Statuts de Société : 14 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11004

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Statuts de Société : 14 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11004
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2023

(n° /2023, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11004 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3K5

Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi après cassation du 5 mai 2021 ( Pourvoi N° T19-23.575 – Arrêt n° 384 F-P) d’un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la Cour d’appel de Paris ( RG 18/15272 )sur appel d’un jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de PARIS ( RG n° 2013007788)

APPELANTE

S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [K] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés 1. MONA LISA HOLDING, 2. MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES, 3. ASSINIE, 4. Société d’Exploitation du GOLF ET DE L’HOTEL DE MIGNALOUX BEAUVOIR, 5. Société HOTELIERE DE LA VALETTE, 6. JD, 7. SOL ET MAR, 8. MANOIR DE BEAUVOIR et 9. AURELIA MAUSSANE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,

INTIMÉ

Monsieur [G] [S]

Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (Inde)

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,

Mme Anne-Sophie TEXIER, conseillère

Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 4 octobre 2021 et oral lors de l’audience.

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Le groupe Mona Lisa exerçait une activité centrée sur les résidences hôtelières et comprenait un pôle promotion ayant une activité de promoteur immobilier et de marchand de biens et un pôle exploitation ayant pour objet la commercialisation et la gestion des locaux vendus par le pôle promotion. Selon le modèle économique mis en place l’exploitation des résidences, déficitaire à son démarrage, devait être compensée en intra-groupe par l’activité promotion avant de pouvoir s’équilibrer avec le temps.

Les difficultés de trésorerie rencontrées par le groupe à partir de 2003 n’ont plus permis le paiement des loyers aux investisseurs et se sont accentuées avec la crise de 2008 et la baisse des locations.

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 2 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de plusieurs sociétés du pôle exploitation du groupe Mona Lisa, dont la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, la société Sol e Mar et la société Aurelia Maussane, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 février 2009.

Le 28 janvier 2010, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard, entre autres, des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane, et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 28 janvier 2013, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Mona Lisa Holding, Mona Lisa Hôtels et Résidences, Assinie, Société d’exploitation du golf et de l’hôtel de Mignaloux, Hôtellerie de la Valette, Sol et Mar, de Beauvoir, Aurelia Maussane, a fait assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif M.[F] [P], M.[G] [S], M.[E] [A], Mme [R] [L] et M.[O] [L]devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre [Z], ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée ès qualités à payer à M.[P] et à M.[S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Statuant sur l’appel relevé par la SCP BTSG, la cour d’appel, par arrêt du 12 septembre 2019, a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la SCP BTSG, ès qualités, de ses demandes dirigées contre M.[A], Mme [L] et M.[L], l’infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, a condamné :

– M.[P] à payer à la SCP BTSG:

– ès qualités de liquidateur de la société Mona Lisa Holding, 1.000.000 d’euros,

– ès qualités de liquidateur de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, 1.000.000 d’euros,

– ès qualités de liquidateur de la Société d’exploitation du golf de l’hôtel de Mignaloux 100.000 euros,

– ès qualités de liquidateur de la société Sol e Mar 100.000 euros,

– ès qualités de liquidateur de la société Aurelia Maussane 100.000 euros,

– au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 euros,

et a débouté la SCP BTSG de ses demandes, ès qualités de liquidateur des sociétés Assinie, Hôtelière de la Valette, JD et Manoir de Beauvoir,

– M.[S] à payer à la SCP BTSG:

– ès qualités de liquidateur de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, 1.000.000 d’euros,

– ès qualités de liquidateur de la société Sol et Mar 100.000 euros,

– ès qualités de liquidateur de la société Aurelia Maussane 100.000 euros,

– au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 euros,

et a débouté la SCP BTSG de ses demandes ès qualités de liquidateur de la société Manoir de Beauvoir .

Sur pourvoi de M.[S], la Cour de cassation, par arrêt du 5 mai 2021, a cassé et annulé l’arrêt du 12 septembre 2019 seulement ” en ce qu’il condamne M. [S] à payer à la société BTSG2, ès qualités[….] les sommes de 100 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société Sol e Mar et 100 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société Aurelia Maussane ” et a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

La Cour de cassation a considéré que pour condamner M.[S] à supporter l’insuffisance d’actif des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane, la cour d’appel avait retenu sa qualité de cogérant avec M.[P] de ces sociétés depuis leur constitution et jusqu’aux liquidations, en procédant par voie de simple affirmation sans préciser sur quelles pièces elle fondait son appréciation et s’agissant de la condamnation à l’insuffisance d’actif de la société Aurelia Maussane, qu’elle s’était bornée à relever l’existence d’une faute de gestion de ce dernier sans préciser au jour où elle statuait le montant de l’insuffisance d’actif constaté dans la procédure collective de cette société.

Par déclaration du 9 juin 2021, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Mona Lisa Holding, Mona Lisa Hôtels et Résidences, Assinie, Société d’exploitation du golf et de l’hôtel de Mignaloux Beauvoir, Hôtellerie de la Valette, JD, Sol et Mar, Manoir de Beauvoir et Aurelia Maussane, a saisi la cour de renvoi, en visant comme défendeur à la saisine M.[S].

Dans ses conclusions n°2, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, la société BTSG2, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Mona Lisa Holding, Mona Lisa Hôtels et Résidences, Assinie, Société d’exploitation du golf et de l’hôtel de Mignaloux Beauvoir, Hôtellerie de la Valette, JD, Sol et Mar, Manoir de Beauvoir et Aurelia Maussane, demande à la cour de:

– débouter M.[S] de son moyen d’irrecevabilité des conclusions d’appelant n° 1 et pièces de la SCP BTSG2, ès-qualités, lesdites conclusions ayant été remises au greffe de la cour puis notifiées à M. [S] en sa qualité de partie non encore constituée dans les délais prévus aux articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile,

– sur le fond, infirmer le jugement entrepris en ses dispositions l’ayant déboutée, ès-qualités, de ses demandes formées à l’égard de M.[S] au titre de l’insuffisance d’actif des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane,

– statuant à nouveau, condamner M.[S] à lui payer, ès-qualités, la somme de 1.065.849 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société Sol e Mar, la somme de 426.921 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société Aurelia Maussane, débouter M.[S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à lui payer, ès-qualités la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maitre Fertier en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, M. [S] demande à la cour de :

– à titre principal, juger irrecevables les conclusions et pièces de la SCP ‘[Z]’ (lire BTSG) ès-qualités, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que M. [S] ne pouvait pas être tenu pour responsable des fautes alléguées à son encontre ni tenu du passif,

– à titre subsidiaire, l’infirmer en ce qu’il n’a pas reconnu que M.[S] était en réalité subordonné à M.[P], en ce qu’il n’a pas déclaré M.[P] responsable exclusif de la gestion financière de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences et de ses filiales, débouter l’appelant de toutes ses demandes à son encontre,

– à titre très subsidiaire, si la cour devait estimer qu’il a commis une faute, constater qu’elle n’a aucun lien avec le dommage, à défaut ne retenir que le passif réel retraité des créances intragroupe et des loyers à échoir des sociétés Mona Lisa Hôtels et Résidences, Sol e Mar, Manoir de Beauvoir et Aurelia Maussane,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer qu’il a commis une faute, reconnaitre qu’il n’a joué qu’un rôle très minime dans le passif existant et le condamner en conséquence.

– en tout état de cause, condamner l’appelant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans son avis du 4 octobre 2021, notifié par voie électronique, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement et à condamner M. [S] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 100 000 euros pour chacune des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane.

SUR CE,

– Sur la recevabilité des conclusions de la SCP BTSG

M.[S] soulève l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la SCP BTSG, ès qualités, au visa de l’alinéa 3 de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne lui ont pas été notifiées dans le strict délai de deux mois suivant la déclaration de saisine. Il soutient que le liquidateur ne peut se prévaloir du délai d’un mois prévu par l’article 911 du code de procédure civile, dès lors que le visa de cette disposition au cinquième alinéa de l’article 1037-1 du code de procédure civile concerne les modalités de notification et non les délais.

