elle souligne que, du fait de cette suppression, elle ne peut plus communiquer avec ses clients et ses prospects. Elle verse aux débats des courriels de clients mécontents de l’absence de réponse reçue à leurs envois sur ces deux adresses.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance, la société GF Financial fait pour sa part valoir que, dès le 18 juillet 2023, la société NJ Forme a informé ses adhérents de son changement d’enseigne au profit de NJfit puis qu’elle a immédiatement créé un site internet mentionnant ce nom, actant ainsi de manière certaine son déréférencement au réseau gigafit. Elle en conclut que, du fait de cette rupture anticipée du contrat de franchise, elle était bien fondée à supprimer les accès aux adresses litigieuses attachées au nom de domaine gigafit, les droits d’usage de la marque et des signes distinctifs de celle-ci étant consentis pour la seule durée de validité du contrat. Elle ajoute qu’elle n’a pas détourné les messages concernés auxquels elle n’a en tout état de cause aucun accès, ne disposant pas des identifiants personnels de l’appelante. Elle indique enfin que cette dernière a, en tout état de cause, pu récupérer ses messages puisqu’elle dispose, sur un support distinct, d’un fichier clients avec les adresses électroniques de ces derniers qu’elle a donc pu informer de son changement d’adresse.
Il n’est pas contesté que, à compter du 21 juillet 2023, la société GF Financial, propriétaire du nom de domaine gigafit.fr, a supprimé l’accès de sa franchisée aux adresses électroniques susmentionnées. Ce faisant, elle a nécessairement supprimé ou, à tout le moins, retardé l’accès de l’appelante aux messages électroniques qui lui étaient envoyés à ces adresses et qui lui étaient destinés.
Cependant, dès le 18 précédent, la société appelante s’était adressée à ses adhérents sur les réseaux Facebook et Instagram par un post ainsi rédigé : ‘A partir de maintenant, ces deux clubs changeront d’enseigne pour devenir NJ fit’.
Par ailleurs, elle disposait d’un site internet accessible depuis l’adresse URL suivante https://njfit.fr/ ainsi que l’a constaté le commissaire de justice par procès-verbal établi le 24 juillet suivant.
Il ne relève pas du juge des référés d’apprécier si ces agissements caractérisent une rupture anticipée du contrat de franchise à l’initiative de la société NJ Forme. Cependant, ces actes doivent être pris en considération dans l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué et notamment de la mauvaise foi du franchiseur au sens de l’article 226-15 du code pénal susmentionné.
Par ailleurs, si l’accès aux boîtes mail litigieuses a bien été coupé, il n’est aucunement démontré que la société GF Financial a détourné ou pris connaissance des messages concernés. Aucun détournement des prospects ou de clientèle n’est par ailleurs avéré, étant souligné que l’article 8.11 du contrat de franchise prévoit que, même après la cessation du contrat, le franchiseur conserve, comme le franchisé, le droit d’utiliser et d’exploiter les fichiers prospects et clients.
En outre, la société NJ Forme, qui produit aux débats certains des messages envoyés aux adresses litigieuses, a manifestement pu les récupérer. Surtout, elle disposait, sur un support ne dépendant pas de gigafit, d’une base de données qui demeurait accessible et par le biais de laquelle elle pouvait informer ses clients de son changement d’adresse.
Dès lors, alors qu’à compter du 18 juillet 2023, la société appelante utilisait les signes distinctifs d’une autre enseigne, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la seule suppression, sans détournement avéré de sa clientèle ou de ses prospects, de ses accès à ses adresses mail sur le domaine @gigafit.fr, nom de domaine qui caractérise un signe distinctif de la marque gigafit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société GF Financial de permettre à l’appelante d’accéder à ces messageries pour récupérer les messages qui y ont été envoyés.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, il n’est pas suffisamment établi par le seul constat du commissaire de justice du 12 septembre 2023 que le site Gigafit.fr continue de faire précisément référence aux clubs de la société NJ Forme dans ces deux communes. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Gigafit de supprimer ces références sous astreinte. Il en est de même concernant la suppression des adresses ‘ contact-stmaximin@gigafi t.fr ‘ et ‘contactcreil@gigafi t.fr’ dont la persistance après le terme du contrat n’est pas démontrée.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ces deux demandes.
La décision sera également confirmée de ces chefs.
Sur les demandes de la société GF Financial
– sur l’exception d’incompétence
La société NJ Forme fait valoir que les demandes reconventionnelles de la société GF Financial ne relèvent pas de la compétence du juge des référés dans la mesure où celui-ci ne peut pas prononcer la résiliation d’un contrat ni statuer sur les demandes subséquentes.
Cependant, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence (Civ. 2e, 8janv. 2015, 13-21.044).
Cette exception sera dès lors rejetée et le moyen tiré de l’éventuel défaut de pouvoir du juge des référés sera examiné au soutien de chacune des demandes reconventionnelles formées par la société GF Financial.
