Statuts de Société : 7 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01164

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Statuts de Société : 7 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01164
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COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01164 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKJD

Jugement du 25 Novembre 2016

Tribunal de Commerce du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 2015004869

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [A] [W]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Claire EON de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier A18/0199

INTIMES :

Maître [J] [P] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SMC

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représenté par Me Guillaume CLOUZARD substitué par Me POULET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20150568

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [M] [N]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Assignés, n’ayant pas constitué avocat

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société SMC

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe HERY de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant statuts du 17 février 2012, la société (SARL) Serrurerie métallerie chaudronnerie (désormais appelée SMC) a été constituée par M. [Z] [I], M. [M] [N] et M. [A] [W] qui en sont devenus co-gérants et associés à parts égales de 2.000 euros chacun.

M. [W] était spécialement chargé de la surveillance des chantiers et de l’activité commerciale, et était amené, à ce titre, à effectuer régulièrement des déplacements générant des frais.

La partie intimée constituée indique qu’en vertu de l’article 14 de ces statuts, il était prévu qu”en rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.’ Elle expose qu’aux termes d’une résolution adoptée à l’unanimité en assemblée générale mixte du 1er août 2012, l’article 14 des statuts a fait l’objet d’une modification, de telle sorte que ‘Messieurs [A] [W] et [M] [N] ne percevront aucune rémunération pour leurs fonctions de mandataires sociaux mais pourront prétendre au remboursement sur justificatifs, de leurs frais de représentation et de déplacement engagés dans l’intérêt de la société.’

Selon procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la SARL SMC du 13 mai 2013, qui s’est tenue en la présence de MM. [I] et [N], il a été décidé, au terme d’une première résolution, de la révocation de M. [W] de sa qualité de gérant.

La SARL SMC s’est prévalue de ce que M. [W] avait, en dépit de la modification de l’article 14 des statuts, continué à effectuer des prélèvements par chèques bancaires pour diverses dépenses non justifiées sous couvert de salaires ou frais de déplacement, avait effectué des approvisionnements de carburants excessifs au vu du véhicule mis à sa disposition par la SARL SMC, avait réglé avec la carte bancaire de la SARL SMC des timbres amendes pour infraction au code de la route. Elle a inscrit les montants qu’elle a estimés correspondre sur un compte courant, qui selon courrier de commissaire-priseur du 17 juin 2013, présentait un solde négatif de 14.912 euros et traduisait l’existence d’un abus de biens sociaux.

Par acte d’huissier du 12 novembre 2013, la SARL SMC, MM. [I] et [N] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce du Mans.

Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 5 avril 2016, le redressement judiciaire de la SARL SMC qui avait été prononcé le 27 janvier 2015 a été converti en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [P] ès qualités est intervenu volontairement à la procédure.

En l’état de leurs dernières conclusions, les appelants ont demandé au tribunal, au visa des articles 1376, 1378 et 1382 du code civil, L. 223-22 alinéas 1 et 3 du code de commerce, et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– dire et juger la SARL SMC recevable et bien fondée à agir, par l’intermédiaire de ses associés-gérants, MM. [I] et [N] et de son mandataire judiciaire, M. [P], en répétition des sommes indûment perçues par M. [W],

– condamner M. [W] à restituer à la SARL SMC la somme de 14.912,36 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé,

– condamner M. [W] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] aux entiers dépens de la procédure, comprenant l’ensemble des frais engagés par la SARL SMC pour inscription d’hypothèque judiciaire et provisoire, ainsi que les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, avec indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1986.

Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce du Mans, au vu des articles L. 223-22 du code de commerce, 1376, 1378 et 1382 du code civil, a :

– dit que l’action de M. [I], M. [N] et M. [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMC est recevable,

– condamné M. [W] à verser à M. [P] ès qualités la somme de 11.092,20 euros correspondant à des salaires indûment perçus,

– condamné M. [W] à verser à M. [P] ès qualités la somme de 320 euros correspondant à des prélèvements en numéraire par carte bancaire anormalement retirés,

– condamné M. [W] à verser à M. [P] ès qualités la somme de 180 euros correspondant aux amendes personnelles et payées par la SARL SMC,

