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ARRET N°
du 31 janvier 2023
N° RG 22/00033 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDLU
[V]
c/
S.A. CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulat et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. CIC EST inscrite au RCS de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gauthier LEFEVRE de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société CPP est une société à responsabilité limitée dont les statuts ont été signés et régularisés le 2 juillet 2015. Monsieur [R] [V] est gérant de la SARL à associé unique CCP, société immatriculée depuis le 4 août 2015 au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 812 851 012, date à laquelle la personnalité morale a été acquise en vertu de l’article 21 de ses statuts.
Avant l’acquisition de la personnalité morale, le 30 juin 2015, la société CCP, représentée par Monsieur [R] [V], a ouvert un compte courant d’entreprise auprès de la banque CIC Est n°[XXXXXXXXXX01].
Le 9 juillet 2015, la SARL CCP a conclu un contrat de prêt n°30087 33754 00020554502, avec la banque CIC EST, pour un montant de 37.000,00 € au taux de 1,99 % l’an. Monsieur [R] [V], s’est porté caution solidaire de cet emprunt, dans la limite maximale de 44.400,00 €.
Ce même jour, la SARL CCP a conclu un second contrat de prêt n°30087 33754 00020554503, avec la banque CIC EST, pour un montant de 33.000,00 € au taux de 1,99 % l’an (pièce n°4). Monsieur [R] [V], s’est porté caution solidaire de cet emprunt, dans la limite maximale de 39.600,00 €.
Suivant tableaux d’amortissements prévisionnels, il était convenu entre les parties que les deux prêts n°30087 33754 00020554502 et n°30087 33754 00020554503 s’amortiraient en 60 mensualités successives, pour s’achever respectivement au 5 juillet 2020.
Suivant contrat de cautionnement solidaire en date du 24 février 2016, Monsieur [R] [V], gérant, s’est porté caution solidaire de la SARL CCP, envers la Banque CIC EST, en garantie de tous les engagements du cautionné pour un montant de 60.000,00 € et sur une durée de 5 années.
Le 29 mai 2016, la SARL CCP a conclu un contrat de prêt, n°30087 33754 00020554504, avec la banque CIC EST, pour un montant de 40.000,00 € au taux de 1,95 % l’an pour les besoins en trésorerie. 60 mensualités successives pour s’achever le 5 juin 2021. Monsieur [V] s’est porté caution solidaire de ce prêt, dans la limite maximale de 48.000,00 €.
La SARL CCP a conclu en date du 21 juin 2016, un contrat de prêt n°30087 33754 00020554505, avec la banque CIC EST, pour un montant de 20.000,00 € au taux de 1,95 % l’an. Suivant tableau d’amortissement prévisionnel, il était convenu entre les parties que le prêt s’amortirait en 60 mensualités successives, pour s’achever au 5 juillet 2021.
Le 22 octobre 2016, par trois avenants à ces contrats de crédits, la durée du crédit a été augmentée de six mois pour être portée à 66 mois’:
Prêt n° 30087 33754 00020554502 pour 37.000€, la date d’échéance est portée au 5 janvier 2021
Prêt n°30087 33754 00020554504 pour 40.000€, la date d’échéance est portée au 5 décembre 2021
Prêt n°30087 33754 00020554505 pour 20.000€ la date d’échéance est portée au 5 janvier 2022.
Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la société CCP.
La banque CIC EST a déclaré ses créances entre les mains de Me [H] [U], liquidateur judiciaire le 20 février 2020. Suivant le décompte de créance, la banque CIC EST a fait état d’une créance de 66.775,01 euros à l’égard de la SARL CCP répartie comme suit’:
– 8.637,74€ sur le prêt N°205545 02 d’un montant initial de 37.000€,
– 7.688,00€ sur le prêt N°205545 03 d’un montant initial de 39.600€,
– 17.715,41€ sur le prêt N°205545 04 d’un montant initial de 40,000€,
– 9.226,20€ sur le prêt N°205545 05 d’un montant initial de 20.000€,
– 23.507,66 de découvert bancaire sur le compte N°205545 01.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2020, la Banque CIC EST a mis en demeure Monsieur [R] [V], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à payer les sommes restant dues au titre du compte courant professionnel et des prêts à hauteur de ses engagements, à savoir la somme de 66.775,01 euros.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2020, la Sa Banque CIC Est a fait assigner Monsieur [R] [V] devant le tribunal de commerce de Sedan sur le fondement des articles 2288, 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire ‘la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de’:
– 66.775, 01 €, incluant principal, intérêt et, le cas échéant, pénalités ou intérêt de retard, au titre du solde des prêts et du compte courant,
– 2.500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Sedan a’:
– déclaré la Sa Banque CIC Est recevable en ses demandes,
– condamné Monsieur [R] [V] à payer à la banque la somme de 66.775,01 euros au titre du solde des prêts et du compte courant de la Sarl CCP,
– condamné Monsieur [R] [V] à payer à la banque la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 7 janvier 2022, Monsieur [R] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 janvier 2022, Monsieur [R] [V] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de’:
– déclarer nuls les actes de contrats d’ouverture de compte courant et contrats de prêts ainsi que les actes de cautions signés par Monsieur [V] [R] en date du 30 Juin 2015 et 9 juillet 2015,
– en conséquence, débouter la Sa Banque CIC EST de sa demande de paiement sur les sommes suivantes :
Solde du compte courant 33754 205545 01 pour la somme de 23.507,66 €
Solde du prêt 33754 205545 02 pour la somme de 8.637,74 €
Solde du prêt 33754 205545 03 pour la somme de 7.688,00 €
– constater le défaut de proportionnalité des actes de cautions signés les 24 février, 29 mai et 22 octobre 2016 et de le décharger Monsieur [V] [R] du paiement des sommes suivantes :
Solde du prêt 33754 205545 04 pour la somme de 17.715,41 €
Solde du prêt 33754 205545 05 pour la somme de 9.226, 20 €
Subsidiairement, il demande à la cour de réduire à l’euro symbolique toutes les clauses pénales reprises dans l’ensemble des demandes faites par la banque CIC EST.
Enfin, il sollicite le paiement de la somme totale de 5.229 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient que les contrats d’ouverture de compte et de prêts ont été signés par la Sarl CCP alors que celle-ci n’était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n’avait donc pas d’existence juridique. Il précise que les contrats auraient dû être signés avec la mention’: Monsieur [V], agissant en sa qualité d’associé agissant pour le compte de la société en formation CCP. Il estime que les avenants aux contrats de prêts ne peuvent ratifier des actes nuls.
Il fait valoir que les cautionnements des 24 février, 29 mai et 22 octobre 2016 étaient disproportionnés à ses facultés contributives, le bilan de la Sarl CCP présentant un déficit de 100.015,44 euros au 31 décembre 2016 et la maison d’habitation mentionnée dans la fiche patrimoniale étant le logement familial, cette dernière ne peut entrer dans la valorisation des biens de la caution dans la mesure où l’épouse n’a pas consenti à l’acte de caution de son mari.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 mars 2022, la Sa Banque CIC EST conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’il a été prévu dans les statuts de la Sarl CCP que Monsieur [V] agirait pour le compte de la société en formation et rappelle qu’en vertu des articles 1843 et L 201-6 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personne morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis. Subsidiairement, elle indique que lorsque les engagements ne sont pas repris par la société, ceux qui les ont souscrits demeurent personnellement engagés à l’égard des tiers, ce qui est le cas de Monsieur [V].
Elle soutient que Monsieur [V] est un homme d’affaires chevronnée et donc une caution avertie.
Elle fait valoir que la disproportion s’apprécie au jour de la conclusion du cautionnement. Elle ajoute que l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel ne s’applique pas aux associés de Sarl.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la validité des actes de cautionnement
Aux termes de l’article 1843 du code civil les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée reprend les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
Aux termes de l’article L 210-6 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [V] le contrat d’ouverture de compte courant entreprise du 30 juin 2015 et les contrats de prêt du 9 juillet 2015 pour des montants de 37.000 et 33.000 euros ont été souscrits pour le compte de la Sarl CCP en cours de formation et Monsieur [V] avait la qualité pour le faire.
En effet, les deux prêts avaient pour objet la reprise de l’entreprise Jouanny telle qu’exposé à l’article 21 des statuts de la société CCP et rappelé comme suit dans les prêts susvisés’:
«’société à responsabilité sarl capital de EUR 5000 immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro en cours d’immatriculation représenté par Monsieur [V] [R].
