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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er FEVRIER 2023
N° RG 20/00491
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7IA
JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 2020000669
[E]
C/
Société A3Z INVEST
S.A.R.L. ATF LOCATION
[F]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANT :
M. [X] [E]
né le [Date naissance 7] 1952
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société A3Z INVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
S.A.R.L. ATF LOCATION
prise en la personne de Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 8], désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 9 décembre 2020
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [H] [F]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 18 octobre 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 11 février 2020, la S.C. A3Z invest a assigné par-devant le tribunal de commerce d’Ajaccio la S.A.R.L. ATF location et M. [X] [E] aux fins, avec exécution provisoire d’entendre :
– révoquer M. [X] [E] de sa fonction de gérant de la S.A.R.L. ATF location,
– désigner un administrateur provisoire,
– condamner M. [X] [E] à rembourser les sommes qu’il n’était pas en droit de percevoir, outre une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en sa qualité d’associée égalitaire et la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [F], en qualité de représentant légal de la S.C. A3z invest.
Par acte du 17 juillet 2020, la S.C. A3Z invest a assigné la S.A.R.L. ATF location par-devant le tribunal de commerce d’Ajaccio aux fins d’entendre :
– révoquer M. [X] [E] de sa fonction de gérant de la S.A.R.L. ATF location,
– désigner un administrateur provisoire,
– condamner M. [X] [E] à rembourser les sommes qu’il n’était pas en droit de percevoir,
– condamner M. [X] [E] à payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [F], en qualité de représentant légal de la S.C. A3Z invest.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
Vu les articles L 223-22 et L 223-25 du code de commerce,
Déclaré les assignations du 4 février 2020 et du 17 juillet 2020 régulières et recevables,
Ordonné la jonction des affaires numéros 2020 000669 et 2020 003149,
Rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
Condamné monsieur [X] [E] à rembourser les sommes indûment perçues en violation des statuts de la société ATF LOCATION, soit la somme de 263.588,47 euros sous déduction des sommes déjà versées,
Condamné monsieur [X] [E] à payer à la société A3Z INVEST la somme de 40.000 euros au titre des dommages et intérêts,
Désigné monsieur [C] [B] demeurant [Adresse 8] avec pour mission de convoquer et de tenir l’assemblée générale de la société ATF LOCATION pour les deux années à venir,
Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 3.000 euros, celle-ci étant mise à la charge de la société ATF LOCATION,
Débouté les parties de toutes les autres demandes fins et conclusions,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamné monsieur [X] [E] à payer à monsieur [H] [F] en sa qualité de représentant légal de la société A3Z INVEST, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 84,48 euros.
Par déclaration au greffe du 15 octobre 2020, procédure enregistrée sous le numéro
20-491,M. [X] [E] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
– Déclaré les assignations du 4 février 2020 et du 17 juillet 2020 régulières et recevables ;
– Condamné Monsieur [X] [E] à rembourser les sommes indûment perçues en violation des statuts de la société ATF LOCATION, soit la somme de 263.588,47 euros sous déduction des sommes déjà versées ;
– Condamné Monsieur [X] [E] à payer à la société A3Z INVEST la somme de 40.000 euros au titre des dommages et intérêts; -Déboute les parties de toutes les autres demandes fins et conclusions ;
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision; -Condamne Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [H] [F] en sa qualité de représentant légal de la société A3Z INVEST, la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 84,48 euros
Par déclaration au greffe du 24 novembre 2021, procédure enregistrée sous le numéro
21-814, M. [H] [F] est intervenu volontairement aux fins de :
Vu les articles 338 et 339 du CPC
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 15.09.2021
Vu les demandes du parquet général tendant à voir prononcer la fictivité de la société A3Z INVEST
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de monsieur [H] [F] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 4] de nationalité Française, domicilié [Adresse 12]
Pour le cas, où la Cour viendrait à prononcer la fictivité de la société A3Z INVEST, alors dans ce cas,
Juger que monsieur [H] [F] qui a fait apport des 600 parts sociales détenues dans la société ATF LOCATION est seul porteur des parts sociales dans la société ATF LOCATION numérotées de 201 à 800.
