Statuts de Société : 1 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/01011

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Statuts de Société : 1 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/01011
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N° RG 22/01011 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODJK

Décision du Président du TJ de LYON en référé du 10 janvier 2022

RG : 21/01375

[M]

[V]

S.C.M. CIMNI

C/

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES CERA

S.A.S. JBIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Février 2023

APPELANTS :

1/ La SCM Centre d’Imagerie Médicale Nord Isère (SCM CIMNI), Société Civile de Moyens, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 529 123 986, dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice

2/ Madame [X] [M], en sa qualité de co-gérant et associé de la SEP Centre d’Imagerie Médicale Nord Isère (SEP CIMNI), Société en Participation dont le siège social est situé à [Adresse 5], demeurant [Adresse 2]

3/ Monsieur [T] [C] en sa qualité de co-gérant et associé de la SEP Centre d’Imagerie Médicale Nord Isère (SEP CIMNI), Société en Participation dont le siège social est situé à [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730

Ayant pour avocat plaidant Me Cherline LOUISSAINT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 1.150.000.000 euros, Intermédiaire d’assurance immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 760, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) sous le n° 384 006 029 (SIRET 384 006 029 01660), et représentée par le Président de son Directoire demeurant en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673

La société JBIC, société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 521 194 670,dont le siège est situé [Adresse 3],représentée par son Président en exercice, Monsieur [K] [W] [N]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle Lucas-Baloup, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

1/ La SAS SOCIETE DE GESTION POUR LA MEDECINE LIBERALE, « SGML» société par actions simplifiée au capital de 85 344 euros,

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 313 349 466, dont le siège est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, Monsieur [K] [W] [N]

2/ La SARL ADMINISTRATION GESTION RENTABILITE IMAGERIE

MEDICALE « la société AGIR MEDICAL » société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 524 789 245, dont le siège est situé[Adresse 3]), représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [S] [G]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle Lucas-Baloup, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 06 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 01 Février 2023

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon contrat du 19 mai 2010, l’association Clinique [6] exploitant un établissement de santé à [Localité 4] a confié à la société Jbic l’organisation et la gestion matérielle du plateau technique de son service d’imagerie médicale.

L’article 4 du contrat prévoyait que la société Jbic recrute des radiologues pour exercer au sein du plateau technique. Un bail commercial a également été conclu le 19 mai 2010.

Le 27 décembre 2010, la SCM Cimni composée de médecins radiologues a signé avec la société Jbic une convention générale de prestation de services.

La convention prévoyait que Jbic mettait à disposition des locaux au sein de la clinique [6], le plateau technique d’imagerie médicale, assurait l’entretien, la maintenance, la modification et le renouvellement des agencements matériels et installations techniques mises à disposition, organisait le service d’imagerie médicale, assurait la gestion de la comptabilité pour le compte de la SCM et de ses membres, et notamment la gestion des comptes clients tiers payants, le suivi de la facturation et de recouvrement des honoraires, la gestion de la trésorerie des appels de charge, l’élaboration des bilans et comptes de résultat, la mise à disposition du personnel administratif et technique.

Les médecins devaient assurer la continuité la permanence des soins. Jbic devait recevoir une redevance forfaitaire annuelle.

En mai 2011, était constituée la société en participation des praticiens conventionnés secteur I du centre d’imagerie médicale Nord Isère (SEP Cimni). Le contrat mentionnait l’existence de la convention générale de prestation de services signée entre la SCM et Jbic ainsi que son objet.

La société Jbic avait ainsi la gestion comptable de la SCM Cimni et de la SEP Cimni et avait procuration sur les deux comptes de dépôts qu’elle avait ouverts au profit des sociétés auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes. (Cera)

La SCM Cimni enregistrait les charges de l’activité d’imagerie médicale.

Les honoraires réglés par les patients des médecins radiologues étaient déposés sur le compte de la SEP, laquelle virait sur le compte de la SCM les redevances devant couvrir les charges, le solde du compte de la SEP étant réparti entre les médecins à titre de rémunération.

Les docteurs [C] et [M] étaient associés de la SEP et de la SCM.

Par lettre du 23 septembre 2019 le docteurJazek écrivait démissionner du Cimni à effet au 23 septembre 2020.

Par lettre du 29 janvier 2020, le docteur [M] écrivait démissionner de la SCM, SEP, et du GIE du Cimni aux termes du préavis d’un an.

Au dernier trimestre 2020 des dissensions se manifestaient sur la gestion par Jbic des comptes bancaires.

Le 29 janvier 2021, M. [G] (dirigeant de Jbic) adressait un mail à la Cera demandant la mise en ‘uvre de deux virements : 118 905,05 euros et 52 651,33 euros de la SEP Cimni au profit de la société Jbic. Ils étaient immédiatement réalisés.

Le même jour, le docteur [M] indiquait à la Cera que M. [G] avait retiré des fonds du compte de la SEP Cimni « sans l’autorisation des cinq associés de la SCM du Cimni » et qu’ « aucune procuration ne lui a été remise » évoquant l’existence d’un litige judiciaire.

Le 23 février 2021, Maître [A] disant agir au nom des SCM Cimni et SEP Cimni écrivait que les comptes des SCM Cimni et SEP Cimni étaient « bloqués respectivement depuis novembre 2020 et janvier 2021 » réitérant sa mise en demeure.

La Cera n’apportait aucune réponse.

Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jalieu du 2 mars 2021 a débouté la société Jbic d’une demande de paiement de ses factures d’octobre et novembre 2020.

La SCM Cimni, Mme [X] [M] et M. [T] [C], en leur qualité de co-gerants et associés de la SEP Cimni, ont fait assigner en referé la Caisse d’Epargne et de Prevoyance Rhône-Alpes (Cera) pour la voir au principal condamnée à payer à la SEP Cimni la somme provisionnelle de171 556 euros, et lui voir ordonner sous astreinte de rétablir l’accès de SCM au compte bancaire de la société Cimni et à ses associés.

La SAS Jbic est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a :

Reçu l’intervention volontaire de la société Jbic ;

Déclaré irrecevable l’action de la société Cimni SCM ;

Rejeté les demandes en paiement de [X] [M] et [T] [C] ;

Ordonné à la Cera de donner accès aux comptes bancaires des sociétés Cimni SCM et SEP à ses associés ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamné in solidum [X] [M] et [T] [C] aux dépens ;

Condamné in solidum [X] [M] et [T] [C] à payer à la société Jbic la somme de 2 000 (deux mille) euros et à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Rhône Alpes, la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le juge des référés a notamment retenu en substance :

les docteurs [C] et [M] avaient démissionné du Cimni le 1er à effet au 23 septembre 2020 et la seconde par lettre du 29 janvier 2020 au terme d’un délai de préavis d’un an, que s’étant retirés conformément à l’article 15 des statuts (de la SEP), l’action en justice pour le compte de la société par un associé régulièrement démissionnaire était irrecevable, que les docteurs [B], [E] et [I] avaient écrit pour s’opposer à un projet d’action au nom des sociétés sans leur accord. L’action engagée pour le compte de la société était irrecevable ;

Concernant l’action engagée par les deux médecins en leur nom personnel, leur sort et celui du Dr [I] n’avaient pas été réglés, ils avaient toujours qualité et intérêt à agir pour voir fixer les conditions de leur départ de la société ;

Les demandeurs n’argumentaient pas leur contestation des loyers dus par la SCM Cimni. Il n’y avait pas la preuve d’une contestation sérieuse sur leur exigibilité ;

La demande d’accès aux comptes bancaires apparaissait légitime sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour que les membres des sociétés Cimni puissent s’assurer du respect de leurs droits dans une période où ils s’opposent. La mesure n’était pas assortie d’une astreinte car elle supposait la communication préalable par les demandeurs de pièces administratives pour compléter leur accès individuel.

Par déclaration du 3 février 2022, Mme [X] [M], M. [T] [C], tous deux en leur qualité de co-gérants et associés de la SEP Cimni et la SCM Cimni ont interjeté appel de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné à la Cera de donner accès aux comptes bancaires des sociétés.

Par ordonnance de la présidente de la chambre date du 23 février 2022, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 octobre 2022, la clôture devant intervenir à cette date.

A cette audience, en raison de conclusions régularisées la veille par les appelants l’affaire a été renvoyée pour clôture à l’audience du 6 décembre 2022.

En leurs conclusions d’appelant N°5 régularisées le 2 décembre 2022, la SCM Cimni, Mme [X] [M] en sa qualité de co-gérant et associé de la SEP Cimni, ainsi que M. [T] [C] également en sa qualité de co-gérant et associé de la CEP Cimni sollicitent, voir :

INFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 10 janvier 2022 en ce qu’elle a :

Reçu l’intervention volontaire de la société Jbic ;

Déclaré irrecevable l’action de la société Cimni SCM ;

Rejeté les demandes en paiement de [X] [M] et [T] [C] ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;

Condamné in solidum [X] [M] et [T] [C] aux dépens ;

Condamné in solidum [X] [M] et [T] [C] à payer à la société Jbic la somme de 2 000 (deux mille) euros et à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau :

RECEVOIR la SCM Cimni et les docteurs [M] et [C] en leur qualité de co-gérants et associés de la SEP Cimni en leurs demandes, les y déclarer bien fondés ;

CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à verser à la SEP Cimni par provision la somme de 171 556 euros au titre des sommes qui ont été frauduleusement versées à la société Jbic ;

ORDONNER à la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de rétablir l’accès aux comptes bancaires tant de la SCM Cimni, que de la SEP Cimni à ses associés et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

ORDONNER à la société Jbic la restitution de la somme de 2 013 euros versée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;

ORDONNER à la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la restitution de la somme de 2 193,19 euros versée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;

DEBOUTER la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône-Alpes et la société Jbic de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNER solidairement la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône-Alpes et la société Jbic à payer aux appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions les appelants font notamment valoir :

Sur l’irrecevabilité :

Une décision collective des associés de la SCM Cimni du 22 juillet 2021 a autorisé la gérance à mandater Maître [A] pour effectuer une action en justice à l’encontre de la Cera ;

Les statuts organisent l’administration de la société et les décisions collectives. L’article 1848 du Code civil n’est donc pas applicable ;

Les statuts prévoient que le retrait d’un associé ne peut se faire qu’après autorisation donnée par la collectivité des associés et en l’espèce les différents retraits ont tous étés rejetés ;

Les conclusions d’intimé N° 2 de la société Jbic indiquaient que la SCM Cimni était composée de cinq médecins radiologues tous co-gérants.

Sur le remboursement des sommes indûment perçues :

Le premier juge a opéré une confusion en évoquant la SCM Cimni car la demande portait sur le remboursement de sommes au profit de la SEP Cimni. Par ailleurs, il retenait que la convention de prestation de service avait été conclue entre la SCM Cimni et la société Jbic, et non entre la SEP et Jbic ;

Un rapport d’audit a mis en évidence des manquements d’ordre comptable et des fautes de gestion indéniables. Les virements litigieux ne font que renforcer les conclusions d’un audit désastreux ;

La gérance d’une société en participation est organisée librement par les statuts. À défaut tous les participants sont considérés comme des gérants ;

Un mail de M. [G] au docteur [B] lui dictait ce qu’il devait faire, accessoirement lui demander son accord pour les virements litigieux. Le docteur [B] avait refusé ces virements.Jbic savait ne pas disposer des pouvoirs d’effectuer en temps que simple mandataire les virements litigieux ;

Par l’intermédiaire de son préposé, la Caisse d’épargne était informée que la société Jbic n’avait pas le pouvoir de réaliser les virements litigieux ;

Des pièces de la Cera faisaient apparaître le docteur [M] en qualité de représentant légal de la SEP.

Sur la demande de production de pièces : malgré l’ordonnance de référé, la Cera n’avait toujours pas donné accès aux comptes bancaires.

Mme [M] et M. [C] se sont acquittés des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En ses conclusions N°2 régularisées le 21 septembre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (Cera) banque coopérative sollicite, voir :

Vu les pièces énumérées selon bordereau récapitulatif annexé aux présentes,

S’agissant de la demande de condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à verser à la SEP Cimni la somme de 171 556 euros

A titre principal,

Déclarer Mme [X] [M] et M. [T] [C] irrecevables à agir en leur nom personnel et/ou pour le compte de la SEP Cimni,

En conséquence, rejeter la demande de condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes.

A titre subsidiaire,

Débouter Mme [X] [M] et M. [T] [C] comme infondés.

En conséquence, rejeter la demande de condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes.

A titre très subsidiaire,

Dans l’hypothèse de la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes,

Condamner la société Jbic à payer à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance de Rhône Alpes la somme provisionnelle de 171 556 euros.

S’agissant de la demande d’accès aux comptes

A titre principal,

Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes d’ouvrir un accès aux comptes bancaires des SCM Cimni et SEP Cimni à ses associés ;

Débouter la société civile de moyens Centre d’Imagerie Medicale Nord et Madame [X] [M] et M. [T] [C] de l’ensemble de leurs demandes en ce sens.

A titre subsidiaire,

Dans l’hypothèse où il soit ordonné à la Cera d’ouvrir un accès aux comptes des SCM et SEP Cimni,

Préciser d’une part, l’identité des bénéficiaires de ces accès et d’autre part, si l’accès doit être en consultation ou s’il doit permettre un accès total s’entendant par la possibilité de réaliser des opérations au crédit et au débit ;

Rejeter la demande de condamnation sous astreinte, la mise en place de tout accès supposant la communication en amont de pièces administratives et du recueil de documents signés.

En tout état de cause,

Confirmer l’ordonnance au titre des dispositions de l’article 700 et les dépens ;

Débouter la SCM Centre d’Imagerie Medicale du Nord Isere et Mme [X] [M] et M. [T] [C] de leur demande de restitution des sommes acquittées dans le cadre de l’ordonnance ;

Condamner solidairement toute partie succombant à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.

À l’appui de ses prétentions la Cera fait notamment valoir :

les docteurs [C] et [M] n’avaient plus la qualité de gérants de la SEP lorsqu’ils ont assigné la Cera le 3 août 2021,

la qualité d’associé est directement liée à la qualité de praticiens en exercice au sein de l’association clinique [6] et à celle de membre associé de différentes structures : le GIE d’imagerie médicale Nord Isère, la SCM Cimni et la SEP Cimni. Pour être associé de la SEP Cimni, il faut être associé tout à la fois du GIE d’Imagerie Medicale du Nord Isère et de la SCM Cimni,

les docteurs [I], [C] et [M] ont cessé leur activité professionnelle au sein de l’association Clinique[6]l respectivement les 24 juin 2020, 23 septembre 2020, et 29 janvier 2021. Ils ont cessé de remplir les qualités requises pour être associés du GIE d’Imagerie Medicale du Nord Isere et de la SCM Cimni,

le GIE d’Imagerie Medicale du Nord Isere a pris acte selon décisions des 24 juin 2020, 12 octobre 2020 et 3 février 2021 du retrait des docteurs [I], [C] et [M] aux dates respectives des 24 juin 2020, 23 septembre 2020, et 29 janvier 2021. L’existence même de la SEP Cimni postérieurement au 29 janvier 2021 est donc sujette à caution. Seul le docteur [B] était en exercice au 29 janvier 2021. Il ne s’est jamais joint à l’action ;

le fait que les consorts [I], [M] et [C] puissent être encore associés et gérants de la SCM Cimni ne saurait palier le fait qu’ils ne sont plus associés du GIE d’Imagerie Medicale du Nord Isere et qu’ils se sont bien retirés de la SEP Cimni. M. [G] avait le pouvoir de réaliser les virements litigieux, ce que confirment des écrits des médecins en octobre et novembre 2020 ;

l’accès aux comptes des sociétés SCM Cimni et SEP Cimni n’est pas « bloqué respectivement depuis novembre 2021 et janvier 2021 ». La question en réalité est celui de l’accès personnel des docteurs [C] et [M] aux comptes des sociétés SCM Cimni et SEP Cimni ;

L’ordonnance n’a pas précisé le type d’accès devant être fourni : accès en consultation ou un accès total. Un accès nominatif supposait l’accord du docteur [B], le dernier associé incontestable des sociétés SCM Cimni et SEP Cimni. Cet accord n’est pas rapporté.

En ses conclusions d’intimé N° 2 régularisées le 28 avril 2022, la SAS Jbic sollicite :

Vu les articles 122, 330, 835 du Code de procédure civile, l’article 1848 du Code civil,

La société Jbic demande à la cour d’appel de Lyon, statuant en référé, de bien vouloir :

Confirmer l’ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a implicitement déclaré recevable l’action des docteurs [C] et [M] en ‘qualité de cogérants et associés de la SEP centre d’imagerie médicale Nord Isère’ ;

En conséquence :

À titre principal :

déclarer irrecevable l’action introduite par assignation des docteurs [C] et [M] en date du 3 août 2021, en raison :

du défaut de qualité des docteurs [C] et [M] à agir au nom de la SEP Cimni d’une part,

du défaut de qualité des docteurs [C] et [M] à agir au nom de la SCM Cimni d’autre part,

du défaut d’intérêt à agir des docteurs [C] et [M], ès-qualités de co-gérants de la SCM Cimni.

À titre subsidiaire :

‘ dire n’y avoir lieu à référer pour les motifs sus exposés.

En tout état de cause :

rejeter l’intégralité des demandes formulées par les docteurs [C] et [M], tant en leurs prétendues qualités de ‘co-gérants et associés de la SEP’ que de co-gérants de la SCM Cimni ;

rejeter l’intégralité des demandes formulées contre la société Jbic, tant par les appelants que par la Cera ;

condamner in solidum les docteurs [C] et [M] à payer à la société Jbic 3 000 euros HT, soit 3 500 euros TTC au titre des frais irrépétibles ;

condamner in solidum les docteurs [C] et [M] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions elle a fait notamment valoir :

La société Jbic a ouvert plusieurs comptes bancaires auprès de la Cera notamment pour la SEP Cimni.

Les conventions de comptes ne lient la Cera qu’à la société Jbic.

A compter du 23 septembre 2020, le Docteur [C] et à compter du 29 janvier 2021, à l’issue du délai de préavis d’un an, le docteur [M] ont perdu leur qualité d’associés de la SEP.

Durant l’exécution de leurs préavis, les docteurs [C] et [M] auraient dû continuer à travailler normalement, en encaissant leur honoraires sur le compte de la SEP Cimni, en payant leurs charges, notamment les redevances à la SCM Cimni et en percevant personnellement le solde à titre de rémunération. Compte tenu du confinement décrété en mars 2020, les recettes du cabinet se sont effondrées.

Les appelants ont créé de graves dysfonctionnements.

Ils n’ont plus qualité pour agir au nom de la SEP Cimni et ne peuvent agir seuls au nom de la SCM par application de l’article 1848 du Code civil, leurs associés tous co-gérants ayant exigé qu’ils cessent de prendre des initiatives sans concertation. L’opposition d’un cogérant suffit.

La délibération autorisant un gérant à signer les conventions d’honoraires d’un avocat ne doit pas être confondue avec une délibération autorisant un gérant à introduire une procédure judiciaire.

Les docteurs [M] et [C] ès-qualités de cogérants n’ont aucun intérêt à exiger judiciairement à disposer d’un accès aux comptes bancaires de la structure alors qu’ils n’en ont jamais été privés et que depuis la résiliation à leur initiative de la convention de prestation de services à effet du 20 août 2021, la SCM Cimni n’a plus aucune activité.

Le virement de 171’000 euros avait vocation à régler des créances exigibles en accord avec le docteur [B], seul associé demeurant au sein de la SEP.

Selon conclusions d’intervention volontaire N°3 , régularisées le 5 décembre 2022, la SAS Société de gestion pour la médecine libérale (SGML) et la SARL Administration gestion rentabilité imagerie médicale (Agir Médical) sollicitent voir :

Vu les articles 122, 330 et 835 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1848 du Code civil,

donner acte aux sociétés SGML et Agir Médical de leur intervention volontaire à la présente instance ;

confirmer l’ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a implicitement déclaré recevable l’action des docteurs [C] et [M] en « qualité de co-gérants et associés de la SEP Centre d’Imagerie Médicale Nord Isère » ;

En conséquence :

A titre principal :

déclarer irrecevable l’action introduite par assignation des docteurs [C] et [M] en date du 3 août 2021, en raison :

du défaut de qualité des docteurs [M] et [C] à agir au nom de la SEP CIMNI, d’une part,

du défaut de qualité des docteurs [M] et [C] à agir au nom de la SCM CIMNI, d’autre part,

du défaut d’intérêt à agir des docteurs [M] et [C], ès-qualités de cogérants de la SCM Cimni, enfin.

A titre subsidiaire :

‘ dire n’y avoir lieu à référé pour les motifs sus exposés.

En tout état de cause :

‘ rejeter l’intégralité des demandes formulées par les docteurs [C] et [M], tant en leurs prétendues qualités de « co-gérants et associés de la SEP » que de cogérants de la SCM Cimni ;

‘ rejeter l’intégralité des demandes formulées contre les sociétés Jbic, SGML et Agir Médical, tant par les Appelants que par la Cera ;

‘ condamner in solidum les docteurs [C] et [M] à payer à chacune des sociétés Jbic, SGML et AGIR MEDICAL 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, au titre des frais irrépétibles,

‘ condamner in solidum les docteurs [C] et [M] aux dépens.

Les intervenantes volontaires font notamment valoir à l’appui de leurs conclusions :

Liminairement, des affirmations des appelants sont mensongères ;

Les docteurs [M] et [C] n’ont plus qualité pour agir de la SEP Cimni et n’ont pas qualité pour agir seuls au nom de la SCM Cimni ;

Sur la décision collective des associés produits pour la première fois en cause d’appel, la règle de la majorité n’est pas transposable au gérant. L’opposition d’un co-gérant suffit à paralyser l’action de son homologue en vertu de l’article 1848 du Code civil et de l’article 17 des statuts de la société ;

La délibération ne doit pas être confondue avec une délibération autorisant un gérant introduire une procédure judiciaire. Le docteur [I] cogérant a voté contre ;

Les docteurs [M] et [C], ès-qualités de co-gérants de la SCM Cimni n’a aucun intérêt à exiger judiciairement à disposer d’un accès aux comptes bancaires alors qu’ils n’en ont jamais été privés et que depuis la résiliation alors initiative de la convention de prestation de services, à effet du 20 août 2021, la SCM Cimini n’a plus d’activité ;

A titre subsidiaire, les intervenantes indiquent avoir vocation à régler des créances exigibles en accord avec le docteur [B], seul associé demeurant au sein de la SEP Cimni à cette date. Il n’était pas démontré d’une contestation sérieuse sur son exigibilité.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures déposées et/ou débattues par observations à l’audience du 6 décembre 2022 à 9 heures en précisant que la société Jbic, pour laquelle aucune observation n’a été faite à l’audience, avait déposé ses pièces au greffe le 7 octobre 2022.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.

MOTIVATION :

Sur l’intervention volontaire en cause d’appel de la SARL société de gestion pour la médecine libérale et de la SARL administration gestion rentabilité imagerie médicale :

L’article 330 du Code de procédure civile prévoit que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Les sociétés SGML et Agir médical indiquent en leurs conclusions être initialement co-titulaires des actions composant le capital social de la société Jbic et cédées à la société ARC Méditerranée (désormais actionnaire unique de la société Jbic) le 4 août 2022, parallèlement à une cession de créances et à un accord, permettant aux sociétés SGML et Agir médical de conserver la direction du procès dans le cadre des instances opposant la société Jbic aux radiologues, à la Cimni et à la Sep Cimni.

Les sociétés intervenantes produisent aux débats copie d’un contrat de cession de créances entre la SAS Jbic et elle-même en date du 4 août 2022, ainsi qu’un acte de signification de la cession de créances en date du 22 septembre 2022 notamment à la SCM Cimni.

Aucune partie ne conteste les interventions volontaires accessoires.

Il sera donné acte desdites interventions en relevant que la société Jbic qui s’est constituée en appel et qui a pris des conclusions n’a aucunement fait savoir à la cour ne plus intervenir.

Sur l’intervention volontaire de la société Jbic en première instance :

Si les conclusions des appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022 notamment en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la société Jbic, les mêmes conclusions ne demandent pas en leur dispositif le rejet de l’intervention volontaire.

La société Jbic qui a fait valoir être à l’origine de l’ouverture des comptes bancaires ouverts auprès de la Cera et qui a sollicité le virement litigieux a démontré de son intérêt à intervenir au soutien de la Cera.

La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a reçu son intervention volontaire.

Sur l’irrecevabilité de l’action :

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1848 du Code civil indique : ‘Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d’administration.’

La Cera et les sociétés intervenantes volontaires ont invoqué la démission du Cimni des docteurs [C] et [M].

Par lettre du 23 septembre 2019 adressée aux autres associés : les docteurs [B], [E], [M] et [I], le docteur [T] [C] écrivait confirmer sa démission du Cimni à effet au 23 septembre 2020.

Par lettre du 29 janvier 2020 adressée au président de la société Jbic, le docteur [M]-[L] écrivait confirmer l’arrêt de son activité médicale au Centre d’imagerie médicale du Nord Isère avec prise d’effet au terme du préavis d’un an précisant qu’à cette date, elle démissionnera de la SCM, de la SEP et du GIE.

Sur l’irrecevabilité de l’action de la SCM CIMNI :

Selon les statuts de la société civile de moyens, en leur dernière mise à jour produite, (27 septembre 2018), l’article 17 prévoit que la ‘société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, personne physique ou morale désignés pour une durée déterminée ou non par décision collective ordinaire des associés représentant un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

En cas de pluralité de gérants, chacun d’eux peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s’il était gérant unique.

Ils exercent séparément ces pouvoirs sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, la gérance possède les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, et accomplir tous actes relatifs à l’objet social, par tous moyens et voies de droit.

L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société(…)’

Ces statuts comportent un titre 6 relatif aux décisions collectives, lesquelles résultent, au choix de la gérance, soit d’une assemblée générale, soit d’une consultation par correspondance.

L’article 15 mentionne qu’un associé peut se retirer de la société totalement ou partiellement après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévue pour les décisions ordinaires mais sous réserve de notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa demande à la société à chacun des associés douze mois à l’avance au moins (…)

Les mêmes statuts prévoient la possibilité de consulter les associés par écrit.

En l’espèce, aucune pièce ne mentionne la désignation d’un gérant désigné par décision collective. Il ressort au contraire des pièces et conclusions une gérance collective de la SCM, chaque associé étant co-gérant.

Un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2021 mentionne notamment un vote sur les retraits des docteurs [I], [C] et [M]-[L], retraits refusés du fait des votes émis par M. [C] et Mme [M].

Il a été produit en soutien aux moyens d’irrecevabilité, des écrits des docteurs [B], [E], [I] contestant les initiatives des docteurs [M] et [C].

Ainsi :

Par courriel du 15 octobre 2020 le docteur [I] écrivait au docteur [M] apprendre que des décisions concernant la comptabilité des SEP et SCM sont prises par certains associés sans que son avis d’associé par contrat ne soit sollicité et demandait de ne faire aucune opération bancaire sur le compte collectif de la SEP et de laisser la société Jbic chargée par la SCM de la comptabilité, de remplir sa mission .(…)

Il rappelait que les décisions collectives nécessitaient, soit une assemblée générale, soit une consultation par correspondance, et que cette disposition n’ayant pas été respectée, les actions effectuées auprès de la Caisse d’épargne étaient nulles et non avenues.

Un courrier du 22 février 2021 confirmait ce courriel.

Les appelants ont reproduit une décision collective des associés qui a ensuite autorisé la gérance à mandater Maître [A] pour effectuer une action en justice à l’encontre de la Cera.

Est ainsi effectivement produit un document nommé ‘procès-verbal de consultation écrite’ du 22 juillet 2021 rédigé par M. [T] [C] co-gérant et associé. Il en ressortait que la collectivité des associés autorisait la signature par la gérance des conventions d’honoraires émises par Maître [A] et notamment relatives au litige opposant la société à la société Jbic.

Pour autant, le vote a été adopté par 100 voix pour (Dr [C], [B] et [M]) 20 voix contre (docteur [I]) et une abstention (20 voix, Dr [E])

Or, les associés étant co-gérants, le vote négatif du docteur [I] s’assimile à l’opposition d’un gérant.

Au surplus, la consultation ne mentionne pas une assignation mais évoque des conventions d’honoraires et notamment un litige entre le SCM et la société Jbic. Or, la saisine d’un avocat peut intervenir hors procédure contentieuse.

La qualité pour agir de la personne morale SCM Centre d’imagerie médicale Nord Isère n’est pas établie.

La décision attaquée doit être confirmée par substitution de motifs.

Sur l’irrecevabilité de l’action introduite par les docteurs [M] et [C], ès-qualités de co-gérants et associés de la SEP Cimni

L’article 15 du contrat d’exercice en commun constituant société en participation prévoit que chacun des associés pourra se retirer de la présente association et notifier sa décision à chacun des autres associés par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 12 mois, ledit délai commençant à courir le jour de réception de la notification. Concernant le départ sans présentation d’un successeur, l’associé pourra cesser toute activité au sein du groupe à l’expiration du délai de 12 mois.

Le premier juge a retenu que le sort des parts des médecins démissionnaires et de celle du médecin ayant pris sa retraite en 2020 n’ayant pas été réglé, les docteurs [C] et [M] avaient toujours qualité et intérêt à agir pour voir fixer les conditions de leur départ de la société au sein de laquelle ils ont exercé leur activité professionnelle durant plusieurs années.

Or, l’assignation devant le juge des référés visait uniquement la condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à la société Cimni la somme provisionnelle de 171’556 euros et un rétablissement sous astreinte de l’accès aux comptes bancaires à la société Cimni et à ses associés.

Du fait de leur retrait, le docteur [C] n’était plus associé de la SEP Cimni depuis le 23 septembre 2020 et le docteur [M] depuis le 29 janvier 2021.

Au jour de l’assignation, le 3 août 2021, ni l’un ni l’autre ne pouvaient arguer d’une qualité de cogérant et associé de la SEP Cimni.

L’ action de chacun est irrecevable et la décision attaquée doit être infirmée.

Sur les demandes accessoires :

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Succombant au principal, la SCM Cimni, M. [C] et Mme [M] doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.

En équité, la cour confirmera leur condamnation par le premier juge mais in solidum avec la SCM Cimni à payer et à la Cera et à la société Jbic une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande des appelants visant non à l’infirmation, mais à ordonner la restitution des sommes versées à ce titre en execution de l’ordonnance de référé ne peuvent qu’être rejetée comme la demande d’application des dispositions du même article à leur profit en cause d’appel.

Les conclusions au profit des sociétés SGML et Agir médical sollicitent une condamnation in solidum des docteurs [C] et [M] à payer leur payer à chacune mais également à la société Jbic la somme de 3 600 euros TTC au titre des frais irrépétibles.

Elles ne peuvent formuler des demandes qu’à leur profit d’autant que la société Jbic est partie en l’instance mais n’apparaît plus être concernée par le litige tout en ayant elle-aussi formulé une demande sur ce fondement, laquelle est rejetée.

L’équité commande de condamner in solidum la SCM Cimni, M. [C] et Mme [M] à payer en cause d’appel aux sociétés SGML et Agir médical, chacune, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande également en cause d’appel de condamner in solidum la SCM Cimni, M. [C] et Mme [M] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit l’intervention volontaire de la SAS Société de Gestion pour la Médecine Libérale et de la Sarl Administration Gestion Rentabilité Imagerie Médicale.

Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :

reçu l’intervention volonatire de la société Jbic,

déclaré irrecevable l’action de la SCM Cimni.

L’infirme sur le suprlus,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l’action de Mme [X] [M] ès-qualités de co-gérant et associé de la SEP Centre d’imagerie médicale Nord Isère ;

Déclare irrecevable l’action de M. [T] [C] ès-qualités de co-gérant et associé de la SEP Centre d’imagerie médicale Nord Isère ;

Condamne in solidum la SCM Cimni, Mme [X] [M] et M. [T] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Condamne in solidum la SCM Cimni, Mme [X] [M] et M. [T] [C] à payer à la banque coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et une somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCM Cimni, Mme [X] [M] et M. [T] [C] à payer à la SAS Jbic la somme de 2 000 euros au titre de la première instance ;

Condamne in solidum la SCM Cimni, Mme [X] [M] et M. [T] [C] à payer à la SAS société de gestion pour la médecine libérale et à la SARL administration gestion rentabilité imagerie médicale une somme de 1 000 euros chacune en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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