Your cart is currently empty!
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, un chef d’entreprise visé par un article de presse publié dans Stylist était qualifié de “gourou”. Force est toutefois de constater que ce terme peut revêtir plusieurs significations, ne désignant pas nécessairement une personne dirigeant un mouvement spirituel dans des conditions gravement attentatoires au libre arbitre des membres, mais pouvant aussi désigner un leader charismatique ou un maître à penser. S’agissant des passages poursuivis, ce terme est utilisé de manière particulièrement imprécise et générale, sans désigner à l’évidence la personne visée comme le dirigeant d’une secte attentatoire à la liberté des membres du groupe. Ainsi, le terme gourou tel que poursuivi ne caractérise pas un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat probatoire et attentatoire à l’honneur et à la considération du chef d’entreprise.
En Revanche, les journalistes ont imputé au chef d’entreprise d’avoir sciemment menti sur son parcours universitaire, faisant état d’études et de diplômes en réalité fantaisistes – diplôme de mathématiques et d’économie, passage par les universités de la Sorbonne et de Dauphine et par l’école de commerce HEC. Or, il s’agit là d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité et attentatoire à l’honneur et à la considération du chef d’entreprise, dans la mesure où il est moralement condamnable de faire état d’un niveau d’études et de l’obtention de diplômes que l’on sait erronés, un tel comportement s’analysant en une dissimulation grave des compétences académiquement reconnues d’une personne, peu important que ce mensonge concerne le suivi d’un cours ou l’obtention d’un diplôme. Ce propos est donc bien diffamatoire au sens de la loi du 29 juillet 1881.
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. En l’espèce, au regard des deux imputations diffamatoires relevées, le magazine n’a pu apporter la preuve d’une enquête sérieuse sur ces informations publiées.