Protection des photographies réalistes
La protection juridique des photographies dites « réalistes » (photographies de produits …) est loin d’être acquise. La CJUE, dans son arrêt du 1er décembre 2010 C145/10 Eva Maria P. c/ Standard Verlags GmbH, énonce (pour des photographies réalistes) qu’il « résulte de la directive n° 93/98, qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci … tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs … s’ agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation ».
Les juges européens ont également précisé qu’ « au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage … lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée … enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels ».
Cette position jurisprudentielle est applicable aux photographies de barres chocolatées servant la promotion des produits de marque Kinder Bueno.
Statut des photographies publicitaires
Ces photographies sont des œuvres de commande destinées à la publicité pour des produits relevant d’une consommation de masse. Elles ont par nature vocation à mettre en valeur le produit pour favoriser sa vente, le photographe n’ayant aucun choix des sujets principaux photographiés qui lui sont d’ailleurs fournis le commanditaire.
Dans ce cadre, et peu important la nature des instructions transmises au photographe, les choix destinés à « sublimer » les barres chocolatées restent strictement techniques et sont l’expression, comme l’utilisation d’une chambre photographique spécifique, d’un savoir-faire et non de choix arbitraires puisqu’ils sont tous dictés par un objectif technique de valorisation du produit photographié sans la moindre distance avec la visée exclusivement publicitaire poursuivie.
En outre, les choix de cadrage et de positionnement des barres revendiqués par le photographe sont très voisins de ceux qui ont présidé à la réalisation de l’emballage utilisé par le groupe Ferrero depuis 1991 et les différences tiennent non à des options artistiques explorées par le photographe mais à une volonté d’accroître l’attractivité du produit, considération purement commerciale étrangère à l’originalité.
Obligation de preuve du photographe
Dans toutes les hypothèses, le photographe a la charge de prouver l’originalité. En effet, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
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