Le liquidateur réplique que l’article 1037-1 du code de procédure civile vise les conditions de notification, en ce compris les délais, prévues à l’article 911, qu’après avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois, il a signifié ses conclusions à M.[S], qui n’avait pas constitué avocat, le 17 août 2021, soit avant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile.

Il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile, que ‘Les conclusions de l’auteur de la déclaration [de saisine] sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.[….]/ La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2./ Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.’

Suite à l’arrêt de cassation du 5 mai 2021, la SCP BTSG2, ès qualités, a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine du 9 juin 2021, enregistrée au greffe le 16 juin suivant.

Le 9 août 2021, le liquidateur a déposé au greffe ses premières conclusions devant la cour de renvoi, soit dans les deux mois de la déclaration de saisine.

M.[S] n’ayant pas à cette date constitué avocat, la SCP BTSG2 lui a fait signifier le 17 août 2021 la déclaration de saisine et ses conclusions qui avaient été déposées au greffe le 9 août 2021.

L’article 1037-1 du code de procédure civile renvoie pour la notification des conclusions entre les parties aux articles 911 et 911-2 du même code. Selon l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions, doivent à peine d’irrecevabilité être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et doivent être signifiées aux parties qui n’ont pas constitué au plus tard dans le mois suivant les délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile. L’article 911-2 prévoit une augmentation des délais fixés par ces articles lorsque les parties demeurent dans un département ou territoire d’outre mer ou à l’étranger.

Contrairement à ce que soutient M.[S], les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile s’appliquent bien dans leur intégralité à la procédure sur renvoi de cassation lorsque le défendeur à la saisine n’a pas encore constitué avocat.

Ainsi, le liquidateur, après avoir déposé ses conclusions au greffe le 9 août 2021, dans les deux mois suivant la déclaration de saisine, disposait bien ensuite d’un délai d’un mois pour signifier ses conclusions à M.[S], qui n’avait pas constitué avocat, ce qu’il a fait en signifiant ses conclusions le 17 août 2021.

M.[S] sera en conséquence débouté de sa demande d’irrecevabilité des conclusions et des pièces communiquées à l’appui de ces conclusions par la SCP BTSG2.

– Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif

Selon l’article L 651-2 du code de commerce,’Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée’.

Devant la cour de renvoi, le liquidateur sollicite la condamnation de M.[S] à contribuer à l’insuffisance d’actif en sa qualité de dirigeant de droit des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane, lui reprochant d’avoir poursuivi en connaissance de cause une activité manifestement déficitaire durant plusieurs années, à partir d’un modèle économique défaillant, en l’absence de fonds propres suffisants, qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, à défaut d’avoir pris des mesures susceptibles de redresser l’entreprise. Il ajoute que ces deux sociétés constituant des entités du groupe Mona Lisa, il doit être tenu compte pour apprécier la responsabilité de M.[S] des autres fonctions de dirigeant qu’il exerçait parallèlement au sein du groupe.

Le tribunal a débouté le liquidateur de ses demandes, en retenant que si M.[S] directeur général délégué de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, représentait la société aux yeux des tiers, les fautes de gestion alléguées par le liquidateur s’inscrivaient dans la stratégie globale du groupe Mona Lisa, qu’il avait été engagé pour ses compétences en matière de gestion hôtelière, ne gérait pas l’équilibre financier global du pôle, ne disposait d’aucun pouvoir de décision au niveau de la holding et qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause sa bonne gestion des hôtels du groupe.

M.[S] conteste sa qualité de dirigeant, l’insuffisance d’actif et les manquements qui lui sont reprochés.

– Sur la qualité de dirigeant de M.[S]

Le liquidateur soutient que M.[S] était bien co-gérant, donc dirigeant de droit des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane et que les fonctions de salarié exercées par le dirigeant de droit d’une personne morale ne le soustraient pas à sa responsabilité de dirigeant.

Au soutien de sa contestation de sa qualité de dirigeant, M.[S] fait valoir qu’il était subordonné à la direction de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences et du groupe en général, qu’il disposait d’un statut de salarié d’où il tirait sa rémunération, que toutes ses attributions s’exerçaient dans le cadre de son contrat de travail, qu’il n’a joué aucun rôle réel dans la gestion financière de la société, M. [P] détenant les pleins pouvoirs sur les filiales, de sorte qu’il n’avait aucune autonomie.

Il doit être liminairement relevé que la Cour de cassation n’a pas cassé la disposition de l’arrêt du 12 septembre 2019, qui a condamné M.[S] à combler l’insuffisance d’actif de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences à hauteur d’un million d’euros, en sa qualité de directeur général délégué de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, fonction à laquelle le conseil d’administration de cette société l’avait désigné, afin d’exercer notamment la direction administrative et commerciale du siège social, du siège administratif ainsi que des hôtels et résidences gérés par la société, la décision du conseil d’administration précisant que le président, M.[P], souhaitait personnellement conserver la gestion financière de l’entreprise et que M.[S] continuera par ailleurs à exercer les fonctions de directeur opérationnel et fonctionnel relatives à son contrat de travail du 14 juin 2004.

Il n’y a donc pas lieu de débattre à nouveau de la qualité de dirigeant de M.[S] au sein de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, société mère des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane, et partant de sa responsabilité à l’insuffisance d’actif en cette qualité, qui a été définitivement jugée par l’arrêt du 12 septembre 2019.

A ce stade, il convient de rechercher si, comme le soutient le liquidateur, M.[S] était dirigeant de droit des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane.

La SA Mona Lisa Hôtels et Résidences a constitué en 2006 les SARL Aurelia Maussane et Sol e Mar, sociétés dédiées à l’exploitation d’une résidence ou d’un groupe de résidences. Elle en était l’unique associée,

Il ressort des statuts de la société Aurelia Maussane, signés le 4 août 2006

( pièce 25 du liquidateur) que M.[P] et M.[S] ont été désignés en qualité de co-gérants pour une durée indéterminée. L’extrait Kbis de la société Aurelia Maussane, à jour du 8 août 2021, mentionnait toujours comme co-gérants M.[S] et M.[P] (pièce 27 du liquidateur). Il s’ensuit que, de la constitution de la société à l’ouverture de la procédure collective le 2 mars 2009, M.[S] était bien co-gérant de droit de la société Aurelia Maussane.

Il résulte également des statuts de la SARL Sol e Mar signés le 4 août 2006 ( pièce 24 du liquidateur) que M.[P] et M.[S] ont été désignés en qualité de co-gérants pour une durée indéterminée (article 16). L’extrait Kbis de la société Sol e Mar à jour du 8 août 2021 mentionne toujours comme co-gérants M.[S] et M.[P] (pièce 26 du liquidateur). Il s’ensuit que de la constitution de la société à l’ouverture de la procédure collective le 16 juin 2009 était bien co-gérant de droit de la société Sol e Mar.

M.[S] fait vainement valoir sa qualité de salarié, le contrat de travail du 14 juin 2004, aux termes duquel il a été embauché en qualité de directeur opérationnel et fonctionnel moyennant un salaire annuel brut de 78.000 euros, (pièce 5) ayant été conclu avec la société Mona Lisa Hôtels et Résidences et ne se rapportant donc pas aux sociétés Aurelia Maussane et Sol e Mar. La circonstance qu’il n’a perçu aucun salaire au titre de ses fonctions dans ces deux sociétés n’est pas susceptible de remettre en cause sa qualité de

co-dirigeant de droit des sociétés Aurelia Maussane et Sol e Mar.

Ne sont pas davantage opérantes pour dénier la qualité de dirigeant, les explications fournies par M.[S] quant à la réalité du partage des pouvoirs au sein des filiales de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, comme dans la société mère, ce moyen relevant de l’appréciation ultérieure de l’imputabilité des fautes de gestion.

Il est donc établi que M.[S] a bien la qualité de co-dirigeant de droit des sociétés Aurelia Maussane et Sol e Mar depuis leur constitution en 2006.

– sur l’insuffisance d’actif

Le liquidateur demande à la cour de condamner M.[S] au paiement de 1.065.849 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société Sol e Mar, et de 426.921 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société Aurelia Maussane.

M.[S] soutient que la cour doit exclusivement s’intéresser à l’insuffisance d’actif des sociétés Aurelia Maussane et Sol e Mar et qu’il est impossible d’en définir le montant puisque le Groupe forme selon les décisions judiciaires intervenues un tout indivisible.

Il incombe au liquidateur d’établir l’existence d’une insuffisance d’actif certaine. Il ne peut se borner à soutenir que M.[S] n’ayant pas contesté en première instance le montant de l’insuffisance d’actif des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane, celle-ci est certaine.

L’insuffisance d’actif s’entend du passif certain dont est déduit l’actif recouvré.

S’agissant de la société Sol e Mar, la SCP BTSG2 fait état d’un passif définitif de 1.083.786,75 euros, dont elle déduit le passif superprivilégié (17.936,80 euros), soit un passif à prendre en compte de 1.065.849,95 euros. Ce montant correspondant à sa demande de condamnation, il s’en déduit que le liquidateur estime l’insuffisance d’actif à 1.065.849,95 euros.

Toutefois, la SCP BTSG2 ne fait état ni de l’existence, ni de l’absence d’actif recouvré dans la liquidation de la société Sol e Mar. Elle expose uniquement que le total des actifs réalisés pour le groupe au jour de ses écritures (décembre 2021) s’élève à 6.898.191 euros, sans proposer de ventilation de cet actif, alors que l’actif réalisé comporte la cession d’actifs isolés (3.615.407 euros), ‘d’ordonnance à réitérer’ (549.731 euros), de matériel de bureau (13.053 euros) et du produit de trois plans de cession ( fonds de commerce +biens immobiliers 2.700.000 euros) et que le montant des passifs des sociétés Mona Lisa Holding, Mona Lisa Hôtels et Résidences, Assinie, société d’exploitation du golf et de l’hôtel de Mignaloux, Hôtelière de la Valette, JD, Sol e Mar, Manoir de Beauvoir et Aurelia Maussane doit être retraité, d’une part à raison des opérations de vérification encore en cours, d’autre part de ‘l’affectation par la société d’une partie du prix des actifs réalisés’.

La part d’actif recouvré revenant à la société Sol e Mar étant inconnue, l’insuffisance d’actif propre à cette société n’est pas déterminable, de sorte que le liquidateur manque à établir l’existence d’une insuffisance d’actif certaine au moins pour partie.

Le même constat s’applique à la demande du liquidateur relative à la société Aurelia Maussane. La SCP BTSG2 sollicite la condamnation de M.[S] à hauteur de 426.921 euros, en faisant état d’un passif de 450.250, 40 euros dont il exclut le passif superprivilégié ( 22.059,36 euros) soit un passif de 428.191,04 euros à prendre en compte pour déterminer l’insuffisance d’actif. Aucune précision n’étant apportée concernant l’existence ou l’absence d’actif à recouvrer pour cette société, le liquidateur ne démontre pas l’existence d’une insuffisance d’actif certaine, au moins pour partie.

A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCP BTSG2 de ses demandes tendant à voir condamner M.[S] à combler l’insuffisance d’actif des société Sol e Mar et Aurelia Maussane.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane, partie perdante, sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité procédurale à M.[S].

PAR CES MOTIFS,

Dans la limite de la cassation et de la saisine de la cour de renvoi,

Déboute M.[S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la SCP BTSG2, ès qualités, devant la cour de renvoi,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane, de ses demandes tendant à voir condamner M.[S] à combler l’insuffisance d’actif des société Sol e Mar et Aurelia Maussane,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane, aux dépens de la présente instance.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


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