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Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Même lorsqu’il est conclu dans l’un des secteurs d’activité pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
S’il n’est pas contesté que l’emploi de styliste constitue bien, dans le secteur d’activité de l’audiovisuel auquel appartient la société Réservoir Prod et visé à l’article D.1242-1 du code du travail, un emploi pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, cela ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
En l’espèce, il ressort de l’examen des contrats à durée déterminée conclus entre 1996 et 2002 qu’ils ne font aucune référence au contrat à durée déterminée d’usage. La seule mention du fait que la styliste était engagée par un « contrat à durée déterminée à temps partiel dans le cadre de la production de nos émissions » ne saurait constituer la définition du motif de recours exigée, étant précisé que l’article L.122-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur sur cette période, prévoyait déjà que les contrats à durée déterminée devaient, à peine de requalification en contrat à durée indéterminée, comporter la définition précise de leur motif. Les nombreux CDD de la styliste ont donc été requalifiés en un CDI.