Objet reprise entreprise Jouanny FDC et matériel pour un global de 42.000 euros.
Société CCP en formation’».
Il ressort des débats que les deux prêts portent la mention «’emprunteur’: Sarl CCP représentée par Monsieur [V] [R]’» avec la signature de ce dernier en qualité de représentant de la Sarl CCP au dessus de la rubrique «'(*) pour une société en formation, signature des associés représentant la société’».
En outre, suivant décision d’associé unique de la Sarl CCP du 2 juillet 2015, Monsieur [V] a été désigné gérant avec la précision suivante «'[R] [V] dispose, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société et la représenter à l’égard des tiers’».
Enfin, il ressort de la page 12 des statuts de la Sarl CCP que la banque produit devant la cour, intitulée «’ANNEXE-ETAT DES ACTES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS’» que Monsieur [V] a proposé au tribunal de commerce de Blois d’acquérir en son nom et pour le compte de la société en formation un fonds de commerce dépendant de l’actif de la Sarl Jouanny moyennant le prix net vendeur de 42.000 euros.
Ainsi, les statuts de la Sarl CCP prévoyait expressément le cadre juridique de l’intervention de Monsieur [V] dans le cadre des actes critiqués.
Dans ces conditions, il convient d’écarter le moyen tiré de la nullité des contrats d’ouverture de compte courant de la société et des actes de prêts, et par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la validité des actes de cautionnement accomplis pas Monsieur [R] [V] insérés dans les contrats de prêt.
*Sur la disproportion des actes de cautionnement signés les 24 février, 29 mai et 22 octobre 2016
A titre liminaire, il convient de relever que la cour est tenue par le dispositif des conclusions et que Monsieur [V] ne sollicite l’application des conséquences de la disproportion que pour les sommes de 17.715,41 euros et 9.226,20 euros.
Monsieur [V] soutient que ses engagements de caution étaient disproportionnés, et fait notamment état du bilan déficitaire de la Sarl [V] au 31 décembre 2015 à hauteur de 78.621,84 euros et du caractère insaisissable du domicile familial en vertu de l’article 215 du code civil, son épouse n’ayant pas donné son accord aux actes de cautionnement.
L’article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu’elle s’est engagée. Mais c’est au créancier professionnel qu’il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d’établir qu’au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
Ainsi, sauf anomalie apparente, la banque doit se fier aux contenus des renseignements donnés lors de la signature de l’acte de cautionnement. À cet égard, la caution est tenue d’une exigence de bonne foi quant aux informations qu’elle donne à l’établissement bancaire.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] s’est porté caution solidaire’:
– par actes du 9 juillet 2015 de la garantie à hauteur respectivement de 44.400 euros et 39.600 euros de deux contrats prêt consentis à la Sarl CCP à hauteur de 37.000 euros et 33.000 euros destinés à l’acquisition du fonds de commerce et matériel ainsi que pour les besoins de fond de roulement.
– de tous engagements de la Sarl CPP envers la banque CIC Est pour la somme de 60.000 euros pour une durée de 5 ans à compter de la signature par acte du 24 février 2016,
– par acte du 29 mai 2016, de la garantie à hauteur de 48.000 euros pour une durée de 85 mois d’un contrat de prêt consenti à la Sarl CPP d’un montant de 40.000 euros pour les besoins en trésorerie.
Il est constant que concomitamment à la signature des cautionnements critiqués, la banque a fait remplir par Monsieur [V] des fiches de renseignements, dont il ressort’:
– pour celle du 3 juillet 2015 que Monsieur [R] [V] est marié sous le régime de la séparation de biens, qu’il a deux enfants à charge, un revenu mensuel de 2.700 en qualité de gérant salarié, il rembourse un emprunt de 300 euros par mois (dont le solde s’élève à 6.000 euros) et qu’il est propriétaire avec son épouse de locaux commerciaux depuis 2006 qu’il évalue à 40’000 euros et d’un bien immobilier sis à [Localité 5] (74) qu’il estime à 60.000 euros,
– pour celle du 16 mars 2016, qu’il est propriétaire d’une maison sise à [Localité 6] (08) acquise en 2003 estimée à 190.000 euros, qu’il n’a plus de crédit en cours, qu’il perçoit un revenu mensuel de 2.750 euros et son épouse de 2.300 euros.
L’examen attentif de ces fiches met en exergue le fait que ces dernières ont été renseignées de manière très laconique (aucune précision n’est mentionné s’agissant des parts indivises exactes de Monsieur [V] sur les biens indiqués) alors que la Banque CIC Est qui est intervenue dans toutes les opérations critiquées avait le devoir en sa qualité d’organisme prêteur de s’assurer de la viabilité des opérations financées et d’un devoir de vigilance sur la sécurité juridique de ces dernières. Ainsi, il est flagrant que le patrimoine propre de Monsieur [V] n’était pas clairement identifié dans les fiches précitées, étant souligné qu’a posteriori il est justifié de ce que le bien immobilier de 190.000 euros constitue le logement familial et qu’aucun consentement de l’épouse aux cautionnement de son mari, en vertu des dispositions de l’article 1415 du code civil n’est établi.
Ainsi, la cour estime que ces défauts de vérifications sont imputables à la Sa Banque CIC Est, et que les difficultés précitées constituent des anomalies apparentes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V], s’étant déjà engagé en qualité de caution à hauteur de 44.400 euros et de 39.600 euros auprès de la Sa Banque CIC Est pour deux prêts, ses engagements postérieurs à hauteur de 60.000 euros (engagements de la Sarl CCP) le 24 février 2016, (réaménagé le 22 octobre 2016 aux termes d’un prêt nouveau prêt accordé de 20.000 euros le 21 juin 2016 48.000 euros (prêt de 40.000 euros) le 29 mai 2016 étaient manifestement disproportionnés par rapports à ses biens et revenus.
Par ailleurs, la banque n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le patrimoine actuel de Monsieur [V] lui permet désormais de faire face à ses engagements.
Dans ces conditions, la Sa Banque CIC Est ne peut se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [V] s’agissant des sommes réclamées au titre du découvert bancaire sur le compte courant n° 205545 01 des prêts n°205545 04 et n°205545 05 respectivement à hauteur de 23.507,66 euros, 17.715,41 euros et 9.226,20 euros.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la créance de la banque
La Sa Banque CIC Est démontre avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la Sarl CCP le 20 février 2020 et avoir sollicité au titre des prêts des 9 juillet 2015 les sommes suivantes’:
Solde du prêt 33754 205545 02 pour la somme de 8.637,74 € (caution de 44.400 euros)
Solde du prêt 33754 205545 03 pour la somme de 7.688,00 € (caution de 39.600 euros)
étant précisé que ces sommes incluent uniquement les indemnités de recouvrement et d’exigibilité contractuelles, à l’exclusion des intérêts contractuels.
La cour relève que le quantum au principal de ces sommes n’est pas contesté par Monsieur [V] et est justifié par les pièces produites (contrats, tableaux d’amortissement, mises en demeure, etc…). S’agissant des indemnités de recouvrement et d’exigibilité, il y a lieu de relever que Monsieur [V] ne prouve pas le caractère manifestement excessif et/ou disproportionné qui lui incombe, se contentant de procéder par affirmation péremptoire.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [R] [V] à payer à la banque les sommes de’ 8.637,74 € et de 7.688,00 € au titre de ses engagements de caution du 9 juillet 2015 et d’infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Sedan, en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [V] à payer à la Sa Banque CIC Est la somme globale de 66.775,01 euros au titres des engagements de caution des 9 juillet 2015, 24 février 2016, 29 mai 2016 et 22 octobre 2016.
Et statuant à nouveau,
Constate le caractère disproportionné des engagements de caution solidaire de Monsieur [R] [V] en date des 24 février 2016, 29 mai 2016 avec ses biens et revenus.
Déboute en conséquence la Sa Banque CIC Est de ses demandes en paiement au titre de ces cautionnement visant à garantir le découvert bancaire sur le compte courant n° 205545 01, les prêts n°205545 04 et n°205545 05 consentis à la Sarl CCP, respectivement à hauteur de 23.507,66 euros, 17.715,41 euros et 9.226,20 euros.
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à la Sa Banque CIC Est les sommes de 8.637,74 € et de 7.688,00 € au titre de ses engagements de caution du 9 juillet 2015.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE