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N° RG 21/01733
N° Portalis DBVX-V-B7F-NOKT
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 17 décembre 2020
RG : 2020f1120
[R]
C/
S.E.L.A.R.L. [P] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANT :
M. [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Mathieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [P] [V] représentée par maître [P] [V], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ suivant jugement de tribunal de commerce de LYON du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KARMA SERVICES, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 11 décembre 2019
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
En présence du Ministère Public pris en la personne de Romain DUCROCQ, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Marianne LA-MESTA, conseillère
– Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Karma Services a été immatriculée au RCS de Lyon le 24 avril 2014, et avait pour objet social l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Elle était présidée par M. [W] [R] (ci-après M. [R]).
La société a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS par le greffe du Tribunal de Commerce de Lyon le 13 juin 2019.
En raison du non-paiement de cotisations sociales ayant mené à la délivrance de treize contraintes demeurées impayées, l’URSSAF a assigné la société Karma Services devant le tribunal de commerce de Lyon le 17 octobre 2019 en liquidation judiciaire à titre principal.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Lyon a’:
prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SAS Karma Services présidée par M. [R],
fixé provisoirement au 11 juin 2018 la date de cessation des paiements, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture,
désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 17 mars 2020, la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Karma Services a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer à son encontre une sanction commerciale.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
prononcé à l’encontre de M. [R] une faillite personnelle de 5 ans,
ordonné l’exécution provisoire,
rappelé qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
M. [R] a interjeté appel par acte du 8 mars 2021.
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a transféré les mandats de la Selarl Alliance MJ à la Selarl [P] [V], laquelle vient donc aux droits de la Selarl Alliance MJ dans la présente procédure.
Par conclusions du 16 avril 2021, M. [R] a demandé à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
juger n’y avoir lieu à sanction commerciale,
à titre infiniment subsidiaire,
réduire la sanction à une interdiction de gérer de très courte durée au vu du contexte,
dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de sa position, M. [R] a fait valoir les éléments suivants concernant la demande de faillite personnelle :
l’absence de toute abstention volontaire de sa part de coopérer avec les organes de la procédure,
le fait qu’il n’a jamais été touché par les convocations du liquidateur judiciaire qui a envoyé les courriers à une adresse qui n’était pas la sienne,
concernant la disparition des éléments comptables ou la non-tenue de comptabilité, il a fait valoir que n’ayant pas eu connaissance des convocations, il n’était pas en mesure de transmettre les éléments demandés.
Concernant la demande d’interdiction de gérer, M. [R] a fait valoir qu’elle ne pouvait être prononcée eu égard aux éléments suivants’:
l’absence de preuve de ce qu’il s’est sciemment abstenu de procéder à la déclaration de cessation des paiements,
l’absence de preuve de ce qu’il a volontairement omis de fournir les documents nécessaires au liquidateur puisque les convocations ont été adressées à une adresse qu’il n’occupait plus depuis plusieurs années, à savoir l’ancien domicile conjugal.
Enfin, il a estimé que le prononcé de toute sanction à son égard ne saurait être proportionnel concernant sa situation familiale et ses revenus, toute mesure de ce genre l’empêchant de subvenir à ses besoins sans compter qu’elle serait sans rapport avec la nature de sa négligence et qu’il convenait d’adapter une sanction éventuelle à sa situation personnelle.
