Statuts de Société : 14 février 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01192

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Statuts de Société : 14 février 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01192
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01192 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H7UO

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

09 mars 2021

RG :11.20.497

[R]

C/

Société [26]

Société [19]

[16][Adresse 14]

Société [27]

[17]

Société [15]

Société [20]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 09 Mars 2021, N°11.20.497

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [R]

né le 22 Avril 1957 à [Localité 23]

[Adresse 1]

[Localité 24]

Comparant en personne

INTIMÉES :

Société [26]

Chez [21]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Non comparante

Société [19]

[Adresse 18]

[Localité 7]

Non comparante

[16][Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Non comparante

Société [27]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Non comparante

[17]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparante

Société [15]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Non comparante

Société [20]

Chez [25]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 29 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [F] [R], présentée le 15 juillet 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, en séance du 4 novembre 2020, après avoir constaté que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise, a imposé les mesures suivantes :

-un rééchelonnement de toutes les dettes sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00% et a retenu une mensualité de remboursement de 311,45 euros,

-la subordonnation de ces mesures d’aménagement à la vente de ses parts sociales dans une SCI familiale, dénommée la SCI [22], dont il détient 40%, soit un montant total de 57 598 euros.

M. [F] [R] a contesté ces mesures recommandées le 13 novembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

-déclaré recevable le recours de M. [F] [R] ; l’a dit infondé,

-confirmé en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse,

-ordonné le renvoi du dossier à ladite commission,

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par courrier recommandé posté le 19 mars 2021 et réceptionné par le greffe de la cour le 23 mars 2021, M. [F] [R] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 12 mars 2021. Il indique que le premier juge a apprécié de manière erronée sa situation tant au regard de sa qualité de propriétaire de sa résidence principale d’une part, que de ses revenus mensuels nets en les évaluant à 1 822,34 euros d’autre part. Il considère en conséquence que la commission a pris des recommandations totalement inadaptées à sa situation et qui ne respectent pas, de surcroît, les dispositions des articles L 733-15 et suivants du code de la consommation. Il soutient ne pas être propriétaire de sa résidence principale puisqu’il est hébergé à titre gratuit au domicile de sa s’ur et ne disposer que d’un revenu mensuel de 1 330 euros depuis son départ en retraite, soit le 1er mars 2019. S’agissant des parts de la SCI familiale, il indique n’être que nu-propriétaire de 40% des parts de celle-ci, l’usufruitière étant sa s’ur. Il précise ne pas pouvoir vendre lesdites parts sociales.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°21/01192.

Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2023.

A l’audience du 10 janvier 2023, M. [F] [R] a fait valoir :

-qu’il était nu-propriétaire de 40% des parts sociales de la SCI [22], qu’il ne pouvait pas vendre, ainsi que l’a décidé la 1ère chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019,

-que ses pensions de retraite s’élèvent à environ 1 250 euros,

-qu’il supporte les charges de la maison dans laquelle il habite à titre gratuit, grâce à la générosité de sa soeur qui en a l’usufruit.

Il a précisé que, tous les mois, il était à découvert et qu’il demandait à ne rien payer, reconnaissant que son endettement s’élevait à environ 26 000 euros.

La société [19], par courrier reçu le 15 novembre 2022, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir de courrier.

SUR CE :

-Sur la recevabilité de l’appel :

L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est adressé au greffe de la cour d’appel, dans un délai de 15 jours. Le recours interjeté par M. [R], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

-Sur la vente des parts sociales de la SCI [22] :

La commission de surendettement a subordonné les mesures imposées qu’elle a élaborées à la vente des parts sociales de la SCI [22] que détient le débiteur. Celui-ci conteste cette mesure expliquant que les statuts de la société ne permettent pas une telle vente, que les associés ne disposent pas des revenus nécessaires pour les lui racheter et qu’il n’est que nu-propriétaire de 40% des parts sociales, l’usufruitière étant sa soeur qui a accepté de l’héberger à titre gratuit.

Il s’avère cependant que M. [R], qui est gérant de la SCI [22], est bien propriétaire de parts sociales de cette société. Peu importe que celles-ci ne correspondent qu’à des droits en nu-propriété sur le bien immobilier situé à [Localité 24], dans lequel le débiteur demeure. Ces parts sociales, biens meubles, ont une valeur marchande et constituent un élément d’actif de son patrimoine.

Ce dernier ne produit pas les statuts de la SCI selon lesquels il ne pourrait céder ses parts et ne démontre pas plus que des associés ne seraient pas en capacité de les lui acheter, même partiellement. La jurisprudence qu’il invoque ne concerne pas le cas d’espèce, puisqu’il s’agit de la vente d’un bien immobilier en indivision alors qu’il est ici question de la vente de parts sociales d’une SCI.

Dans ces conditions, la condition sine qua non de cession de ces parts sociales élaborée par la commission pour permettre à M. [R] de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement sera maintenue. La valeur en résultant devra a minima correspondre au solde de ses créances, étant précisé que, suivant les éléments d’information dont dispose la cour, la valeur des parts ne sauraient être inférieures à 40 000 euros, sur confirmation que M. [R] est bien titulaire de 40% des parts sociales de cette société.

Sur les mesures de désendettement :

Concernant les revenus du débiteur, la commission de surendettement a retenu un cumul de la pension d’invalidité et des pensions de retraite de M. [R] à hauteur de 1 587 euros par mois et le premier juge pour une somme mensuelle de 1 822 euros.

Il est établi que les différentes pensions versées à M. [R] totalisent un revenu mensuel de 1 330 euros en 2020 et 2021, au vu de ses avis d’imposition.

Concernant ses charges, l’appelant a confirmé à l’audience qu’il vivait seul dans la maison acquise par sa soeur, Mme [L] [R], usufruitière, et la SCI [22], nue-propriétaire. Les charges, retenues par la commission, s’élèvent à 753 euros suivant des forfaits chauffage, habitation et de base. Dans la mesure où M. [R] est hébergé gratuitement par sa soeur, ainsi qu’elle l’a attesté, il n’est débiteur que des charges courantes inclus dans les forfaits. Il ne saurait se prévaloir du paiement de certaines dépenses telles que les charges foncières, qui relèvent de la comptabilité de la SCI [22].

Le minimum légal à laisser à disposition est de 1 133,25 euros. La capacité de remboursement est estimée à 577 euros et le maximum légal de remboursement est de 196.75 euros. Il sera donc retenu une mensualité de remboursement de 196.75 euros.

La commission avait élaboré un plan sur deux ans, afin de permettre à M. [R] de vendre ses parts sociales pendant ce délai et d’apurer ainsi ses dettes. M. [R] n’a pas mis ce temps à profit du fait de sa contestation. Toutefois, cette analyse apparaît encore justifiée, excepté que le délai pour procéder à cette cession sera réduit à une année. Il sera réaffirmé que la situation de M. [R] n’est pas irrémédiablement compromise. Un nouvel examen de sa situation s’avèrera nécessaire au terme de ce délai d’une année, étant observé que M. [R] n’a pas justifié de paiements durant le délai d’audiencement de cette procédure.

Ainsi, au terme de l’année accordée, si M. [R] n’a pas désintéressé l’ensemble de ses créanciers suite à la vente de l’intégralité ou d’une partie de ses parts sociales, il sera contraint de saisir de nouveau la commission de surendettement. A défaut, les créanciers retrouveront leurs droits de poursuite.

Le plan de remboursement prévu sur l’année à venir est détaillé dans le dispositif de la présente décision.

Les dépens de la première instance et d’appel seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l’appel de M. [R] recevable,

Constate que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et déboute M. [R] de sa demande à bénéficier d’un rétablissement personnel,

Confirme la décision de première instance en ce qu’elle a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement ce qu’elle a :

-rééchelonné toutes les dettes, au taux d’intérêts de 0%,

-ordonné la vente des parts de la SCI [22], qui appartiennent bien à M. [R] en pleine propriété et

-subordonné le bénéfice du dispositif légal du traitement des situations de surendettement des particuliers à la vente par M. [R] de ses parts sociales de la SCI [22],

et infirme les autres mesures,

Statuant des chefs réformés et y ajoutant,

Accorde à M. [R] une année pour céder à titre onéreux les parts sociales dont il est propriétaire,

Subordonne le bénéfice des mesures de traitement du surendettement de M. [R] à la vente de ses parts sociales de la SCI [22],

Arrête les mesures suivantes propres à traiter la situation de surendettement de M. [R], selon les modalités suivantes :

-la capacité de remboursement retenue : 196.75 euros,

-le taux d’intérêts est de 0 %,

-durée : 12 mois

Dit que M. [R] remboursera ses créanciers selon les modalités précisées ci-dessous :

Somme due

Nb

mois

Montant mensuel

Total rembour-sement

Restant dû

1er palier:

[15]

41198299241100

888.86

8

104.84

[17]

48100941867

780.00

8

92.00

2ème palier :

[15]

41198299241100

1

50.14

888.86

0

[17]

48100941867

1

44.00

780.00

0

[15]

41198299249002

12 172.52

1

102.61

3ème palier :

[15]

41198299249002

3

196.75

590.25

11 582.27

Réserve les créances suivantes :

[19] (19481042V LOA SAV) de 9 367.38 euros

[20] (42151657519003) de 5 913.54 euros

[26] (0089014350) de 1 435.91 euros

[27] (6983996) de 5 587.36 euros

Dit que M. [R] s’acquittera de son passif selon les modalités résultant du tableau ci-dessus,

Dit que la première échéance devra être payée avant le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,

Rappelle que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,

Dit que les paiements effectués par M. [R] antérieurement au présent plan viendront en déduction de sa dette en fin de plan,

Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse du créancier, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts, et éventuellement les pénalités, reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle qu’il est interdit à M. [R] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt,

Dit qu’en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, la commission doit en être avisée par M. [R] afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de leur nouvelle situation,

Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement du Vaucluse par lettre simple,

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de l’État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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