– sur les obligations de faire
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or, l’article 16 du contrat de franchise stipule que, dès la fin du contrat, le franchisé s’engage à cesser toute utilisation des marques, graphismes, enseignes, sigles, modèles, méthodes et éléments caractéristiques de Gigafit, à modifier l’aspect intérieur et extérieur de ses clubs de sport pour éviter toute confusion dans l’esprit de la clientèle en faisant disparaître tous les éléments du concept Gigafit, à cesser l’utilisation au sein de ces clubs de sport de la couleur dominante du réseau Gigafit, à savoir la couleur verte, et le style graphique ou un quelconque signe rappelant l’enseigne Gigafit et à tout mettre en oeuvre pour supprimer toute référence à son ancienne activité et à la marque Gigafit, sur tous sites internet.
Si les parties divergent sur les circonstances et l’imputabilité de la résiliation du contrat de franchise, il n’est contesté par celles-ci que ce contrat a pris fin. Dès lors, le franchisé était incontestablement tenu des obligations de faire susmentionnées.
Cependant, il ressort des documents versés aux débats et notamment des constats de commissaire de justice et clichés photographiques produits que la société NJ forme a d’ores et déjà cessé d’utiliser la marque Gigafit et qu’elle a également modifié l’aspect intérieur et extérieur de ses clubs de sport sans qu’il soit avéré que les éléments pointés par la société Gigafit et notamment les couleurs ou les slogans qu’elle continue d’utiliser caractérisent des signes distinctifs de la marque, étant précisé que seul le vert Pantone référencé 363 constitue un tel signe.
Par ailleurs, l’obligation de déréférencement est une simple obligation de moyens que la société NJ forme a suffisamment mis en oeuvre en l’organisant sur ses pages Facebook et Instagram et sur le site Club connect.
Enfin, l’article 16 susmentionné ne met pas à la charge de l’appelante une obligation de démontrer le respect de ses obligations comme le lui demande expressément la société intimée aux termes de ses écritures.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes à ce titre de la société Gigafit, la décision devant être confirmée d ce chef.
En revanche, alors que l’article16.3 prévoit que le franchisé s’engage à restituer au franchiseur le manuel de savoir-faire et toutes les instructions écrites, ainsi que le matériel promotionnel et les fournitures qui lui ont été remis ou qu’il a fait éditer pour exploiter la franchise Gigafit, la société NF forme, qui en la charge n’allègue ni dès lors ne démontre, avoir exécuté cette obligation.
Il lui sera dès lors enjoint de procéder à ces restitutions mais ce sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte, la nature de l’obligation n’imposant pas le recours à une telle mesure coercitive. La décision sera infirmée sur ce point.
Enfin, aucune obligation contractuelle n’impose à la société NJ Forme de repeindre entièrement les murs de ses clubs après y avoir supprimé les références à la marque Gigafit. Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef. La décision sera confirmée sur ce point.
– sur les demandes de provision
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
La société GF Financial demande la condamnation de la société NJ Forme à lui payer la somme de 2 644,20 euros au titre de la facture impayée à la date de résiliation. Cependant, le juge des référés n’a pas le pouvoir de condamner au paiement d’une somme d’argent mais peut uniquement allouer une provision au demandeur si sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, la présente demande de condamnation n’étant pas faite à titre provisionnel, elle excède les pouvoirs du juge des référés et sera rejetée. La décision, qui dit n’y avoir lieu à référé sur celle-ci, sera infirmée de ce chef.
La société GF Financial demande par ailleurs la condamnation de la société NJ Forme à lui payer la somme de 8 475 euros HT à titre de provision sur les dommages et intérêts découlant de la résiliation anticipée du contrat de franchise. Elle se prévaut à cet égard de l’article 17 du contrat de franchise qui prévoit que, dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée, le franchiseur aura droit au versement forfaitaire par le franchisé des redevances qu’il aurait normalement perçues jusqu’au terme du contrat.
Cependant, cette clause est constitutive d’une clause pénale et il n’y a pas dès lors pas lieu à référé sur cette indemnité de résiliation qui est susceptible de modération par le juge du fond. L’ordonnance doit également être confirmée de ce chef.
– sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une indemnisation au titre d’une procédure abusive peut être allouée lorsqu’est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’exercer une action en justice.
Au cas présent, la société GF Financial ne démontre pas de faute de la société NJ Forme dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
La demande à ce titre sera donc rejetée et la décision du premier juge, qui n’a pas expressément statué de ce chef, complétée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens du présent arrêt, la décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie essentiellement perdante, la société NJ Forme sera condamnée aux dépens de l’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la société GF Financial la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de faire injonction à la société NJ Forme de restituer le manuel de savoir-faire et toutes les instructions écrites ainsi que le matériel promotionnel et les fournitures et de condamnation de la société NJ Forme à payer la somme de 2 644,20 euros au titre d’une facture impayée ;
L’infirme de ces chefs
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette l’exception d’incompétence présentée par la société NJ Forme ;
Enjoint à la société NJ Forme de restituer à la société Gigafit le manuel de savoir-faire et toutes les instructions écrites ainsi que le matériel promotionnel et les fournitures qui lui ont été remis ou qu’il a fait éditer pour exploiter la franchise Gigafit ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette la demande de condamnation de la société NJ Forme à payer à la société GF Financial la somme de 2 644,20 euros au titre de la facture impayée ;
Rejette la demande de condamnation de la société NJ Forme au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société NJ forme à payer à la société GF Financial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NJ forme aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE