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Par application du décret n°2016-961 du 13 juillet 2016, tirant les conséquences de l’article 46 de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la fonction de réalisateur de SV a été intégrée à l’annexe 10 du régime d’assurance chômage (artistes) quittant par la même l’Annexe 8. En d’autres termes, le réalisateur dispose du statut d’artiste et non plus du double statut auteur/technicien.
En application de la réglementation communautaire, un artiste qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d’un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d’un autre État membre demeure soumis à la législation du premier État membre. Dans cette affaire, l’employeur d’un réalisateur qui avait été redressé par les services de l’URSSAF, a obtenu la nullité de son redressement social (sur le volet de la rémunération du réalisateur).
Le réalisateur, de nationalité belge, résidait en Grande-Bretagne où il exerçait une activité non salariée de réalisateur et y payait ses cotisations sociales. Il intervenait par ailleurs en France où des droits d’auteur lui étaient versés, parallèlement à des contrats à durée déterminée en qualité de réalisateur-chef opérateur. Les tournages visés étaient intervenus durant les périodes couvertes par le formulaire E 101 (formulaire utilisé pour attester de la législation applicable à un travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de travail).
Le règlement communautaire n° 1408/71 bien qu’abrogé par le règlement n° 883-2004 continuait à s’appliquer aussi longtemps que la situation n’avait pas changé pendant un maximum de 10 ans. L’URRSAF n’a pu démontrer que le réalisateur ait exercé en France une activité salariée, les contrats à durée déterminée concernant exclusivement des tournages à l’étranger.
L’article L.7121-1 du code du travail prévoit l’application du code du travail aux artistes du spectacle, lesquels sont définis par l’article L.7121-2, lequel vise en 10°) le metteur en scène. L’article L.7121-3, précise que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. En l’espèce, au titre de ses activités, le réalisateur était donc salarié, à défaut de justifier de son inscription au registre du commerce. Il exerçait à la fois, une activité non salariée en Grande-Bretagne et une activité salariée en France.
Dans une telle hypothèse, il convient d’appliquer l’article 14 quater du règlement CEE n° 1408/71, lequel vise les règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres et dispose que la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, à la législation du premier État membre.
En application de ces textes tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, le terme de travail vise toute activité salariée ou non salariée, et le certificat s’impose aux juges de l’État d’accueil lesquels n’ont pas compétence pour discuter des conditions du détachement, dès lors que ce certificat n’a pas été retiré ou déclaré invalide par l’institution compétente de l’État d’envoi. Le formulaire E101 produit au nom du réalisateur attestait donc du maintien d’affiliation au régime de sécurité sociale de Grande-Bretagne, ce qui excluait la nécessité pour lui d’une double affiliation.
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