– débouté M. [P] ès qualités en sa demande de remboursement par M. [W] de frais de déplacements pour un montant correspondant à la différence entre la somme réclamée, soit 14.912,36 euros, et 11.092,20 euros, soit 3.820,36 euros,

– condamné M. [W] à payer la somme de 1.800 euros à Maître [P] ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [W] aux entiers dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement et ordonné que soit déposée la somme de 11.092,20 euros sur un compte bancaire individualisé en cas d’appel de la décision,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Par déclaration du 31 mai 2018, M. [A] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que l’action de M. [I], M. [N] et M. [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMC est recevable, l’a condamné à verser à M. [P] ès qualités la somme de 11.092,20 euros correspondant à des salaires indûment perçus, l’a condamné à verser à M. [P] ès qualités la somme de 320 euros correspondant à des prélèvements en numéraire par carte bancaire anormalement retirés, l’a condamné à verser à M. [P] ès qualités la somme de 180 euros correspondant aux amendes personnelles et payées par la SARL SMC, l’a condamné à payer la somme de 1.800 euros à M. [P] ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMC, M. [Z] [I] et M. [M] [N].

Par actes d’huissier du 29 août 2018 puis du 6 septembre 2018, portant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant, M. [W] a fait assigner M. [I] et M. [N] à comparaître devant la cour d’appel d’Angers puis, par actes d’huissier du 15 janvier 2019, il a de nouveau fait signifier ses écritures d’appel aux mêmes.

M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMC a formé appel incident.

Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 11 décembre 2018, la SARL SMC a fait l’objet d’une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Ce même jugement a nommé M. [P] en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de poursuivre la présente instance en cours, de percevoir les fonds et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celle-ci.

M. [P] a cessé son activité de mandataire judiciaire le 31 octobre 2019. Selon ordonnance du président du tribunal de commerce du Mans du 29 octobre 2019, la société (SELARL) SBCMJ, prise en la personne de Mme [X], a repris l’intégralité de ses mandats en cours.

M. [W], appelant, et la SELARL SBCMJ, en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL SMC, intervenante volontaire à la procédure en lieu et place de M. [P] ès qualités, qui a repris les conclusions de ce dernier, ont conclu.

M. [I] et M. [N], assignés par actes remis à l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat. Il s’ensuit que l’arrêt sera rendu par défaut.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 10 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [A] [W] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal de commerce du Mans,

en conséquence,

statuant à nouveau,

– dire et juger que les frais professionnels qu’il a exposés sont parfaitement justifiés et ne peuvent donc donner lieu à répétition,

en conséquence,

– débouter Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMC, MM. [N] et [I] de l’intégralité de leurs demandes,

– condamner Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMC, MM. [N] et [I] solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [W] soutient que la SARL SMC doit supporter les frais nécessairement générés par ses fonctions de commercial l’ayant conduit à se déplacer sur tout le territoire national, insistant sur son investissement pour lui trouver de nouveaux clients et pour assurer la pérennité de l’activité de celle-ci.

Il affirme que dès le début de leur collaboration, les trois co-gérants avaient convenu qu’il percevrait une somme de 1.200 euros par mois à titre de salaire, correspondant en réalité au montant de l’allocation chômage perçue par les deux autres associés.

Il estime que Maître [P] ès qualités ne peut soutenir qu’il a perçu une rémunération non autorisée par l’assemblée générale des associés en application de l’article 17 des statuts de la SARL SMC, alors que cet article, renvoyant aux conventions conclues entre la société et un associé, ne prévoit pas que la rémunération d’un gérant soit fixée par décision des associés.

Il fait valoir que MM. [I] et [N] connaissaient parfaitement sa rémunération, y compris après le 1er août 2012. Prétendant que seuls ces derniers étaient informés des chèques émis par la société à son profit, soulignant qu’eux seuls possédaient un carnet de chèque de la société, il affirme qu’il était obligé de leur demander d’émettre des chèques pour pouvoir percevoir son salaire, de sorte que leur accord était donc nécessaire. Il observe que les chèques émis à son profit, signés par les deux autres associés, n’ont pas été versés devant le tribunal. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’un redressement fiscal et social, au terme duquel il a été considéré que les prélèvements qu’il avait reçus devaient être assimilés à un salaire, assujetti à l’imposition sur les revenus et à prendre en compte dans le calcul de l’assiette des cotisations dues au titre du RSI.

Par ailleurs, il soutient que même s’il n’a pas conservé de justificatifs correspondants, les quatre retraits d’espèce que les intimés lui reprochent d’avoir effectués avaient nécessairement une origine professionnelle, eu égard à ses nombreux déplacements pour le compte de la SARL SMC. Il réfute tout retrait à des fins purement personnelles.

Il estime que les frais de déplacement et de carburant sont aussi justifiés et conclut de ce chef à la confirmation du jugement dont appel. Il prétend que MM. [I] et [N] connaissaient parfaitement son emploi du temps. Il considère justifier par le biais d’attestations de l’existence de plusieurs rendez-vous professionnels.

Il relève qu’à la date de son départ de la SARL SMC, celle-ci affichait un bénéfice de 73.908 euros et qu’à l’exercice suivant, elle présentait une perte de près de 100.000 euros. Il s’étonne de ce que MM. [I] et [N] aient pu percevoir des indemnités kilométriques importantes au regard de la sédentarité de leurs postes dans la société.

Il s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant du remboursement des timbres amendes.

La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [X], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL SMC, intervenante volontaire, demande à la cour de :

vu les articles 1376, 1378 et 1382 du code civile en leur rédaction applicable au litige ; l’article L. 223-22 du code de commerce et notamment ses alinéas 1 et 3, et l’article L. 223-21 du code de commerce,

– dire et juger M. [A] [W] non recevable, subsidiairement non fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,

– la dire et juger recevable et bien-fondée en son intervention volontaire,

– la dire et juger recevable et fondée en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [A] [W] à lui payer ès qualités la somme de 11.092,20 euros au titre de salaires indus, celle de 320 euros au titre des prélèvements en numéraire par carte bancaire et celle de 180 euros au titre des amendes,

– dire et juger que c’est à tort que le tribunal l’a débouté ès qualités de sa demande de remboursement à hauteur de 3.820,36 euros,

– condamner M. [A] [W] à lui payer ès qualités la somme de 14.912,36 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé,

– dire que les intérêts seront dus au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, subsidiairement à compter du jugement entrepris,

– condamner M. [A] [W] à payer à la SARL SMC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance,

– condamner M. [A] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La SELARL SBCMJ ès qualités reproche à M. [W] d’être de mauvaise foi pour soutenir que 4 retraits d’espèces, pour un montant total de 340 euros, correspondraient à des frais de carburant – à défaut de production de justificatifs- ou à des rémunérations d’ouvriers sur des chantiers -faute de justifications précises et d’éléments comptables-.

Elle constate que selon le procès-verbal d’assemblée générale du 1er août 2012, il était prévu que l’appelant ne pouvait obtenir de remboursement de frais de représentation et de déplacement engagés que sur présentation de justificatifs.

Elle fait grief à M. [W] de s’être octroyé des versements et de les avoir intitulés sur certains talons de chèques comme ‘salaire’, alors qu’il n’était pas salarié de la SARL SMC et que toute convention de rémunération d’un gérant doit être autorisée par l’assemblée générale des associés, en vertu de l’article 17 des statuts de la société. Relevant que selon la deuxième résolution adoptée par tous les co-gérants selon procès-verbal d’assemblée générale du 1er août 2012, il était prévu qu’à l’unanimité, il serait dérogé aux statuts et que la gérance ne serait pas rémunérée, elle en déduit que l’appelant ne peut prétendre que sa rémunération aurait été officielle et conforme aux statuts. Elle considère qu’en se payant des salaires, et alors que son compte-courant d’associé est débiteur, il se reconnaît auteur d’un détournement de bien social.

Elle soutient que le tribunal ne pouvait décharger M. [W] de la restitution de la somme de 2.076,50 euros que l’appelant s’est, par chèque, octroyée sans raison ; outre du remboursement de divers frais au titre de prétendus déplacements pour des motifs professionnels, alors qu’il ne produit aucun justificatif comptable ; outre encore du remboursement des frais excessifs de carburant, notant que M. [W] a acheté des volumes d’essence supérieurs à la capacité du véhicule qui lui était mis à disposition par la SARL SMC, et qu’il ne contestait pas cette capacité du réservoir. Elle oppose que les attestations versées par l’appelant sont inopérantes au vu de son obligation de fournir des justificatifs. Elle ajoute que M. [W] ne peut prétendre sérieusement qu’il utilisait un camion-plateau pour livrer des clients.

Elle prétend, s’agissant des timbres-amendes pour infraction au code la route, que l’appelant est seul tenu d’assumer le paiement des infractions qu’il a commises.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 27 août 2018 pour M. [W],

– le 4 mai 2021 pour la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [X], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL SMC, intervenante volontaire en lieu et place de M. [P] ès qualités,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en répétition de l’indu

Conformément à l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Suivant l’article 1378 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

Il est constant que l’action en répétition de l’indu ne peut être exercée que par celui qui a payé.

Il résulte des articles 1376 et 1377 anciens du code civil, dans leur version applicable en la cause, que la demande en restitution de l’indu n’est fondée qu’à l’encontre de celui qui a reçu le paiement.

Il est relevé préalablement, ainsi qu’il s’en évince des pièces produites aux débats, que la SARL SMC était titulaire d’un compte (n°00080229911) ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, et au moins d’une carte bancaire n°14DC03243C265910.

Il convient d’examiner chacune des demandes en répétition de l’indu formées par la SELARL SBCMJ ès qualités.

La preuve de l’indu exige l’examen des relations entre les parties en ce qu’elles ont pu ou non générer une créance au profit de la SARL SMC.

Il est observé liminairement que les considérations des parties sur les bénéfices réalisés par la SARL SMC avant et après la révocation de M. [W] de sa qualité de co-gérant sont à cet égard inopérantes.

Au titre de prélèvements de salaires par chèques

La SELARL SBCMJ ès qualités qui se prévaut de l’existence d’un indu au titre de prélèvements de salaires par chèques tirés au bénéfice de M. [W], verse aux débats plusieurs relevés du compte bancaire (n°00080229911) de la SARL SMC dont il ressort qu’ont été émis :

– un chèque n°177, débité le 31 octobre 2012, pour un montant de 5.092,20 euros ; le talon de ce chèque comportant une mention manuscrite illisible et la mention ‘[W]’,

– un chèque n°221, débité le 21 février 2013, pour un montant de 1.200 euros, avec mention ‘salaire’ sur le talon,

– un chèque n°240, débité le 8 mars 2013, pour un montant de 1.200 euros, le talon de ce chèque contenant une indication manuscrite ‘mars et fév’,

– un chèque n°258, débité le 21 novembre 2012, pour un montant de 1.200 euros ; le talon de ce chèque spécifiant selon mention manuscrite ‘salaire oct’,

– un chèque n°313, débité le 3 janvier 2013 pour un montant de 2.400 euros ; le talon de ce chèque contenant une indication manuscrite ‘nov’ ‘dec’,

Il est observé que le talon du chèque n°314, débité le 3 janvier 2013, pour un montant de 2.076,50 euros, comprend la mention manuscrite ‘frais’, de sorte que, comme à juste titre l’a retenu le tribunal, il n’entre pas dans l’objet de l’action en répétition de l’indu au titre de prélèvements de salaire.

M. [W] ne conteste pas avoir été bénéficiaire de ces chèques, soutenant que les prélèvements correspondant ont été effectués en vue de le rémunérer.

Il est observé que si la SELARL SBCMJ ès qualités se réfère tant à l’article 17 des statuts de la SARL SMC comme prévoyant la nécessité d’une autorisation de l’assemblée générale des associés pour toute convention de rémunération d’un gérant, qu’à une résolution adoptée prétendument à l’unanimité par tous les co-gérants de la SARL SMC modifiant de précédentes dispositions et prévoyant que la gérance ne serait pas rémunérée, ces pièces, respectivement visées sous les n°27 (‘statuts de SMC’) et 29 (‘PV d’AG du 1er août 2012’) dans le bordereau de pièces censé être joint aux écritures du 26 novembre 2018 de Maître [J] [P] ès qualités ne sont pas versées aux débats par la SELARL SBCMJ ès qualités.

Il est néanmoins observé que le tribunal a retenu que ‘par une assemblée générale du 1er août 2012, une modification aux statuts fut apportée dans la résolution n°2 décidant de déroger à l’article 14 que Mrs [W] [A] et [N] G. ne percevront aucune rémunération pour leurs fonctions de mandataires sociaux mais pourront prétendre au remboursement, sur justificatifs, de leurs frais de représentation et de déplacement engagés dans l’intérêt de la société’ et indiqué ‘malgré cette nouvelle mesure confirmée par un procès-verbal signé par les 3 co-gérants…’

M. [W] ne conteste pas le contenu d’une telle résolution. Il vise dans ses écritures l’article 17 des statuts qui n’est pas invoqué par la SELARL SBCMJ ès qualités.

Il admet avoir encaissé ces chèques à titre de salaires mais prétend avoir eu l’accord des deux autres co-gérants et associés pour ce faire.

Il procède par voie d’affirmations lorsqu’il indique que seuls MM. [I] et [N] disposaient d’un carnet de chèques de la SARL SMC et que les chèques litigieux auraient été signés par eux.

Les pièces fiscales qu’il produit ne permettent pas de conclure à un lien avec les sommes qu’il prétend avoir perçues en tant que salaires et objet du présent litige et au surplus ne permettent pas de justifier, au mépris des résolutions prises par l’assemblée générale, qu’il ait un droit à une rémunération de la part de la SARL SMC.

Ainsi, il est acquis que M. [W] a été bénéficiaire des chèques précités, soit d’une somme de 11 092,20 euros, au titre de salaires, postérieurement au procès-verbal d’assemblée générale du 1er août 2012 ayant pourtant décidé que les gérants ne percevraient aucune rémunération, dont il a été signataire. La preuve de l’existence d’un indu pour ce montant est rapportée.

Au regard des éléments dont a pu avoir connaissance la cour, il y a lieu d’accueillir l’action en répétition de l’indu au titre de prélèvements de salaire articulée par la SELARL SBCMJ ès qualités au titre de prélèvements de salaire.

Au titre de retraits en numéraire avec carte bancaire

La SELARL SBCMJ ès qualités invoque ensuite un indu au titre de retraits en numéraire. Elle reproche à M. [W] d’avoir procédé, sans justificatif, aux retraits en numéraire suivants avec la carte bancaire de la SARL SMC, ces derniers étant listés dans le relevé du compte bancaire de ladite société :

– le 8 janvier 2013, au retrait d’une somme de 100 euros à [Localité 10] (72),

– le 31 janvier 2013, au retrait de deux fois la somme de 100 euros à [Localité 6] (50),

– le 6 mars 2013, au retrait d’une somme de 20 euros à [Localité 12] (72).

M. [W] ne conteste pas la réalité de ces quatre retraits opérés avec la carte bancaire de la SARL SMC.

Il ne réfute pas non plus que, selon la résolution n°2 du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er août 2012, il était convenu qu’il pouvait prétendre au remboursement, sur justificatifs, de ses frais de représentation et de déplacement engagés dans l’intérêt de la société.

Soutenant qu’à l’évidence, il s’agissait de retraits opérés à des fins professionnels, l’appelant ne fait cependant que verser une attestation de la société Nordor Technologies confirmant qu’il avait rendez-vous à son siège social le 30 janvier 2013 à [Localité 21], sans justifier aucunement de la destination des fonds retirés avec la carte bancaire de la SARL SMC.

Cette circonstance est donc insuffisante à justifier du lien entre ces retraits et son activité pour le compte de la SARL SMC.

La preuve de l’existence d’un indu est rapportée.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [W] à régler à la SELARL SBCMJ ès qualités une somme de 320 euros.

Au titre de divers frais

En premier lieu, il est relevé que la demande en répétition de l’indu de la SELARL SBCMJ au titre de ‘prétendus frais’ inclut le montant du chèque n°314, débité le 3 janvier 2013 comme il appert sur le relevé de compte bancaire de la SARL SMC produit, soit la somme de 2.076,50 euros.

