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Il n’existe aucun risque de confusion entre les marques Suppli Factory c/ Suppli & nous.
Les deux marques utilisent en attaque le même mot, suppli. Cette attaque est dominante mais elle est faiblement distinctive en ce qu’elle désigne une spécialité culinaire italienne alors que les deux marques visent des produits et services identiques ou similaires de restauration et de préparations alimentaires, la marque Suppli & nous visant expressément les suppli.
Dans leur élément intellectuel, les deux marques se ressemblent. Mais elles font référence à une spécialité culinaire en rapport avec leur activité et cette ressemblance est donc peu significative quant à l’identité de la marque ou de l’origine des produits. Dans le même registre, l’utilisation de mots tels que Pizza ou Sushi dans une marque enregistrée pour des produits et services en rapport avec l’alimentation et la restauration relève de la banalité.
Si le terme de suppli est peu connu du consommateur français, la société Suppli Factory ne saurait instaurer à son profit un monopole sur l’utilisation de ce terme, nécessaire pour désigner une certaine spécialité culinaire italienne et qui n’a pas d’équivalent dans la langue française. La société Suppli & nous justifie d’ailleurs qu’un restaurant de spécialités italienne, dénommé « Il Suppli », est exploité à Paris depuis 1998, que des recettes de suppli s’échangent sur certains sites internet depuis 2008.
Par ailleurs, les idées sont de libre parcours et d’autres que la société Suppli Factory ont pu penser au jeu de mot « supplie-moi » que permet la langue française avec le mot Suppli. En tout état de cause, le seul fait, pour la société Suppli & nous, de s’être inspiré de l’expression « supplie-moi » ne peut lui être imputé à faute.
Au vu de ces éléments, même pris dans leur ensemble, il n’existe pas d’imitation ou de ressemblance des signes distinctifs, des produits ou messages publicitaires entrainant la confusion auprès des consommateurs quant à l’origine des produits et services offerts par les deux sociétés.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT DU 04 JANVIER 2022
N° RG 20/03153 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QYDQ
S.A.R.L. SUPPLI FACTORY
C/
S.A.R.L. SUPPLI & NOUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Madame D EMILY, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 04 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SUPPLI FACTORY immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 803 495 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. Suppli & nous, société en liquidation amiable, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 828 756 866, prise en la personne de ses liquidateurs amiables Monsieur F G et Monsieur H I J,
LA MARVILLIERE
[…]
Représentée par Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Suppli Factory est titulaire de la marque française semi-figurative Suppli Factory enregistrée le 31 mars 2016 auprès de l’INPI et publiée le 22 avril 2016.
Elle porte sur les produits et services : n°30 Café ; thé ; riz ; pâtisseries ; vinaigre ; sauces (condiments) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de café ; boissons à base de thé et n°43 Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs.
La société Suppli & nous est titulaire de la marque française semi figurative SUPPLI & nous enregistrée auprès de l’INPI le 14 avril 2017 et publiée le 5 mai 2017.
Elle porte sur les produits et services : n°30 Riz ; préparations faites de céréales ; Boule de riz garni, pané et frite. X et suppli (boulettes de riz).
Le 13 juillet 2017, estimant que la marque Suppli & nous constituait un acte de contrefaçon et son exploitation une concurrence déloyale et parasitaire, la société Suppli Factory a assigné la société Suppli & nous en annulation de la marque et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
-Débouté la Société Suppli Factory de sa demande fondée sur la contrefaçon,
-Débouté la Société Suppli Factory de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire,
-Dit que la Société Suppli Factory a commis une faute en adressant des messages menaçants et dénigrants à la Société Suppli & nous,
-Condamné la Société Suppli Factory à payer à la Société Suppli & nous la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice,
-Condamné la Société Suppli Factory à payer à la Société Suppli & nous la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la Société Suppli Factory aux entiers dépens.
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Suppli Factory a interjeté appel le 10 juillet 2020.
La société Suppli & nous a fait l’objet d’une liquidation amiable décidée par ses associés le 31 décembre 2019. Cette dissolution a fait l’objet d’une publication au BODAC le 29 septembre 2000. La société Suppli & nous est désormais représentée par ses liquidateurs.
Les dernières conclusions de la société Suppli Factory sont en date du 19 octobre 2021. Les dernières conclusions de la société Suppli & nous sont en date du 19 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Suppli Factory demande à la cour de :
– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
– Débouté la société Suppli Factory de sa demande fondée sur la contrefaçon,
– Débouté la société Suppli Factory de sa demande fondée sur la concurrence déloyale,
– Dit que la société Suppli Factory a commis une faute en adressant des messages menaçants et dénigrants à la société Suppli & nous,
– Condamné la société Suppli Factory à payer à la Société Suppli & nous la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice,
– Condamné la société Suppli Factory à payer à la Société Suppli & nous la somme de 5.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Suppli Factory aux dépens,
– Condamner la société Suppli & nous en liquidation pour les faits de contrefaçon des droits de marques de Suppli Factory,
En conséquence :
– Prononcer l’annulation de la marque Suppli & nous numéro 4354609,
– Ordonner le retrait de la marque Suppli & nous numéro 4354609,
– Ordonner le changement de dénomination sociale,
– Condamner la société Suppli & nous en liquidation à verser à la société Suppli Factory la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice patrimonial et moral,
– Condamner la société Suppli & nous en liquidation au titre d’agissements fautifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Suppli Factory,
– Condamner la société Suppli & nous en liquidation à cesser ses actes déloyaux et parasitaires et lui interdire de conserver et d’utiliser à quelque titre et quelque forme que ce soit la dénomination Suppli
& nous ou toute autre dénomination similaire dans les 15 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
– Condamner la société Suppli & nous en liquidation à supprimer toute mention de cette dénomination sur son certificat d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés de Nantes dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
– Condamner la société Suppli & nous en liquidation à cesser d’utiliser le nom de domaine www.Suppli & nous.com dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
– Condamner la société Suppli & nous en liquidation à verser à la société Suppli Factory la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitaire,
– Condamner la société Suppli & nous en liquidation à publier un extrait de la décision à intervenir pendant 4 semaines consécutives sur sa page Facebook, son site Internet et le Food truck (qui devront être renommés) pour écarter le risque de confusion dans les 15 jours suivants la signification de l’arrêt et ce sous astreinte de 500 euros par jour non respecté,
– Ordonner que le texte publié soit celui du dispositif de l’arrêt à intervenir et que celui-ci respecte les critères suivants :
Police d’écriture de type Arial, taille 8, lettre de couleur noire sur fond blanc,
– Sur Facebook : l’encart sera présenté sur la photo de couverture du compte Facebook de la société Suppli & nous,
– Sur le site Internet exploité par la société Suppli & nous en liquidation, l’encart sera présenté en page d’accueil,
– Sur le Food Truck : l’encart sera imprimé sur une feuille de papier de couleur blanche, format A4 et accroché sur le coin haut à droite de la vitrine. L’encart ne devra pas être caché. Il devra être visible et lisible par les clients du Food Truck,
– Condamner la société Suppli & nous en liquidation à payer à la société Suppli Factory une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Suppli & nous en liquidation aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier.
La société Suppli & nous demande à la cour de :
– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Par conséquent :
– Débouter la société Suppli Factory de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
– Condamner la société Suppli Factory à verser à la société Suppli & nous la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, au titre de l’article 1240 du code civil,
– Condamner la société Suppli Factory à verser à la société Suppli Factory la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance,
Y ajoutant :
– Condamner la société Suppli Factory à verser à la société Suppli Factory la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée sont interdits :
Article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, rédaction en vigueur du 3 juillet 1992 au 15 décembre 2019 :
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Les deux marques en cause sont semi-figuratives. Les polices de caractères utilisées sont nettement différentes. Dans les deux cas, les inscriptions sont en noir et blanc, les lettres étant en noir et apparaissant sur un fond blanc. Les lettres de la marque Suppli Factory sont en majuscule à l’exception de la lettre i qui est en minuscule. Les lettres de la marque Suppli & nous sont en minuscules, à l’exception du premier S qui est en majuscule.
Dans les deux représentations, le mot Suppli et placé au dessus des autres. La marque Suppli Factory comporte ces deux mots en caractères de grande taille, suivis des mots « Fast-Food Traiteur ». Elle comporte en outre un logo en forme de sphère composée de petits traits pouvant évoquer une boulette de riz.
La marque Suppli & nous utilise également cette représentation d’un mot au dessus de l’autre, le signe & étant placé pour partie entre les deux mots, celui inscrit en partie supérieur étant incliné pour permettre cette insertion.
La ressemblance visuelle entre les deux marques est faible.
Les deux marques utilisent en attaque le même mot, suppli. Cette attaque est dominante mais elle est faiblement distinctive en ce qu’elle désigne une spécialité culinaire italienne alors que les deux marques visent des produits et services identiques ou similaires de restauration et de préparations alimentaires, la marque Suppli & nous visant expressément les suppli.
Dans leur élément intellectuel, les deux marques se ressemblent. Mais elles font référence à une spécialité culinaire en rapport avec leur activité et cette ressemblance est donc peu significative quant à l’identité de la marque ou de l’origine des produits. Dans le même registre, l’utilisation de mots tels que Pizza ou Sushi dans une marque enregistrée pour des produits et services en rapport avec l’alimentation et la restauration relève de la banalité. Si le terme de suppli est peu connu du consommateur français, la société Suppli Factory ne saurait instaurer à son profit un monopole sur l’utilisation de ce terme, nécessaire pour désigner une certaine spécialité culinaire italienne et qui n’a pas d’équivalent dans la langue française. La société Suppli & nous justifie d’ailleurs qu’un restaurant de spécialités italienne, dénommé « Il Suppli », est exploité à Paris depuis 1998, que des recettes de suppli s’échangent sur certains sites internet depuis 2008.
Le terme Factory est un mot de la langue anglaise. Compris du consommateur français d’attention moyenne, il fait référence à la fabrication. Cette connotation anglo-saxonne est renforcée par l’utilisation du terme de Fast-Food dans la marque de la société Suppli Factory.
La marque Suppli & nous ne comporte pas de mot de langue anglaise. L’agencement des termes utilisés en fait un jeu de mots avec l’expression française « suppliez nous » qui peut faire référence à un produit d’une telle qualité que les clients supplient le fournisseur de leur en procurer.
D’un point de vue phonétique, la ressemblance entre les deux marques est limitée.
L’une est l’autre partie produisent des attestations faisant état de confusion ou d’absence de confusion entre les deux marques. La cour est en mesure d’apprécier la sincérité et la pertinence de ces attestations.
M. Y et Mme Z attestent avoir vu un camion noir et avoir pensé que c’était un camion Factory. Mme A atteste avoir cru que la société Suppli Factory avait installé un stand sur le
nous et peuvent donc difficilement lui être imputées.
M. B atteste avoir vu un camion siglé Suppli & nous et que sa surprise fut grande lorsqu’il s’est très vite aperçu qu’il n’avait pas à faire à Suppli Factory mais plutôt à « une pâle copie ». Cette attestation ne fait état que d’un fait isolé et précise que la méprise a été de courte durée.
Il ne résulte pas de ces attestations la preuve d’une confusion entre les deux marques dans l’esprit du consommateur normalement attentif. Il apparaît au contraire que l’éventuelle confusion a été vite levée, sans qu’il soit nécessaire que les attestants aient eu sous les yeux la marque Suppli Factory.
Pris dans leur ensemble, il résulte de ces éléments qu’un consommateur d’attention moyenne, n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques, retiendra pour chacune d’elle qu’il s’agit d’un fournisseur de suppli, spécialité culinaire. Les ressemblances des deux marques ne sont pas suffisantes pour qu’il puisse les confondre ou retenir que l’une est en lien avec l’autre.
Les demandes formées par la société Suppli Factory au titre de la contrefaçon seront rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
La société Suppli Factory fait valoir qu’en 2014 elle a été la première à proposer dans la région de Nantes des spécialités italiennes que sont les suppli.
Le fait d’être la première à commercialiser ce type de produit dans la région de Nantes ne saurait cependant valoir instauration d’un monopole.
La société Suppli Factory se prévaut d’une utilisation des termes Suppli Moi, avec une police de caractères cursive, sur une affiche destinée à la première boutique de la société. M. C atteste avoir dessiné cette affiche et l’avoir offerte en 2015. Il ajoute, dans son attestation en date du 7 décembre 2018, qu’elle est exposée dans le restaurant de la rue de l’Arche Sèche à Nantes. Il ne précise cependant pas depuis quand cette affiche est exposée au public et la société Suppli Factory ne justifie pas qu’elle était accessible au public avant que la société Suppli & nous ne commence son activité.
La société Suppli Factory indique avoir utilisé l’expression Suppli-Moi ! Dans une image animée qui accompagnait un message de promotion sur Facebook à l’occasion de la Saint Valentin 2017, soit le 14 février 2017.
L’utilisation de cette image animée en février 2017 apparaît suffisamment démontrée. Elle n’a cependant été qu’éphémère, la société Suppli Factori reconnaissant elle-même que cette image animée n’est plus disponible. Il n’est pas justifié que cette image animée ait bénéficié d’une notoriété particulière.
Les idées sont de libre parcours et d’autres que la société Suppli Factory ont pu penser au jeu de mot que permet la langue française avec le mot Suppli. Il n’est pas établi que la société Suppli & nous ait eu connaissance de l’image animée dont se prévaut la société Suppli Factory. En tout état de cause, le seul fait, pour la société Suppli & nous, de s’être inspiré de l’expression « supplie-moi » ne peut lui être imputé à faute.
La société Suppli Factory fait valoir que la société Suppli & nous utilise tout comme elle comme nous justifie que cet usage est répandu chez les fournisseurs de préparations alimentaires à emporter. Il est en outre justifié que la société Suppli & nous n’utilise pas uniquement ce type d’emballage, aucun emballage de cet ordre n’ayant pas par exemple été constaté lors du constrat d’huissier diligenté le 13 mai 2017 à la demande de la société Suppli Factory. Il s’agit d’une utilisation en soi banale.
La société Suppli Factory fait valoir que le camion de restauration de la société Suppli & nous aurait adopté les codes couleurs de son véhicule de livraison.
Il apparaît en effet que le camion de la société Suppli & nous est de couleur foncée, la marque y apparaissant en lettres blanches. Cette dernière justifie cependant que de nombreux camions de produits alimentaires et préparations culinaires à emporter utilisent un tel code couleur. Il s’agit d’un code couleur banal et répandu.
La société Suppli Factory exploite son activité de façon sédentaire alors que la société Suppli & nous l’exploite de façon itinérante au moyen d’un camion de restauration ambulante. Les secteurs géographiques d’activité sont assez similaires, celui de la société Suppli Factory concernant la ville de Nantes dans laquelle elle a trois établissements. Celui de la société Suppli & nous concerne Nantes et sa région mais également une grande partie de la France métropolitaine, y compris l’Ardèche, le Jura, le Nord ou le Lot et Garonne.
Au vu de ces éléments, même pris dans leur ensemble, il n’existe pas d’imitation ou de ressemblance des signes distinctifs, des produits ou messages publicitaires entrainant la confusion auprès des consommateurs quant à l’origine des produits et services offerts par les deux sociétés.
La demande de la société Suppli Factory fondée sur la concurrence déloyale sera rejetée.
Si la société Suppli Factory invoque dans le dispositif de ses conclusions la notion de concurrence parasitaire, elle ne développe pas d’argument sur un éventuel parasitisme dans les motifs de ces conclusions. La société Suppli & nous fait d’ailleurs valoir qu’elle aurait abandonné cet argument devant la cour.
En tout état de cause, la société Suppli Factory ne justifie pas que la société Suppli & nous se soit placée dans son sillage ni qu’elle ait bénéficié d’investissements qu’elle aurait pu faire. Le grief de parasitisme n’est pas établi.
Sur l’abus du droit d’agir :
Pour maladroits qu’ils soient, les messages et mises en demeure envoyés par la société Suppli Factory à la société Suppli & nous ne contiennent pas de menaces autres que celles d’agir en justice. Il n’est pas justifié que ces messages aient reçus une publicité ou fait l’objet d’une diffusion à d’autres personnes que leur destinataire.
Il n’est pas justifié que la société Suppli Factory ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice.
La demande de dommages-intérêts formée par la société Suppli & nous à ce titre sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Suppli Factory aux dépens d’appel et de la condamner payer à la société Suppli & nous la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
-Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la Société Suppli Factory a commis une faute en adressant des messages menaçants et dénigrants à la Société Suppli & nous et condamné la Société Suppli Factory à payer à la Société Suppli & nous la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice,
– Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne la société Suppli Factory à payer à la société Suppli & nous la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la société Suppli Factory aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président