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Statut fiscal de l’auteur de bandes annonces

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Statut fiscal de l’auteur de bandes annonces

[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique  

Le bénéfice des dispositions combinées de l’article 93, 1 quater du code général des impôts et de l’article 100 bis du même code est limitée aux écrivains, aux compositeurs et aux auteurs d’oeuvre de l’esprit, à l’exclusion des auteurs de bandes annonces.   [/well]

Avantage fiscal

Les auteurs de bandes annonces de films ont-ils droit à l’avantage fiscal de l’article 100 bis du code général des impôts relatif aux bénéfices imposables provenant de la production littéraire, artistique ou scientifique ? C‘était la question soumise aux juges dans cette affaire.  Aux termes de l’article 93, 1 quater du code général des impôts, lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Bénéfices imposables des auteurs

Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d’un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.  Les contribuables qui adoptent ce mode d’évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d’un sport. Les contribuables peuvent également demander qu’il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l’année d’imposition et des quatre années précédentes.

Condition de la déclaration des droits d’auteur

La personne qui effectue pour des sociétés de production et de distribution de films la conception de films-annonces qui prennent la forme soit de bandes-annonces, soit de bandes-démo ou de ” teasers ” doit justifier de la déclaration par des tiers de droits d’auteur qui lui auraient été versés, ou au moins, des sommes globales perçues au titre de ces droits d’auteur. Au surplus, l’intéressée ne peut être regardée comme ayant la qualité d’écrivain ni celle de compositeur, alors que les dispositions de l’article 93, 1 quater du CGI réservent le bénéfice du dispositif fiscal qu’il prévoit à ces deux catégories d’auteurs.

L’intéressé ne peut non plus être regardé comme auteur d’oeuvres de l’esprit originales dès lors que ses travaux consistent à faire une présentation synthétique des films destinés à la distribution en concevant les étapes des récits à partir des oeuvres originales, et ne comportent, de ce fait, qu’une faible part de création. La circonstance selon laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée considèrerait comme des oeuvres autonomes le film, sa bande-annonce et son affiche est sans incidence sur l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’administration fiscale est donc en droit de refuser aux auteurs de bandes annonces, le bénéfice des dispositions de l’article 93, 1 quater du CGI.

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