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COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N°24
N° RG 21/00182 – N° Portalis 4ZAM-V-B7F-5HA
S.A.S. [Adresse 12]
C/
[Z] [R]
S.C.I. PADAN
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 14 janvier 2021, enregistrée sous le n°18/00110
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Emile Ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [Z] [R]
chez Monsieur [V] – [Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Nolwenn MALLAT, avocat postulante au barreau de GUYANE et par Me Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat plaidant au barreau de CHARENTE,
S.C.I. PADAN
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par par Me Nolwenn MALLAT, avocat postulante au barreau de GUYANE et par Me Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat plaidant au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [R] et Mme [D] [A] se mariaient le [Date mariage 3] 1965 à [Localité 11] (21 ).
De leur union sont nés :
– [O] le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
– [C] et [T] le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15]
– [J] le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10].
Selon statuts du 23 juin 1999, la SARL [Adresse 12], au capital social de 60.000 euros (1.000 parts de 60 euros) était constituée entre :
[C] [R] : 1 part – n°1
[T] [R] : 1 part – n°2,
[O] [R] : 1 part – n°3,
[D] [R] : 451 parts – n°4 à 454,
[Z] [R] : 546 parts – n°455 à 1.000,
Selon assemblée extraordinaire du 15 février 2020, les époux [R] apportaient à la société un immeuble situé1,5 [Adresse 14] d’une valeur de 140.000 euros.
Suite à l’augmentation du capital social porté à 200.000 euros, soit 20.000 parts de 10 euros, la répartition des parts était établie comme suit :
[Z] [R] : 10.276 parts – n° 1 à 10.276,
[D] [R] : 9.706 parts – n°10.277 à 19.982,
[O] [R] : 6 parts – n° 19.983 à 19.988,
[C] [R] : 6 part – n° 19.989 à 19.994,
[T] [R] : 6 part – n°19.995 à 20.000.
Le 18 mars 2010, selon acte reçu par Maître [N] [E], notaire à [Localité 13], une donation partage de la nue-propriété des parts estimées à 231.523,60 euros intervenait entre les parents et les enfants lesquels recevaient:
[O] [R] : parts – n° 1 à 9.317 évaluées à 64.771,46 euros,
[C] [R] : parts – n° 9.318 à 9.991 évaluées à 4.685,62 euros,
[T] [R] : parts – n°9.992 à 10.665 évaluées à 4.685.62 euros,
[J] [R] : parts – n° 10.666 à 19.982 évaluées 64.771,46 euros.
Le capital social s’établissait dès lors comme suit :
[Z] [R] : 10.276 parts en usufruit,
[D] [R] : 9.706 parts en usufruit,
[O] [R] : 6 parts en pleine propriété et 9317 en nue- propriété,
[C] [R] : 6 parts en pleine propriété et 674 en nue- propriété,
[T] [R] : 6 parts en pleine propriété et 674 en nue- propriété,
[J] [R] : 9.317 parts en nue-propriété.
Selon statuts du 12 mai 2011, la SCI PADAN au capital social de 1.000 euros (100 parts de 100 euros ) étaient détenue entre M. [F] [U], M. [Z] [R] (gérant ) et la SAS [Adresse 12] comme suit :
– [F] [U] : 50 parts n° 1 à 50,
– [Z] [R] : 1 part n° 51,
– la SARL [Adresse 12] : 49 part n° 52 à 100.
Par assemblée extraordinaire du 2 août 2015, la SARL [Adresse 12] devenait une SAS, les fonctions de président étant occupées par [Z] [R].
Par acte du 14 décembre 2018, la SAS [Adresse 12] et la SCI PADAN assignaient au visa des articles 1845 et suivants, 1240 du Code civil, M. [Z] [R] devant le tribunal de grande instance de Cayenne, chambre détachée de SAINT LAURENT DU MARONI aux fins de voir prononcer la nullité des assemblées des 22 juillet 2016 et 8 octobre 2018 de la SCI PADAN et de se voir allouer chacune une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Par jugement du 14 janvier 2021, la juridiction de proximité de Saint Laurent du MARONI, près le tribunal judiciaire de Cayenne :
– Déclarait le SAS [Adresse 12] irrecevable en son action,
– Annulait la délibération de l’assemblée extraordinaire de la SAS [Adresse 12] en date du 25 avril 2017,
– Condamnait la SAS [Adresse 12] et la SCI PADAN à payer à M. [Z] [R] la somme de 3.000 euros.
Par acte du 27 avril 2021, la SAS [Adresse 12] relevait appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Vu les premières conclusions du 21 juillet 2021 de la SAS [Adresse 12].
Vu les premières conclusions du 14 septembre 2021 de M. [Z] [R].
Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2021.
Vu les conclusions récapitulatives du 28 décembre 2021 de M. [Z] [R].
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2022.
Vu les dernières conclusions du 2 mai 2022 de la SAS [Adresse 12] tendant à voir rabattre d’ordonnance de clôture à raison d’un élément grave de nature à influencer le sort de l’affaire.
Vu les conclusions d’incident déposées le 4 mai 2022 par M. [R] tendant à voir écarter les dernières écritures intervenues après l’ordonnance de clôture le 2 mai 2022 par la SAS [Adresse 12].
Par arrêt du 29 juillet 2022, la Cour d’appel de Cayenne ordonnait la réouverture des débats à raison des conclusions déposées le 2 mai 2022, postérieures à la clôture des débats intervenue le 12 janvier 2022 lesquelles relevait de la cause grave de l’article 803 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022 par M. [Z] [R] et la SCI PADAN concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de la SAS [Adresse 12].
Vu les dernières conclusions déposées le 8 novembre 2022 par la SAS [Adresse 12] tendant à voir prononcer la nullité des assemblées de la SCI PADAN du 22 juillet 2016, 8 octobre 2018 et 17 octobre 2019 et celle du 2 juillet 2016 de la SAS [Adresse 12], condamner [Z] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros a titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce, la cour
Sur la recevabilité de l’action de la SAS [Adresse 12]
La désignation des actuels dirigeants de la société [Adresse 12] : Président Mme [O] [R] et [T] [R] directeur général est intervenue aux termes de l’ AG ‘extraordinaire’ 25 avril 2017 ( 3ème résolution ) (pièce n°12 [R]) convoquée par le comité de direction de la société au cours de laquelle le président M. [R] a été remplacé par sa fille en qualité de présidente, son fils [T] a été nommé directeur général
Le procès-verbal ne fait état d’aucun ordre du jour.
Il est précisé que le comité de direction a convoqué l’assemblée sans que l’on sache qui a effectivement procédé aux convocations qui ne sont pas versées aux débats.
La première résolution décide ‘ de régulariser la transformation de la société par simplifiée’ ce qui n’a aucun sens, celle-ci ayant déjà été régularisée le 17 novembre 2015 par décision de l’AG du 2 août 2015.
L’article 18 des statuts de la société [Adresse 12] dans leur version du 2 août 2015 (pièce n°5 [R] ) prévoit que la ‘ société est dirigée et administrée par un organe collégial de direction, le comité de direction, dont le président assure la présidence de la société’
L’article 18 précise aussi que les membres du comité de direction sont nommés ou renouvelés par une décision collective des associés : ‘prise à la majorité COMITE DE DIRECTION’
L’article 19 quant à lui indique que le président est désigné et révoqué par décision du comité de direction.
L’article 21 indique que les membres du comité sont convoqués aux réunions par le président qui préside les réunions.
Le premier comité de direction a manifestement été désigné par l’assemblée du 2 août 2015 qui a décidé de la transformation de la société (de SARL en SAS) à cette même date ( KBIS du 17 novembre 2015 – pièce n°4 [R]). En effet, le KBIS porte mention de la modification relative à la transformation de la société et la désignation de son nouvel organe de direction:
– ‘ partant : [R] [I] [W], gérant (épouse de [Z] [R] ) ;
– nouveau : [R] [Z], Maurice, Président’
Sans pouvoir être valablement contredit par la société [Adresse 12], Monsieur [Z] [R] ne semble pas avoir ni convoqué ni participé de quelque manière que ce soit à un comité de direction ayant décidé de la convocation de l’assemblée du 25 avril 2017, étant précisé que les décisions du comité doivent être signées par le président et au moins un autre membre (article 21 des statuts).
Le comité de direction étant un organe collégial, ses membres ne disposent d’aucun pouvoir, le comité étant représenté et dirigé par son président.
Si l’absence de convocation de M. [R] à l’assemblée générale du 25 avril 2017, qui n’était plus alors actionnaire mais usufruitier, est conforme à l’état du droit et de la jurisprudence qui admettait alors qu’un usufruitier n’avait pas à être convoqué à une assemblée générale sur une question pour laquelle il n’a pas le droit de vote, pour autant, cette position se heurte aux dispositions de l’article 29 des statuts de la société qui prévoit que l’assemblée est présidée par le président du comité de sorte que ce dernier doit nécessairement être convoqué es-qualité.
Dès lors, la société ne justifiant ni de la convocation de M [R] à un quelconque comité de direction en vue de la convocation de l’assemblée générale du 25 avril 2017, ne justifiant pas plus de la convocation de ce dernier es-qualité de président à la dite assemblée générale, la régularité tant de la révocation de M. [Z] [R] de ses fonctions de président que celle de son remplacement par Mme [O] [R] et la désignation de [T] [R] en qualité de directeur général, est entachée d’irrégularité.
Le courrier de M. [R] félicitant sa fille dans ses nouvelles fonctions n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité de convocation et de désignation des nouveaux dirigeants.
Par suite, irrégulièrement désignée, la dirigeante de la SAS [Adresse 12], ne pouvait valable engager l’action du 14 décembre 2018, dès lors la présente action est irrecevable.
Le jugement est par suite confirmé sur ce point.
En revanche, l’action étant irrecevable, le premier juge ne pouvait valablement prononcer la nullité de l’assemblée générale du 25 avril 2017.
Le jugement est par suite infirmé sur ce point.
Sur les demandes d’annulation de l’assemblée générale en date du 22 juillet 2016 et 8 octobre 2018 de la SCI PADAN
Il convient de relever qu’au terme de l’assignation introductive d’instance du 14 décembre 2018, la SAS [Adresse 12] et la SCI PADAN assignaient M. [Z] [R] devant le tribunal de grande instance de Cayenne.
Lors de l’appel, seule la SAS [Adresse 12] a relevé appel, la SCI PADAN y était mentionnée en qualité d’intimé.
Les dernières conclusions récapitulatives n° 3 du 11 novembre 2022 de la SAS [Adresse 12] sont prises en son seul nom. [Z] [R] dépose désormais des conclusions récapitulatives n° 4 tant à son nom que de celui de la SCI PADAN
Il convient d’observer que la SAS [Adresse 12] ne conclut plus au bénéfice de la SCI PADAN de sorte que les demandes aux termes de son dispositif ne peuvent pas prospérer dès lors que son action est jugée irrecevable.
Le dispositif des conclusions de M. [Z] [R] en date du 29 novembre 2022, prise aussi au non de la SCI PADAN ne conclut ni à la confirmation, ni à l’infirmation de la recevabilité de l’action de la SCI PADAN et ne formule aucune prétention au titre des assemblées générales du 22 juillet 2016 et 8 octobre 2018 de la SCI PADAN.
Par suite, en l’absence de demandes régulières, il convient de confirmer les dispsotions du jugement de premières instances.
La SAS [Adresse 12] est condamnée à payer une indemnité de procédure de 3.000 euros
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCI PADAN.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a annulé la délibération de l’assemblée extraordinaire de la SAS [Adresse 12] en date du 25 avril 2017,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Adresse 12] à payer à M. [Z] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCI PADAN,
Condamne la SAS [Adresse 12] aux entiers dépens et autorise Me [K] [Y] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
Fanny MILAN Aurore BLUM