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Un chroniqueur radio qui tire l’essentiel de ses revenus de son travail peut obtenir la qualification de journaliste professionnel.
Aux termes de l’article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
En la cause, la cour d’appel était en droit de retenir la qualification de journaliste professionnel.
Elle a d’abord, relevé que le salarié était titulaire de la carte d’identité des journalistes professionnels depuis le 7 mai 1977, à l’exclusion de la seule année 2008, que ses bulletins individuels de déclaration annuelle de salaires sur les années 1997 à 2000 visaient comme employeur la société et mentionnaient la qualification de « chroniqueur journaliste » et que cette même qualification était indiquée, entre mars 2004 et août 2006, sur ses bulletins de paie et sur les « lettres contrats », lesquelles indiquaient également l’application de la convention collective des journalistes.
Elle a, ensuite, constaté que si, postérieurement, il était fait état de la qualification de « collaborateur spécialisé d’émission », les fonctions du salarié au sein de la société étaient demeurées inchangées, avec notamment la lecture de ses chroniques sur les stations de radio de l’entreprise.
Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à la proportion, non discutée par la société, des ressources tirées par l’intéressé de sa collaboration avec la société, que la qualification de journaliste, appliquée par l’employeur sur les premières années de collaboration, devait lui être reconnue sur l’ensemble de la relation contractuelle.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ SOC. ZB COUR DE CASSATION ____________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° X 21-14.180 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-14.180 contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société nationale de radiodiffusion Radio France, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio France, après débats en l’audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), M. [Y] a travaillé en qualité de chroniqueur journaliste puis en celle de collaborateur spécialisé d’émission ou encore de producteur délégué radio, pour la société nationale de radiodiffusion Radio France (la société). Des contrats d’auteur ont également été signés entre les parties sur la période de septembre 2006 à mai 2011. 2. Le 7 mai 2015, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Devant la cour d’appel il a sollicité la requalification de ses contrats d’auteur en contrat de travail à durée indéterminée. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident 4. L’employeur fait grief à l’arrêt d’ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée avec le statut de journaliste professionnel, à compter du 16 décembre 1996, de dire que la rupture de la relation de travail le 20 mai 2011 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que relève de la catégorie des journalistes professionnels toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu’en énonçant de façon inopérante, pour dire que M. [Y] avait le statut de journaliste professionnel, que la qualification de journaliste lui avait été antérieurement appliquée, la cour d’appel a violé l’article L. 7111-3 du code du travail ; 2°/ que la société avait fait valoir que M. [Y] ne tirait pas sa principale source de revenus de sa collaboration avec elle ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que l’intéressé tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.7111-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l’article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. 6. La cour d’appel a, d’abord, relevé que le salarié était titulaire de la carte d’identité des journalistes professionnels depuis le 7 mai 1977, à l’exclusion de la seule année 2008, que ses bulletins individuels de déclaration annuelle de salaires sur les années 1997 à 2000 visaient comme employeur la société et mentionnaient la qualification de « chroniqueur journaliste » et que cette même qualification était indiquée, entre mars 2004 et août 2006, sur ses bulletins de paie et sur les « lettres contrats », lesquelles indiquaient également l’application de la convention collective des journalistes. Elle a, ensuite, constaté que si, postérieurement, il était fait état de la qualification de « collaborateur spécialisé d’émission », les fonctions du salarié au sein de la société étaient demeurées inchangées, avec notamment la lecture de ses chroniques sur les stations de radio de l’entreprise. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à la proportion, non discutée par la société, des ressources tirées par l’intéressé de sa collaboration avec la société, que la qualification de journaliste, appliquée par l’employeur sur les premières années de collaboration, devait lui être reconnue sur l’ensemble de la relation contractuelle. 7. Le moyen n’est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. M. [Y] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire ordonner la requalification des contrats d’auteur en contrat de travail à durée indéterminée, alors « que le journaliste professionnel bénéficie d’une présomption de salariat de sorte que les sommes qu’il perçoit doivent être considérées comme des salaires, peu important le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification à la convention donnée par les parties ; que cette présomption peut être renversée par l’employeur s’il démontre que le journaliste exerce librement son activité et non de manière subordonnée ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que les commandes d’oeuvres originales inédites étaient formalisées par “des contrats, qui mentionnaient l’objet de la commande ( ) sur un artiste ou un thème et le format (nombre d’épisodes, leur durée)« ainsi que »la date limite de remise du texte” ; qu’en décidant pourtant que « l’auteur » restait « libre dans la réalisation de la commande et non soumis à un lien de subordination vis-à-vis de la société Radio France », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s’évinçait que M. [Y] était lié par le contenu, la forme et le délai des commandes, et a donc violé l’article L. 7112-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l’article L. 7112-1 du code du travail : 9. Selon ce texte, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. 10. Pour débouter M. [Y] de sa demande en requalification des contrats d’auteur en contrat de travail à durée indéterminée, l’arrêt retient que ces contrats, qui mentionnaient l’objet de la commande « documentaire radiophonique » sur un artiste ou un thème et le format (nombre d’épisodes, leur durée) précisaient seulement la date limite de remise du texte et ne peuvent être assimilés à un contrat de travail, « l’auteur » restant libre dans la réalisation de la commande et non soumis à un lien de subordination vis à vis de la société. 11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi, M. [Y], à qui elle avait reconnu la qualité de journaliste professionnel, en sorte qu’il incombait à la société à laquelle il apportait sa collaboration de renverser la présomption de salariat qui s’y attachait, jouissait d’une totale liberté et indépendance dans la réalisation des documentaires radiophoniques dont elle avait relevé qu’il n’avait pas pris l’initiative et n’avait choisi ni le thème ni le format ni la date de remise, n’a pas donné de base légale à sa décision. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 12. M. [Y] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, alors « qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée à la faveur du premier moyen entraînera la censure du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen, en ce qu’ils sont indivisiblement liés, dès lors que c’est notamment en considération de ce que “la cour n’a pas prononcé la requalification des contrats d’auteur de M. [Y]” qu’elle l’a débouté de sa demande pour travail dissimulé. » Réponse de la Cour Vu l’article 624 du code de procédure civile : 13. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Et sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 14. M. [Y] fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’employeur au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée à la faveur des deux premiers moyens entraînera la censure du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen, en ce qu’ils sont indivisiblement liés, le montant des condamnations prononcées étant étroitement corrélé à la question de la requalification des contrats de droits d’auteur et à celle du travail dissimulé. » Réponse de la Cour Vu l’article 624 du code de procédure civile : 15. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif portant sur l’indemnité de préavis, outre congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de requalification des contrats d’auteur et la demande au titre du travail dissimulé et en ce qu’il limite la condamnation de la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M. [Y] les sommes de 1 170 euros brut à titre d’indemnité de préavis, 117 euros au titre des congés payés afférents, 6 370 euros à titre d’indemnité de licenciement et 7 000 euros à tire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société nationale de radiodiffusion Radio France et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l’audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [Y], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l ‘arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir ordonner la requalification des contrats d’auteur en contrat de travail à durée indéterminée ; 1°) ALORS QUE le journaliste professionnel bénéficie d’une présomption de salariat de sorte que les sommes qu’il perçoit doivent être considérées comme des salaires, peu important le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification à la convention donnée par les parties ; que cette présomption peut être renversée par l’employeur s’il démontre que le journaliste exerce librement son activité et non de manière subordonnée ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que les commandes d’oeuvres originales inédites étaient formalisées par « des contrats, qui mentionnaient l’objet de la commande ( ) sur un artiste ou un thème et le format (nombre d’épisodes, leur durée) » ainsi que « la date limite de remise du texte » (arrêt p. 6) ; qu’en décidant pourtant que « l’auteur » restait « libre dans la réalisation de la commande et non soumis à un lien de subordination vis-à-vis de la société Radio France », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s’évinçait que M. [Y] était lié par le contenu, la forme et le délai des commandes, et a donc violé l’article L. 7112-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. [Y] indiquait que les droits d’auteur versés par la SCAM se rapportaient à la diffusion et rediffusion de ses chroniques, la société Radio France précisant dans le même sens que, parmi les droits d’auteur, il fallait distinguer ceux afférents à la commande d’oeuvres originales inédites de ceux payés pour les rediffusions (p. 2 et 6) ; que, pour dire n’y avoir lieu de requalifier les contrats d’auteur signés entre les parties en contrat de travail salarié, la cour d’appel, se fondant sur l’article 8 des « lettres-contrat » et des contrats à durée déterminée prévoyant le règlement de droits d’auteur, s’est bornée à retenir l’existence d’une « distinction entre le salaire dû au salarié par son employeur, la société Radio France et les droits d’auteur éventuellement versés par la SCAM », lesquelles « sommes versées par une entité distincte ( ) ont une nature différente du salaire » ; qu’en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si le paiement sous forme de droits d’auteur ne devait pas concerner que les diffusions ou rediffusions payées par la SCAM, à l’exclusion des commandes d’oeuvres originales qui, elles, auraient dû être payées sous forme de salaire dans le cadre de la relation de travail salariée, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7112-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande en paiement de la somme de 41.858,46 € pour travail dissimulé ; ALORS QUE en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée à la faveur du premier moyen