Par conclusions du 6 octobre 2021 fondées sur les articles L.653 4, L.653 5 et L.653 8 du code de commerce, la Selarl [P] [V] venant aux droits de la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Karma Services a demandé à la cour de :
à titre principal,
juger que M. [R] a été le dirigeant de droit de la société Karma Services,
juger que M. [R] a commis des fautes de gestion,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [R] pour une durée de cinq années,
à titre subsidiaire,
juger que M. [R] a été le dirigeant de droit de la société Karma Services,
juger que M. [R] a commis des fautes de gestion,
prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [R] d’une durée de cinq années,
en tout état de cause,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de sa position, la Selarl [P] [V] a fait valoir au visa de l’article L653-5 5° du code de commerce l’absence de collaboration de M. [R] avec les organes de la procédure caractérisée par les éléments suivants’:
l’absence de présence de M. [R] aux rendez-vous proposés par le mandataire judiciaire, l’envoi des convocations à une adresse erronée ne convaincant pas puisque l’appelant avait déménagé près de quatre ans avant la procédure collective, sans compter qu’il n’aurait fait aucun suivi de courrier,
le fait que le liquidateur judiciaire a convoqué M. [R] par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 décembre 2019, l’une à l’adresse de l’appelant figurant sur le K bis de la société et l’une adressée au siège social de la société à laquelle l’appelant indique résider à savoir [Adresse 2] à [Localité 5], adresse non contestable indiquée en outre par M. [R] dans le cadre de la procédure,
le fait que cette dernière adresse est également indiquée par M. [R] dans le cadre d’une immatriculation pour une activité d’auto-entrepreneur comme son adresse personnelle,
le fait que dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de l’entreprise où M. [R] a fixé son adresse, le liquidateur judiciaire a sollicité la remise de pièces indispensables à la procédure notamment les documents et livres comptables, qui n’ont jamais été remis, entravant le bon déroulement de la procédure en ne permettant pas la vérification du passif, le recouvrement du compte client et la réalisation des actifs,
l’absence de toute démarche de la part de M. [R] pour participer à la procédure.
Sur le fondement de l’article L 653-5 6° du Code de commerce, la Selarl [P] [V] a fait valoir que M. [R] n’a pas remis de comptabilité et n’en a pas tenu non plus, en faisant état des éléments suivants :
l’absence de remise des documents fiscaux dans le cadre de la procédure alors que M. [R] verse au débat les liasses fiscales des exercices clos pour les années 2017 et 2018,
la non-remise des grands livres des exercices clos de 2016 à 2018,
la non-remise de la comptabilité du 1er janvier 2019 à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
la caractérisation par ce biais d’une faute de gestion.
Concernant sa position à titre subsidiaire, la Selarl [P] [V] a indiqué la possibilité de prononcer une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de M. [R] au regard des éléments suivants :
l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal conformément aux articles L653-8 et L640-4 du code de commerce,
la fixation de la date de cessation des paiements 18 mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire, décision qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [R],
le fait que la liquidation judiciaire est à l’initiative de l’URSSAF qui malgré plusieurs poursuites n’a pu obtenir le paiement de sa créance de 19.500,19 euros, s’agissant de créances non réglées depuis le quatrième trimestre 2015 et de plusieurs contraintes émises depuis 2016,
le fait que M. [R] avait connaissance de ces dettes et n’a fait aucune démarche pour déclarer la cessation des paiements, se désintéressant de la société qui a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du tribunal de commerce de Lyon en 2019,
l’absence de remise des documents prévus à l’article L622-6 du Code de Commerce au liquidateur judiciaire, M. [R] ne remettant pas la liste des créanciers et le montant de ses créances, la liste des principaux contrats en cours et la liste des instances en cours auxquelles le débiteur est partie.
Par observations communiquées contradictoirement aux parties le 28 mai 2021, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision critiquée et s’en est remis aux moyens exposés par le liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022, les débats étant fixés au 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les griefs retenus au titre de l’article L653-5 du code de commerce
L’article L653-5 du code de commerce dispose que’:
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
En la présente espèce, il convient de vérifier si les griefs retenus par les premiers juges à l’encontre de M. [R], à savoir’:
l’abstention volontaire du chef d’entreprise de coopérer avec les organes de la procédure entraînant l’obstacle au bon déroulement de la procédure,
le défaut de remise de la comptabilité de l’entreprise au mandataire judiciaire, et l’absence de tenue d’une comptabilité
sont fondés.
S’agissant du défaut de coopération avec les organes de la procédure, M. [R] indique ne pas avoir reçu les courriers de convocation qui ont été adressés à son ancien domicile, qu’il a quitté suite à une ordonnance sur tentative de conciliation du 4 mars 2015 et ne pas avoir été destinataire de l’assignation.
S’agissant de l’assignation aux fins de procédure collective, l’acte de signification démontre qu’elle a été remise à un salarié au siège social de la société Karma Services, ce qui permettait à son dirigeant de se présenter à l’audience et de faire valoir ses explications.
Or, le courrier de convocation date du 12 décembre 2019 soit quatre ans après, sans pour autant que l’appelant n’ait effectué de modification concernant l’adresse du gérant sur les statuts de la société.
