Statuts de Société : 14 février 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01602

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Statuts de Société : 14 février 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01602
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ARRÊT N°

MW/FA

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01602 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENMF

S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 17 août 2021 [RG N° 2020 00353]

Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

[T] [C], S.A.R.L. ALIZE C/ S.A.R.L. SAMBOT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [C]

né le 22 Novembre 1952 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD

S.A.R.L. ALIZE, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 445 139 991, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD

APPELANTS

ET :

S.A.R.L. SAMBOT, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 824 798 458, représentée par son représentant légal domicilié audit siège

Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant,

Représentée par Me Tanguy MARTIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.

L’affaire, plaidée à l’audience du 13 décembre 2022 a été mise en délibéré au 14 février 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

M. [T] [C] et la SARL Alizé étaient respectivement propriétaires d’une et de 499 parts sociales de la société Air Pur Industries.

Selon protocole de cession de parts sociales sous conditions suspensives du 16 juin 2020, M. [C] et la société Alizé se sont engagés à céder à la SARL Sambot l’intégralité de ces parts sociales au prix global de 30 000 euros, soit 60 euros par part.

L’article 10 de ce protocole disposait que le cessionnaire se réservait la possibilité de réaliser un audit comptable, fiscal, juridique, social, administratif, commercial et environnemental avant le 30 juin 2020, et que, dans l’hypothèse où l’audit révèlerait des éléments de nature à remettre en cause les données traduites au sein des comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et depuis le 1er janvier 2020, le cessionnaire disposerait de la faculté de dénoncer le protocole sans indemnité.

L’article 14 prévoyait quant à lui diverses conditions supensives, dont notamment celle d’obtention d’un ou plusieurs prêts bancaires d’un montant maximum de 60 000 euros sur une durée maximum de 84 mois et au taux maximum de 1,50 % hors assurance. Il était précisé qu’en cas de réalisation de ces conditions suspensives, la cession définitive des parts devrait être régularisée au plus tard le 15 juillet 2020, et qu’à partir de cette date, chacune des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter.

Par courrier officiel du 15 juillet 2020 adressé au conseil des cédants, l’avocat de la société Sambot a dénoncé le protocole au motif qu’il résultait d’un rapport d’audit réalisé à la demande de cette dernière plusieurs irrégularités ou évènements qui remettaient en cause l’équilibre de l’opération.

Par exploit du 12 octobre 2020, M. [C] et la société Alizé ont fait assigner la société Sambot devant le tribunal de commerce de Belfort afin qu’il dise la vente des parts parfaite, qu’il ordonne la mise à jour des statuts de la société Air Pur Industries, et qu’il condamne la défenderesse :

– à payer à M. [C] la somme de 60 euros correspondant au prix de la part vendue, et celle de 12 227,93 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;

– à payer à la société Alizé la somme de 29 940 euros correspondant au prix des 499 parts vendues, et celle de 14 641,32 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associée ;

– à payer à chacun de M. [C] et de la société Alizé la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les demandeurs ont exposé :

– que la cessionnaire, qui disposait de la possibilité de faire réaliser un audit avant le 30 juin 2020, n’avait communiqué que le 7 juillet 2020, soit hors délai, un rapport concluant à la nécessité de renégocier l’ensemble de l’opération ;

– que le refus de la banque de financer l’acquisition des parts n’avait été portée à leur connaissance que postérieurement au 15 juillet 2020 ;

– que la défenderesse ne pouvait donc pas se prévaloir de la non-réalisation des conditions suspensives pour soutenir la caducité du protocole.

La société Sambot a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, et la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle a exposé :

– que les conditions suspensives n’avaient pas été levées ; que les retards étaient imputables à l’état de santé de son dirigeant, qui avait notamment différé le refus de la banque ;

– subsidiairement, que les résultats de l’audit avaient fait apparaître trois éléments remettant en cause l’équilibre économique de l’opération ;

– à titre infiniment subsidiaire, que l’état de santé de son dirigeant constituait un cas de force majeure empêchant la réalisation de l’acte.

Par jugement du 17 août 2021, le tribunal de commerce a :

Vu les articles 1103, 1104, 1304 et 1304-6 du code civil,

– débouté la société Alizé et M. [T] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;

– débouté la société Sambot de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Alizé et de M. [T] [C] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement la société Alizé et M. [T] [C] à supporter les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 94,34 euros ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et moyens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

– qu’une mission d’audit avait été confiée par la société Sambot à une société dirigée par la mère du dirigeant de la société Sambot, ce qui permettait de s’interroger sur le respect des règles déontologiques applicables à l’auditeur ; que le rapport n’était pas daté ni signé, et qu’il n’avait été communiqué aux cédants que le 7 juillet 2020, soit hors délai ; que, cependant, la faculté de dénonciation reconnue à la société Sambot devait être assimilée à une condition suspensive qui devait être levée dans les mêmes délais que celles prévues à l’article 14 du protocole, soit au plus tard le 15 juillet 2020 ; que la lettre officielle du 15 juillet 2020 exprimait une volonté non ambiguë de dénonciation du protocole, de sorte que celui-ci devait être considéré comme dénoncé le 15 juillet 2020 ;

– que si le refus du financement bancaire avait été notifié tardivement au regard de la date prévue au protocole pour la réalisation des conditions suspensives, il n’en demeurait pas moins que le courrier de la banque du 8 juillet 2020 ne permettait pas de constater la levée de la condition suspensive.

M. [C] et la société Alizé ont relevé appel de cette décision le 30 août 2021.

Par conclusions récapitulatives transmise le 21 janvier 2022, les appelants demandent à la cour :

Vu les articles1103, 1104 et 1217 du code civil,

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute la société Alizé et M. [T] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;

Et statuant de nouveau,

– de dire et juger parfaite la vente des parts sociales de la SARL Air Pur Industries objet du protocole de cession sous conditions suspensives du 16 juin 2020 signé par le sieur [C] et la société Alizé, d’une part, la société Sambot d’autre part ;

En conséquence,

– de condamner la SARL Sambot à payer à M. [C] la somme de 60 euros oorrespondant au prix de vente d’une part sociale outre ‘lle de 12 227,93 euros oorrespondant au remboursement de son compte courant d’associé ;

– de condamner la SARL Sambot à payer à la SARL Alizé la somme de 29 940 euros correspondant au prix de vente de 499 parts sociales outre clle de 14 641,32 euros correspondant au remboursement de son compte courant d’associé ;

– d’ordonner la mise à jour des statuts de la société Air Pur Industries ;

– de condamner la SARL Sambot à payer respectivement à M. [C] et à la SARL Alizé une

somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistace abusive vexatoire et sanction de sa particulière mauvaise foi ;

– de condamner la SARL Sambot à payer respectivement à M. [C] et à la SARL Alizé une

somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de prooédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la société Sambot demande à la cour :

Vu les articles 1304 et 1304-6 aliéna 3 du code civil,

Vu les articles L.1141-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles 1221, 1231-1 et 1218 aliéna 1 er du code civil,

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,

– de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;

– de condamner la SARL Alizé et M. [C] à payer à la société Sambot la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2022.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Pour obtenir l’infirmation de la décision entreprise, les appelants font valoir que toutes les conditions suspensives avaient été levées à la date prévue, soit le 15 juillet 2020, et qu’il ne résultait pas de l’audit réalisé à l’initiative de la société Sambot, à supposer que cette étude puisse être qualifiée d’audit, l’existence d’éléments de nature à remettre en cause les performances de la société cédée.

L’article 14 du protocole de cessions de parts sociales conclu entre les parties stipule que ‘la réalisation des cessions de parts sociales, objet des présentes, sont soumises aux conditions suivantes : (…) 2) l’obtention par le cessionnaire d’un ou plusieurs prêts bancaires auprès d’un ou plusieurs établissement(s) bancaire(s) d’un montant maximum de 60 000 euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 1,50 % hors assurances et accessoires, destiné(s) à financer le prix d’acquisition des parts sociales Air Pur Industrie et le remboursement des comptes courants des cédants. Le cessionnaire s’engage à se rapprocher en temps utile d’une ou plusieurs banques, et il déclare qu’il n’existe pas à sa connassance d’obstacle à l’octroi de ce prêt, et que les garanties demandées par le prêteur pourront, sauf cas imprévisible, être mises en place.’

Ce même article prévoit in fine que ‘en cas de réalisation des conditions suspensives, la cession définitive des 500 parts sociales de la société Air Pur Industrie devra être régularisée au plus tard le 15 juillet 2020. A partir de cette date, chacune des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter. Dans ce ces, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devra être adressée à la partie défaillante en vue de la régularisation sous quinzaine.’

Il sera constaté qu’il n’est ainsi mis à la charge du cessionnaire, au profit exclusif duquel était stipulée la condition suspensive relative au financement, aucun calendrier précis pour l’exécution des démarches auprès des banques, ni surtout aucune date butoir pour la justification envers les cédants de l’exécution de ces démarches, ou pour l’information de ceux-ci concernant le sort réservé à la demande de financement. La date du 15 juillet 2020 n’est en effet fixée que pour la régularisation de la cession en cas de levée des conditions suspensives, mais n’est pas stipulée comme constituant une date limite pour la justification d’une absence de levée. Dès lors, les appelants ne peuvent tirer aucune conséquence du fait qu’ils n’aient pas été informés d’un refus de concours bancaire à la date du 15 juillet 2020.

La société Sambot verse aux débats un courrier daté du 8 juillet 2020, émanant de la caisse de Crédit Mutuel d’Audincourt, l’informant de ce qu’en suite d’un entretien du 27 mai 2020 et de la transmission du protocole de cession du 18 juin 2020, sa demande de financement, dont il doit être observé que les caractéristiques, telles que rappelées par ce courrier, sont conformes à celles détaillées au protocole, n’a pas reçu de suite favorable.

Si les appelants remettent en cause l’objectivité de ce document, dont ils soutiennent en outre qu’il aurait été antidaté, force est de constater que leurs allégations ne sont étayées par aucun élément de conviction concret, alors que ce courrier, revêtu du cachet de la banque et de la signature de son responsable des engagements, présente toutes les apparences de la sincérité, et que son irrégularité ne saurait en aucun cas être présumée.

C’est vainement que les appelants argumentent sur le fait que le montant à emprunter serait modeste, et que la société Sambot avait une surface financière suffisante pour y faire face, alors que l’appréciation par une banque de l’opportunité de concéder ou de refuser un concours est souverain, et qu’il peut au demeurant s’expliquer en l’occurrence par l’état de santé du gérant de la société Sambot, dont les appelants admettent qu’il était affecté d’une pathologie grave, ce qui est de nature à justifier un refus de garantie du prêt par un assureur, ainsi que la crainte d’une perturbation de l’activité de la société, toutes circonstances pouvant influer sur l’appréciation par l’organisme bancaire du risque de défaut de remboursement. C’est également à mauvais escient que M. [C] et la société Alizé font grief à l’intimée de n’avoir pas satisfait aux obligations résultant du protocole en ne sollicitant pas d’autres banques, alors qu’il n’est dans ce protocole fait aucune obligation pour le cessionnaire de s’adresser à plusieurs banques, un tel recours n’étant en effet stipulé qu’à titre de simple faculté.

Il doit en définitive être déduit de ce qui précède que, du fait du refus de prêt opposé le 8 juillet 2020 par la banque, la condition suspensive relative au financement, telle que prévue par le protocole de cessions de parts, n’a pas été levée.

C’est ce qu’ont à bon droit retenu les premiers juges, qui devront être approuvés en ce qu’ils ont rejeté les demandes de M. [C] et de la société Alizé tendant au constat du caractère parfait de la cession, au paiement des sommes convenues au titre du prix des parts et du remboursement des comptes courants d’associés, et au paiement d’indemnités pour résistance abusive.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Sambot la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugemetn rendu le 17 août 2021 par le tribunal de commerce de Belfort ;

Condamne M. [T] [C] et la SARL Alizé aux dépens d’appel.

Condamne M. [T] [C] et la SARL Alizé à payer à la SARL Sambot la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffierK

Le greffier, Le président,

 


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