entraînera la censure du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen, en ce qu’ils sont indivisiblement liés, dès lors que c’est notamment en considération de ce que « la cour n’a pas prononcé la requalification des contrats d’auteur de M. [Y] » (arrêt p. 8 § 7) qu’elle a débouté l’exposant de sa demande pour travail dissimulé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité la condamnation de la société Radio France à la somme de 1 170 € à titre d’indemnité de préavis et 117 € pour les congés payés afférents, 6 370 € à titre d’indemnité de licenciement et à la somme de 7 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée à la faveur des deux premiers moyens entraînera la censure du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen, en ce qu’ils sont indivisiblement liés, le montant des condamnations prononcées étant étroitement corrélé à la question de la requalification des contrats de droits d’auteur et à celle du travail dissimulé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Radio France à lui payer la somme de 250.000 € de dommages-intérêts pour discrimination ; ALORS QUE le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en l’espèce, M. [Y] avait soutenu qu’il n’avait pas « pu bénéficier des avantages réservés aux autres journalistes liés à une protection sociale moindre, l’absence de couverture sociale, de complémentaire santé et de retraite » (conclusions d’appel p. 17) ; que la cour d’appel, qui avait pourtant admis que M. [Y] devait se voir reconnaitre le statut de journaliste, a débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts au seul motif qu’il ne mentionnait pas le critère de discrimination prohibé ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’action en dommages-intérêts pour discrimination ne devait pas être requalifiée en action en indemnisation pour méconnaissance du principe d’égalité dès lors que les éléments de fait invoqués par le salarié étaient propres à caractériser la violation de ce principe par l’employeur, elle a violé l’article 12 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 1121-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la Société Radio France à lui payer la somme de 200.000 € en réparation de son préjudice moral et d’image ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, M. [Y] avait expressément invoqué « les conditions particulièrement brutales et vexatoires dans lesquelles est intervenue la rupture de la relation de travail avec Radio France » (conclusions d’appel n° 4 p. 18), précisant qu’après plus de quinze années d’ancienneté, il avait été informé, par lettre du 20 mai 2011, que sa collaboration ne serait « pas poursuivie » ; que dès lors, en énonçant qu’« il n’est évoqué ( ) aucune circonstance vexatoire ayant entouré la fin de la collaboration entre le salarié et son employeur », la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. [Y] et a violé le principe précité ; 2°) ALORS QUE le caractère vexatoire du licenciement peut s’inférer notamment de la brutalité de la rupture, ce, au regard de la durée du contrat de travail ayant lié les parties et des conditions dans lesquelles la relation de travail s’est déroulée ; qu’en l’espèce, M. [Y] avait fait valoir qu’il avait été victime d’une « rupture abrupte et vexatoire », d’une « rupture brutale du lien de travail », dans des « conditions particulièrement brutales et vexatoires » (conclusions p. 18) par lettre du 20 mai 2011 ayant mis fin à la relation de travail sans nulle autre forme ; qu’en se bornant à retenir qu’« il n’est ( ) établi aucune circonstance vexatoire ayant entouré la fin de la collaboration entre le salarié et son employeur » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le caractère vexatoire du licenciement ne s’inférait pas de la brutalité avec laquelle la société Radio France avait mis fin à une collaboration de 15 ans, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°) ALORS QUE M. [Y] avait souligné que son préjudice d’image résultait de ce que sa crédibilité professionnelle avait été atteinte par la rupture brutale du lien de travail, les circonstances brutales et vexatoires de la rupture ayant pu laisser penser « dans l’esprit de son public » qu’il avait « été disgracié de l’antenne » ; qu’en excluant tout préjudice moral et d’image motif pris de ce qu’« après la rupture de la collaboration en mai 2011, M. [Y] a de nouveau travaillé pour la société Radio France ( ) en qualité de producteur délégué radio » quand cette qualité était exclusive de tout passage à l’antenne et, partant, accessible à son public, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant à nouveau sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, de la société nationale de radiodiffusion Radio France, demanderesse au pourvoi incident éventuel La société Radio France fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir ordonné la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée avec le statut de journaliste professionnel, à compter du 16 décembre 1996, d’avoir dit que la rupture de la relation de travail le 20 mai 2011 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a d’avoir été condamnée à payer à M. [Y] les sommes de 1 000 euros à titre d’indemnité de requalification, de 1 170 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 117 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 6 370 euros à titre d’indemnité de licenciement, et de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE relève de la catégorie des journalistes professionnels toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu’en énonçant de façon inopérante, pour dire que M. [Y] avait le statut de journaliste professionnel, que la qualification de journaliste lui avait été antérieurement appliquée, la cour d’appel a violé l’article L.7111-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement, la société Radio France avait fait valoir que M. [Y] ne tirait pas sa principale source de revenus de sa collaboration avec Radio France ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que M. [Y] tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.7111-3 du code du travail | |