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Un exploitant de centre de loisirs a installé sur la toiture de son bungalow un panneau publicitaire plein de 2 m par 6 m. Par un arrêté du 29 mars 2013, le préfet l’a mis en demeure de se mettre en conformité avec l’article R. 581-62 du code de l’environnement qui limite la hauteur des panneaux à 0,50 mètre. Les activités exploitées par l’annonceur ne s’exerçant pas dans le bungalow supportant le dispositif, l’article R. 581-62 du code de l’environnement ne trouvait pas applicable (qualification d’enseigne exclue), la mise en demeure de conformité était donc dépourvue d’effet utile.
Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités. Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
Des enseignes peuvent toutefois être installées sur des toitures ou sur des terrasses sous certaines conditions. Dans un luxe de détails, l’article R. 581-62 précise que lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent toutefois pas dépasser 0,50 mètre de haut.
Ne peuvent donc pas recevoir la qualification d’enseigne en toiture au sens et pour l’application de l’article R. 581-62 du code de l’environnement que l’inscription, forme ou image installée sur la toiture du bâtiment même où s’exerce l’activité signalée, tandis que doit être regardée comme une publicité toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu où s’exerce l’activité, est destinée à informer le public ou à attirer son attention sur cet exercice.
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