Juger que l’arrêt à intervenir sera déposé et publié au greffe du Tribunal de commerce d’Ajaccio pour valoir modification des statuts à la diligence du greffier du Tribunal de commerce.
Juger que monsieur [H] [F] a qualité et intérêt à reprendre à son compte les demandes formées par la société A3Z INVEST
Vu le rapport de l’expert judiciaire [A]
CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 12.12.2020 en ce que les fautes de gestion commises par monsieur [X] [E] tant au préjudice de la société ATF LOCATION qu’au préjudice de Monsieur [H] [F]
FAIRE DROIT À L’APPEL INCIDENT DE [H] [F] SE SUBSTITUANT A LA SOCIÉTÉ A3Z INVEST.
Vu la contradiction des intérêts existant entre le gérant, Monsieur [E] et la SARL ATF LOCATION.
Vu le blocage de la société ATF matérialisé par l’absence de siège social empêchant le fonctionnement de la société et le rejet de toutes les résolutions présentées confirmée encore le 21.01.2021 par assemblée générale tenue par monsieur [B] [C], mandataire de justice.
Vu l’absence de communication des pièces à l’associé en dépit de ses demandes réitérées et en dépit des décisions de justice.
RÉVOQUER Monsieur [X] [E] de ses fonctions de gérant de la société ATF LOCATION au regard des fautes multiples et persistantes
DÉSIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira à la Cour pour le compte de la Société ATF LOCATION avec les missions suivantes :
– Gérer et représenter la Société ATF LOCATIONS pendant le temps de la procédure
opposant monsieur [E] à monsieur [F] [H]
– Accomplir les actes d’administration courante de la société ;
– Dire que la mission de l’administrateur sera de 6 mois ;
– Convoquer l’assemblée générale de la société afin de désignation d’un gérant
Sur le quantum des sommes détournées
FAIRE DROIT À L’APPEL INCIDENT ET CONDAMNER Monsieur [X] [E] au remboursement des sommes que le gérant n’était pas en droit de percevoir au profit de la
Société ATF LOCATION en réparation du préjudice subi soit :
– La somme de 434 278,81 euros au titre des salaires et primes perçues par le gérant sans accord de l’assemblée générale de la société ATF LOCATION.
– La somme de 35 310,24 euros arrêtée au 31.12.2019 et au-delà mémoire représentant l’augmentation mensuelle de salaire de 420,36 euros du fils du gérant à compter de l’exercice 2013,
– La somme de 113 627,49 euros au titre des primes injustement allouées par le gérant à son fils salarié sans accord de l’assemblée générale et sans contrepartie le tout assorti des intérêts au taux légal depuis le 30.05.2018.
FAIRE DROIT À L’APPEL INCIDENT DE INCIDENT DE [H] [F] SE SUBSTITUANT À LA SOCIÉTÉ A3Z INVEST
CONDAMNER Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts
CONDAMNER Monsieur [X] [E] personnellement au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 23 février 2021, le premier président de la cour d’appel de Bastia, statuant en référé, a :
– Ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 octobre 2020 du tribunal de commerce d’Ajaccio,
– Condamné la société A3Z invest à payer à [X] [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société A3Z invest aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2021, la S.A.R.L. ATF location a demandé à la cour de :
– Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 15 septembre 2021, prononcer la mise hors de cause de Monsieur [B] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ATF LOCATION ;
– Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [E] à rembourser à la société ATF LOCATION la somme de 263.588,47 €uros au titre des primes et salaires perçus en qualité de gérant pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ;
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir condamner Monsieur [X] [E] à rembourser à la SARL ATF LOCATION les primes perçues par Monsieur [J] [E] au cours des exercices 2015, 2016 et 2017 ;
– Condamner Monsieur [X] [E] à payer à ce titre la somme de 68.880,28 €uros à la SAR ATF LOCATION ;
– Avant dire droit sur la demande en révocation de Monsieur [E] de ses fonctions de gérant, désigner tel observateur de gestion ou enquêteur pour une durée de six mois à un an, avec mission de rechercher les causes du conflit entre les associés et de déterminer les moyens d’y remédier, en se faisant remettre tous documents de nature à lui permettre d’accomplir cette mission, et notamment l’intégralité des pièces comptables et financières, qu’elles soient détenues par le gérant ou par des tiers.
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
– débouté la société A3Z Invest de son exception de nullité de la déclaration d’appel,
– ordonné la jonction des procédures N°20-491 et N°21-814 sous le N°20-491,
– déclaré les conclusions de M. [C] [B] du 29 novembre 2020 et du 4 mars 2022, nulles,
– débouté M. [X] [E], M. [H] [F] et la société A3Zinvest du surplus de leurs demandes, y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné le renvoi de l’affaire au 7 septembre 2022 pour clôture ou radiation à charge pour les parties de se mettre en état et de mettre leurs conclusions en conformité avec les articles 954 à 961 du code de procédure civile.
– condamné M. [C] [B] au paiement des dépens de l’incident,
– condamnons M. [C] [B] à payer à M. [X] [E] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de la procédure a été différée au 23 novembre 2022 et l’affaire fixée à plaider au 1er décembre 2022.
Par avis du 25 octobre 2022, le ministère public a requis la confirmation du jugement du 12 octobre 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2022, la S.C.C.V. A3Z invest et M. [H] [F] ont demandé à la cour de :
Vu les articles 121, 338 et 339 du CPC
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 15.09.2021
Vu les demandes du parquet général tendant à voir prononcer la fictivité de la société A3Z
INVEST et désormais le 17 octobre 2022 la confirmation du jugement
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli l’intervention volontaire de monsieur [H] [F] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 4] de nationalité Française, domicilié [Adresse 12] opérant la jonction entre les procédures RG 20/491 et 20/814
Vu le procès-verbal de changement de gérant et de transfert du siège social de la société A3Z INVEST en date du 28.06.2022 et l’annonce légale et nouveau KBIS
Vu l’immatriculation de la société A3Z INVEST du TC de paris au TC d’Ajaccio
Vu le traité d’apport des parts détenues par Monsieur [F] [H] à la société A3Z INVEST
Rejeter comme relevant de la compétence des juridictions anglaises et droit anglais les demandes de nullité des assemblées générales des sociétés de droit anglais des 13 juillet et 30.12.2015 dés lors que ces demandes concernent des sociétés de droit anglais, non parties à la procédure, et qui doivent se voir appliquer le droit anglais, lieu de leur siège social (Cass civ 2 e 10.01.2019 N°17-28.805).
Rejeter par ailleurs de telles demandes qui n’ont jamais été présentées avant ce jour, elles sont nouvelles et prescrites (5 ans) si l’on devait faire application du droit Français
Rejeter pour les mêmes motifs la nullité des cessions de parts des 13.07.2015 et 30.12.2015 dés lors que ces demandes concernent des sociétés de droit anglais, non parties à la procédure, et qui doivent se voir appliquer le droit anglais, lieu de leur siège social
(Cass civ 2 e 10.01.2019 N°17-28.805).
Rejeter enfin de telles demandes qui n’ont jamais été présentées avant ce jour, elles sont nouvelles et prescrites (5 ans) si l’on devait faire application du droit Français.
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio en ce que les exceptions de procédure ont été rejetées et rejeter toutes les demandes tenant à l’absence de capacité pour agir de la société A3Z INVEST représentée par une personne physique ayant capacité pour agir ou de la fictivité de la société A3Z INVEST.
Subsidiairement, et pour et uniquement pour le cas, où la Cour viendrait à prononcer la fictivité de la société A3Z INVEST, alors dans ce cas,
Recevoir l’intervention volontaire de monsieur [H] [F] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 4] de nationalité Française, domicilié [Adresse 12]
Conférer à monsieur [H] [F] qui a fait apport des 600 parts sociales
détenues dans la société ATF LOCATION la qualité d’associé de ATF comme étant seul porteur des parts sociales dans la société ATF LOCATION numérotées de 201 à 800 au lieu et place de A3Z INVEST.
Ordonner que l’arrêt à intervenir sera déposé et publié au greffe du Tribunal de commerce
d’Ajaccio pour valoir modification des statuts à la diligence du greffier du Tribunal de commerce.
Recevoir monsieur [H] [F] dans ses demandes et reprenant à son compte les demandes formées par la société A3Z INVEST et l’appel formé par la société A3Z INVEST
Vu le rapport de l’expert judiciaire [A]
CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 12.12.2020 en ce que les fautes de gestion commises par monsieur [X] [E] tant au préjudice de la société ATF LOCATION qu’au préjudice de Monsieur [H] [F]
FAIRE DROIT À L’APPEL INCIDENT DE A3Z INVEST et/ou [H]
[F] SE SUBSTITUANT À LA SOCIÉTÉ A3Z INVEST.
Vu la contradiction des intérêts existant entre le gérant, Monsieur [E] et la SARL ATF LOCATION.
Vu le blocage de la société ATF matérialisé par l’absence de siège social empêchant le fonctionnement de la société et le rejet de toutes les résolutions présentées confirmée encore le 21.01.2021 par assemblée générale tenue par monsieur [B] [C], mandataire de justice.
Vu l’absence de communication des pièces à l’associé en dépit de ses demandes réitérées et en dépit des décisions de justice.
RÉVOQUER Monsieur [X] [E] de ses fonctions de gérant de la société ATF LOCATION au regard des fautes multiples et persistantes
DÉSIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira à la Cour pour le compte de la Société ATF LOCATION avec les missions suivantes :
– Gérer et représenter la Société ATF LOCATIONS pendant le temps de la procédure opposant monsieur [E] à monsieur [F] [H]
– Accomplir les actes d’administration courante de la société ;
– Dire que la mission de l’administrateur sera de 6 mois ;
– Convoquer l’assemblée générale de la société afin de désignation d’un gérant
Sur le quantum des sommes détournées
FAIRE DROIT À L’APPEL INCIDENT ET CONDAMNER Monsieur [X] [E] au remboursement des sommes que le gérant n’était pas en droit de percevoir au profit de la Société ATF LOCATION en réparation du préjudice subi soit :
– La somme de 434 278,81 euros au titre des salaires et primes perçues par le gérant sans accord de l’assemblée générale de la société ATF LOCATION.
– La somme de 35 310,24 euros arrêtée au 31.12.2019 et au-delà mémoire représentant l’augmentation mensuelle de salaire de 420,36 euros du fils du gérant à compter de l’exercice 2013,
– La somme de 113 627,49 euros au titre des primes injustement allouées par le gérant à son fils salarié sans accord de l’assemblée générale et sans contrepartie le tout assorti des intérêts au taux légal depuis le 30.05.2018.
FAIRE DROIT À L’APPEL INCIDENT DE A3Z INVEST et ou [H] [F] SE SUBSTITUANT À LA SOCIÉTÉ A3Z INVEST
CONDAMNER Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts
CONDAMNER Monsieur [X] [E] personnellement au paiement de la somme de 25 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2022, M. [X] [E] a demandé à la cour de :
Vu l’arrêt du 11 décembre 2019 de la Cour d’appel de Bastia
Vu l’arrêt du 2 décembre 2020 de la Cour d’appel de Bastia
Vu l’arrêt du 18 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Bastia
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 54, 840, 100 et suivants, 299, du code de procédure civile
Vu l’article 1355 du code civil
Vu les articles L 223-3, L 225-254, L223-23 du code de commerce
Vu les conclusions de Monsieur [E] en première instance telle que visées par le greffe du Tribunal de Commerce le 20 juillet 2020 ;
Vu l’article 2243 du code civil
Annuler le jugement du Tribunal de Commerce d’Ajaccio en ce qu’il a déclaré recevables et régulières les assignations de la société A3Z INVEST en date des 4 février et 17 février 2020
À titre subsidiaire :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de la société A3Z INVEST
Statuant à nouveau
Vu le nouveau K BIS présenté par la société A3Z INVEST en septembre 2022
Débouter Monsieur [F] des fins de son intervention volontaire pour défaut de capacité, de qualité et d’intérêt à agir ;
Annuler de plus fort le jugement du dont appel, la cause de nullité des assignations n’ayant pas disparu celle-ci n’est pas régularisable.
Au Principal
Déclarer les assemblées générales de la société A3Z INVEST des 13 juillet et 30 décembre 2015 dénuées de tout effet comme étant entachées de fraude manifeste.
Déclarer nulles et de nul effet les assignations introductives de première instance en date des 4 février et 17 juillet 2020, faute d’existence légale régulière de la société A3Z
INVEST et de désignation régulière de son gérant tant le 13 juillet 2015 que le 30 décembre 2015 à la date de délivrance desdites assignations et tout au long de la procédure.
Prononcer la nullité du jugement y consécutif rendu le 12 octobre 2020.
Débouter Monsieur [F] de son intervention volontaire
Déclarer nulle et de nul effet la désignation de Madame [I] [F] en qualité de gérante de la société A3Z INVEST
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DE CE CHEF :
Ordonner toute mesure utile de vérification de la régularité des procès-verbaux des assemblées générales de la société A3Z INVEST des 13 juillet et 30 décembre 2015
Déclarer nulles et de nul effet les assignations délivrées par la société A3Z INVEST en ce qu’elle est représentée par une personne morale qui n’indique pas agir « aux poursuites et diligences de représentant » ce qui cause un grief à Monsieur [E] ;
Dire et juger la société INVEST RCC de pourvue d’organe de représentation .
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et si par impossible la Cour devait confirmer les
validité et recevabilité des dites assignations et intervention volontaire de Monsieur [F] :
Infirmer en tout état de cause le jugement rendu le 12 octobre 2020 en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [E] à régler à la société ATF LOCATION la somme de 263 588,47 € et statuant à nouveau :
Débouter la société A3Z INVEST et Monsieur [F] de leurs demandes de remboursement de la société A3Z INVEST agissant « ut-singuli »
– Prescrites pour toutes demandes fondées sur des faits antérieurs au 4 février 2017 sans
nulle interruption de prescription
– Infondées pour toutes demandes y inclus celles postérieures au 4 février 2017 s’agissant
de la rémunération du gérant votées en assemblée générale souveraine de la société ATF
LOCATION du 7 juin 2017 ;
Débouter la société A3Z INVEST de ses demandes de révocation du gérant et désignation
d’un administrateur de la société ATF location celles-ci ayant été définitivement jugées.
Débouter la société A3Z INVEST de ses demandes indemnitaires faute de préjudice caractérisé imputable à Monsieur [E] ou à la société ATF LOCATION.
INFIRMER en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [E] à verser la somme de 40 000 € à la société A3Z INVEST
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations au profit de Monsieur [F] qui n’est pas partie en la cause à titre personnel.
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus y inclus en ce qu’il a débouté A3Z INVEST de sa demande de révocation du gérant et désignation d’administrateur judiciaire y rajoutant :
Condamner la société A3Z INVEST ainsi que Monsieur [H] [F] au règlement de 50 000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel .
Débouter la société A3Z INVEST et Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par ordonnance sur requête du 22 novembre 2022, la première présidentE de la cour d’appel de Bastia a :
– Désigné la SELARL Etude Balincourt, domiciliée [Adresse 2], [Courriel 6], [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société ATF Location dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant la chambre civile, section n° 2 de la cour d’appel de Bastia sous le n° 20/00491 ;
– Ordonné le versement par la société ATF Location de la somme de 3 000 euros ;
– Condamné la société ATF Location aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2022, M. [X] [E] a demandé à la cour de :
Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Révoquer l’ordonnance de clôture ;
Si la Cour l’estime nécessaire :
Renvoyer le dossier portant RG 20/00491 à la mise en état pour permettre à la société ATF LOCATION de conclure utilement ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Le 24 novembre 2022, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, M. [H] [F] s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, l’estimant dilatoire, M. [X] [E] ayant, après avoir obtenu l’annulation de la précédente désignation d’un administrateur ad hoc pour la S.A.R.L. ATF location, par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 15 septembre 2021, et l’irrecevabilité des conclusions déposées par ce dernier dans la présente procédure, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 avril 2022, attendu le 22 septembre 2022 pour solliciter la désignation d’un nouvel administrateur ad hoc au profit de la S.A.R.L. ATF location.
Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Par ordonnance sur requête du 12 décembre 2022 , la première présidente de la cour d’appel de Bastia a désigné la SELARL Etude Balincourt, domiciliée [Adresse 2], [Courriel 6], [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société ATF Location et administrer la société pendant le temps du contentieux opposant les associés.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il ressort des dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile que la demande de révocation d’une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave.
En l’espèce, l’appelant a, par conclusions déposées les 23 novembre 2022, sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée, le 7 septembre 2022 avec un effet différé au 23 novembre 2022, en invoquant que la S.A.R.L. ATF location, intimée dans le cadre de la présente instance, après l’annulation de la désignation de son mandataire ad hoc, n’était plus représentée , un nouveau mandataire n’ayant été désigné que le 22 novembre 2022, veille de la clôture différée de la procédure.
M. [H] [F] et la S.C. A3Z invest se sont opposés à cette demande l’estimant dilatoire compte tenu des délais pris pour demander une telle désignation.
Il ressort de la procédure que la S.A.R.L. ATF location dans ses conclusions annulées déposées le 29 novembre 2021 a présenté des demandes financières à hauteur de
263 588,47 euros dans le cadre d’une demande de confirmation du jugement querellé et une somme de 68 880,28 euros dans le cadre d’un appel incident, ce qui démontre déjà la réalité de l’implication de cette société dans la présente procédure et l’intérêt qu’elle a à y être valablement représentée.
De plus, si la demande de désignation d’un administrateur ad hoc est intervenue le 29 septembre 2022, soit plus de 5 mois après l’annulation des conclusions déposées au nom de la S.A.R.L. ATF location, elle a été déposée avant la clôture de la procédure et aurait pu permettre à la S.A.R.L. ATF location de faire valoir son point de vue, ce qui n’a pas été possible, la désignation du mandataire ad hoc ayant été réalisée la veille de la clôture de l’instruction.
Cet élément constitue bien un élément grave au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile dans la mesure où une des parties intimées, ayant des intérêts financiers importants à faire valoir, n’a pas pu défendre sa position et ses intérêts.
Il est certain que cet épisode procédural va retarder la résolution du présent litige alors que les enjeux financiers sont conséquents et que la suspension de l’exécution provisoire du jugement querellé par le premier président de la cour d’appel a des incidences financières importantes sur les intimés.
Malgré cela, afin de préserver l’intérêt de chacune des parties, il convient, compte tenu de la nature des événements invoquées pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et de leur gravité, de faire droit à la demande présentée.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 7 septembre 2022, de rouvrir les débats et de renvoyer la présente procédure à la mise en état, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Révoque l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2022,
Renvoie la présente procédure à l’audience de mise en état du 5 mars 2023,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT