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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 57 FS-B
Pourvoi n° M 19-25.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [R] [F], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 19-25.478 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 7],
5°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à la Société centrale de réalisations immobilières promotions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société Socri immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société HC ,
défendeurs à la cassation.
La Société centrale de réalisations immobilières promotions,la société Socri immo et M. [I] [F] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [F], de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [F], de Société centrale de réalisations immobilières promotions et de la société Socri immo, et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, Conseiller doyen, Mmes Antoine, Beauvois, Dard et Poinseaux, M. Fulchiron, conseillers, M. Duval et Mme Azar, conseillers référendaires, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), par acte du 30 janvier 2010, M. [I] [F] et ses cinq enfants, M. [R] [F], Mme [W] [F], Mme [B] [F], M. [G] [F] et Mme [C] [F], ainsi que la société HC, actionnaires de la société par actions simplifiée Société centrale de réalisations immobilières promotions (la société Socri promotions), ont conclu un contrat intitulé « pacte d’actionnaires », qui prévoit ce qui devra être mis en oeuvre lorsque M. [I] [F] ne sera plus associé du groupe Socri afin que le groupe reste au sein de la famille, ainsi que des dispositions devant immédiatement régir la vie de la société et les actes des associés. Par lettre du 23 février 2017, M. [I] [F] et la société HC ont notifié à M. [R] [F] la résolution unilatérale du pacte d’actionnaires.
2. M. [R] [F] a assigné M. [I] [F] et la société HC, en présence de Mme [W] [F], Mme [B] [F], M. [G] [F], Mme [C] [F], ainsi que de la société Socri promotions, afin qu’il soit jugé que la résolution du pacte avait été mise en uvre de manière abusive et qu’elle était irrégulière et inefficace. Mme [B] [F] a également résilié de façon unilatérale le pacte d’actionnaires.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, du pourvoi incident, qui est préalable
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Socri promotions et Socri Immo, celle-ci venant aux droits de la société HC, et M. [I] [F] font grief à l’arrêt de dire que le pacte du 30 janvier 2010 est un pacte d’associés et, partant, de rejeter la demande en nullité de ce pacte formée par M. [I] [F], la société HC et Mme [B] [F], alors « qu’une stipulation ayant pour objet d’attribuer un droit éventuel sur tout ou partie d’une succession non ouverte constitue un pacte sur succession future prohibé par la loi ; qu’en l’espèce, en retenant que le pacte du 30 janvier 2010 n’est pas un pacte sur succession future, lorsqu’elle relevait que “l’article 5 [ ] énonce une disposition relative à un bien futur de la succession de Monsieur [I] [F] dans la mesure où elle prévoit les modalités de remboursement de son compte courant d’actionnaire lors de l’ouverture de sa succession”, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 722 du code civil. »