Succession d’artiste : calcul de la valeur des œuvres

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Succession d’artiste : calcul de la valeur des œuvres
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Valorisation des objets d’art

 

Sur le plan fiscal, en matière de valorisation « d’objets d’art », il résulte de l’application de l’article 764 du code général des impôts, que leur valeur est déterminée par le prix net de la vente publique intervenue dans les deux ans du décès de l’artiste et, en l’absence de vente publique, la plus élevée des valeurs figurant : i) soit dans un acte estimatif de la valeur des biens au jour du décès, dressé dans les cinq ans du décès, ii) soit dans un contrat d’assurances, s’il en existe, concernant les biens et le garantissant contre le vol ou l’incendie, en cours au jour du décès et conclu par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession (sauf preuve contraire).

 

Déclaration de valeur insuffisante

 

Dans une affaire récente portant sur la succession du sculpteur Gilioli, le rappel de droit de l’administration fiscale (insuffisance de valeur des objets d’art déclarée à la succession sur la base d’une police d’assurance) a été confirmé. L’héritier était mal fondé à soutenir que le fait d’avoir hérité de l’ensemble de l’atelier de l’artiste justifierait une décote de 60 % de la valeur des objets d’art légués au motif que leur revente dans leur ensemble conduirait à une chute vertigineuse de la cote de l’artiste et imposerait une revente sur plusieurs années. Le successeur avait également produit (en vain) un inventaire détaillé assorti d’une évaluation individualisée des œuvres dans le cadre de la succession avec prisée par un commissaire-priseur. Sur un total de 30 oeuvres vendues, le  prix moyen de cession était de 632 euros, montant bien supérieur à celui de 121 euros retenu par l’héritier (aucune oeuvre n’avait été vendue au-dessous de 350 euros).

 

L’avantage fiscal tirée de l’ouverture d’un musée

 

L’héritier ne démontrait pas non plus que les objets d’art devaient être considérés comme retirés du marché de l’art dans la mesure où ils auraient vocation à être exposés dans un futur musée qu’il s’était moralement engagé à créer à Paris. D’une part, la création d’un tel musée n’était pas une condition du legs, d’autre part, il ne rapportait pas la preuve d’avoir souscrit un tel engagement d’autre part et enfin il ne justifiait pas que cette création ait été réalisée.

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