L’appelant n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un lien entre l’émission du chèque n°314 et son activité dans l’intérêt de la SELARL SBCMJ, au mépris de la résolution précitée adoptée dans le cadre de l’assemblée générale du 1er août 2012.

En outre, M. [W] ne démontre pas que les seuls MM. [I] et [N] disposaient d’un carnet de chèques de la SARL SMC.

La preuve de l’existence d’un indu étant rapportée, le jugement doit être approuvé sur ce point.

En deuxième lieu, la SELARL SBCMJ ès qualités estime que M. [W] ne justifie pas des frais de déplacements suivants par des motifs professionnels en lien avec son activité pour le compte de la SARL SMC :

– facture (ticket de restaurant) du 5 septembre 2012 pour un déjeuner, deux couverts, à [Localité 11] (14) d’un montant de 67,10 euros, réglé avec la carte bancaire n°14DC03243C265910 ;

– chèque n°143 tiré le 18 octobre 2012 pour 294,50 euros, dont le talon contient les mentions ‘Mr [W]’ et ‘remboursement frais’, ne l’estimant seulement justifié qu’à hauteur de 19 euros, correspondant à un repas complet selon facture (ticket de restaurant) du 16 octobre 2012 pour un déjeuner, à [Localité 14] (93) payé avec la carte bancaire n°14DC03243C265910 ;

– facture (ticket de restaurant) du 11 décembre 2012 pour un déjeuner (2 menus complets) à [Localité 13] (61) d’un montant de 56,50 euros, payé avec la carte bancaire n°14DC03243C265910 ;

– facture (ticket de restaurant) du 30 janvier 2013 pour un dîner (deux couverts) à [Localité 6] (50) d’un montant de 54 euros, et facture d’hôtel du 30 janvier 2013 (à 22h18) au nom de l’appelant (chambre et petit-déjeuner) à [Localité 6] (50) d’un montant de 69,18 euros, le tout réglé avec la carte bancaire n°14DC03243C265910.

L’appelant ne dénie pas que, selon la résolution n°2 du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er août 2012, il était convenu qu’il pouvait prétendre au remboursement, sur justificatifs, de ses frais de représentation et de déplacement engagés dans l’intérêt de la société.

Outre les factures précitées qui ont été nécessairement remises à la SARL SMC dès lors que son mandataire ad’hoc les verse devant la cour, l’appelant produit une attestation de M. [F] [U], gérant de la SARL Emeraude Dépollution, dont le nom figure d’ailleurs sur la facture (ticket de restaurant) du 11 décembre 2012, et qui précise qu’il avait rendez-vous avec l’appelant le 11 décembre 2012 à 11h à [Localité 13] et qu’il a estimé des travaux pendant le déjeuner qu’ils ont pris ensemble. Cette pièce permet de justifier les frais exposés au titre de la facture (ticket de restaurant) du 11 décembre 2012.

En revanche, l’attestation, par mail du 2 mai 2013, d’un agent commercial de la société Nordor Technologies en vertu de laquelle M. [W] aurait visité les locaux de ladite société le 30 janvier 2013 situés à [Localité 21] ne permet pas de justifier d’une nécessité de l’appelant de se restaurer et de passer une nuit d’hôtel dans une autre commune, en l’occurrence [Localité 6].

M. [W] ne produit aucune pièce susceptible de justifier de la facturation de deux repas déjeuner le 5 septembre 2012.

L’appelant ne s’explique pas sur les raisons ayant conduit au tirage à son profit du chèque n°143 le 18 octobre 2012. Il doit être donné acte toutefois à la SELARL SBCMJ ès qualités qu’elle reconnaît que sur le montant de ce chèque doit être déduit une somme de 19 euros qu’elle estime justifier comme correspondant à la facturation d’un repas déjeuner du 16 octobre 2012.

Il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [W] à payer à la SELARL SBCMJ une somme de euros 465,78 euros au titre des frais de déplacements dont il n’est pas justifié qu’ils aient été exposés dans l’intérêt de la SARL SMC.

En troisième lieu, la SELARL SBCMJ ès qualités fait grief à l’appelant d’avoir fait des dépenses excessives en carburant, injustifiées eu égard à la capacité (55 litres) du réservoir du véhicule Clio 3 diesel qui avait été mis à sa disposition par la SARL SMC.

Elle observe que M. [W] a exposé les dépenses de carburant suivantes :

– le 7 décembre 2012 à [Localité 12] (72) – 65,73 litres (diesel), pour un montant de 89,33 euros,

– le 9 janvier 2013 à [Localité 19] (92) à 12h09 – 60,93 litres (diesel) , pour un montant de 82,56 euros,

– le 13 janvier 2013 à [Localité 12] (72) – 71,39 litres (diesel), pour un montant de 98,45 euros,

– le 30 janvier 2013 à 14h41 à [Localité 21] (50) – 63,40 litres (diesel), pour un montant de 87,43 euros.

En vertu de la résolution n°2 du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er août 2012, M. [W] devait fournir des justificatifs pour prétendre au remboursement de ses frais de déplacement engagés dans l’intérêt de la société.

Il doit être considéré que M. [W] a produit les fiches de carburant à la SARL SMC dans la mesure où le mandataire ad’hoc de cette dernière les produit en cause d’appel.

Il est constaté que l’intimée ne conteste pas que des frais de péage d’autoroute (trajet [Localité 18] Nord-[Localité 15]/[Localité 20]), réglés au moyen de la même carte bancaire, ont été exposés pour un aller-retour effectué le 9 janvier 2013.

Il est relevé que l’attestation de la société Nordor Technologies atteste de la présence de l’appelant dans ses locaux de [Localité 21] le 30 janvier 2013.

La SELARL SBCMJ ne justifie pas du fait que la somme correspondant au retrait susvisé du 7 décembre 2012 ait été débitée de manière effective du compte bancaire de la SARL SMC au regard des relevés de comptes produits.

De plus, la SELARL SBCMJ ès qualités procède par voie d’affirmations lorsqu’elle indique qu’un véhicule Clio 3 était utilisé par M. [W] pour le compte de la SARL SMC, et s’agissant de la contenance d’un tel véhicule. La réalité de la mise à disposition à l’appelant par la SARL SMC d’un tel véhicule n’est pas démontrée. Il est relevé d’ailleurs que l’attestation de la société Nordor Technologies renvoie à l’utilisation par l’appelant d’un véhicule d’une autre marque automobile.

La preuve de l’existence d’un indu n’est ici pas rapportée.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’action en répétition de l’indu au titre de prétendus frais excessifs de carburant.

Au titre de timbres-amendes

Dans le cadre d’une autre demande en répétition de l’indu, la SELARL SBCMJ ès qualités reproche à M. [W] d’avoir présenté comme étant des frais de déplacement, des timbres-amendes au titre d’infractions au code de la route dont il s’est rendu l’auteur.

Il apparaît qu’un timbre-amende a été émis pour un montant de 180 euros, le 6 décembre 2012.

Si les relevés de compte bancaire versés à la cause ne permettent pas d’observer si la SARL SMC a supporté le coût de ce timbre-amende, l’appelant, qui s’en rapporte à justice sur ce point, ne conteste pas avoir réglé l’amende qui lui a été personnellement infligée, par les moyens de paiement de la SARL SMC.

Ainsi que l’a rappelé à bon droit le tribunal, les gérant sont responsables individuellement ou collectivement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L’existence d’un indu est à cet égard prouvée.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accueilli la demande en répétition de l’indu au titre du timbre-amende du 6 décembre 2012, pour un montant de 180 euros.

Il s’infère de l’ensemble des développements précédents que M. [W] sera condamné à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités une somme de 14 134,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, conformément à la demande.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.

Succombant en son appel, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

– infirme le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Saumur sur le quantum de la condamnation prononcée au titre de la répétition de l’indu et sur le point de départ des intérêts au taux légal.

Statuant à nouveau sur le quantum de la condamnation,

Condamne M. [A] [W] à verser à SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [X], ès qualités, la somme de 14 134,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de 12 novembre 2013.

Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les condamnations prononcés au profit de M. [P] ès qualités le sont désormais au profit de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [X], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL SMC,

y ajoutant,

Condamne M. [A] [W] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [A] [W] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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