En outre, les pièces versées au débat démontrent que deux lettre recommandée avec accusé de réception ont été adressées à M. [R], une à son adresse personnelle telle que figurant sur le K bis de la société, mais aussi une au siège social de la société Karma Services, sise [Adresse 2], qui se trouve être la nouvelle adresse personnelle de l’appelant.
S’agissant de cette dernière adresse, M. [R] s’y domicilie dans le cadre de la procédure et a déclaré y exercer une activité d’auto-entrepreneur à compter du 6 octobre 2020.
La vérification des lettres recommandées avec accusé de réception permettent de relever que les deux courriers sont revenus avec la mention «’avisé, non réclamé’», et que l’appelant n’explique pas pour quel motif il n’a pas relevé le courrier adressé au siège sociale de la société Karma Services où il demeure par ailleurs.
Il se déduit de ces éléments que M. [R] a été mis en mesure de participer à la procédure mais ne l’a pas fait en ne réceptionnant pas la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2019 adressée à l’endroit où il demeure, adoptant une posture qui ne peut qu’être qualifiée de défaut de collaboration.
Ce défaut de collaboration et cette absence de participation à la procédure ont créé un obstacle à celle-ci, ne mettant pas le mandataire en mesure de déterminer rapidement l’état exact de l’entreprise, sa situation par rapport aux administrations sociales et fiscales, et a occasionné une perte de temps, au détriment de l’entreprise mais aussi des salariés concernés, notamment concernant la position à l’égard de l’URSSAF.
Suivant courrier du 12 décembre 2019, le mandataire judiciaire a demandé que la comptabilité de la société Karma Services lui soit remise, de même que d’autres documents, indispensables à la procédure.
En s’abstenant d’y procéder, M. [R] n’a de facto pas participé à la procédure collective, et n’a jamais fait le nécessaire pour y participer.
Concernant le défaut de remise de la comptabilité et le défaut de tenue de la comptabilité, il doit être rappelé que dans le cadre des débats, M. [R] a remis les liasses fiscales des exercices clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018.
Toutefois, l’appelant n’a pas remis les documents relatifs aux exercices clos au terme des années 2014, 2015 et 2016 pas plus que les grands livres concernant les exercices clos de 2016 à 2018 et la comptabilité de la société du 1er janvier 2019 à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Cette situation démontre que M. [R] n’a pas fait le nécessaire pour tenir ou faire tenir la comptabilité de la société Karma Services, commettant ainsi une faute de gestion.
Les griefs retenus par les premiers juges étant fondés, il convient de confirmer le jugement déféré sur ces éléments.
Sur la sanction
L’article L653-8 alinéa 1 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’article L653-11 du même code dispose que lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans, qu’il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision et que les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Les fautes de gestions commises par M. [R] en sa qualité de gérant de la société Karma Services sont avérées.
L’absence de participation à la procédure collective, le défaut de remise des éléments de la procédure, notamment de la comptabilité, mais aussi le défaut de tenue d’une comptabilité, montrent un désintérêt manifeste par M. [R] de la gestion de la société, qui en outre, a fait l’objet d’une radiation d’office par le RCS en 2019.
En outre, M. [R] ne pouvait ignorer la situation de l’entreprise dont il était le dirigeant, ses difficultés financières mais également ses carences en matière d’administration, notamment concernant les cotisations salariales, étant informé en tant que gérant des courriers de l’URSSAF des 6 avril 2019 et 22 novembre 2019 indiquant la mise en ‘uvre de taxations d’office s’agissant des cotisations dues au titre du premier trimestre et de la délivrance d’une assignation pour la seconde.
Ces éléments démontrent une absence de gestion de la part de M. [R] concernant la société Karma Services, un défaut de rigueur mais surtout une absence de prise en compte de ses responsabilités alors même qu’il disposait des informations nécessaires, à savoir les courriers et assignations adressés au siège social de l’entreprise, pour se montrer présent et tâcher de gérer la société puis de participer aux procédure concernant cette dernière.
Au regard de la nature des fautes, mais aussi de leurs conséquences, il convient de prononcer à l’encontre de M. [R] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [R] qui succombe en la présente instance sera condamné à en supporter les dépens y compris les dépens de première instance.
L’équité commande d’accorder à la Selarl [P] [V] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] Sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la charge des dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [R] à supporter les entiers dépens de la procédure,
Condamne M. [W] [R] à payer à la SELARL [P] [V], venant aux droits de la SELARL Alliance mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Karma Services, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT