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Le statut des fonctionnaires de l’Etat affectés à la Cité des sciences est régi par un statut particulier, les conditions dans lesquelles il bénéficie d’un intéressement relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif et non de l’ordre judiciaire.
Selon l’article 42 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, les fonctionnaires de l’Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l’établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement et conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.
Il s’ensuit que les relations de ces fonctionnaires avec leur employeur, en position d’activité au sein de l’établissement et y exerçant leurs fonctions, sont régies par des statuts particuliers pris en application des lois no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et il n’appartient qu’à la juridiction de l’ordre administratif de se prononcer sur les litiges les concernant.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Chambre sociale
22 septembre 2021
RG n° 19-25.204
Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt no 1040 F-D Pourvoi no P 19-25.204
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
Le syndicat national CFTC spectacles communication sports et loisirs, dont le siège est […], […], a formé le pourvoi no P 19-25.204 contre l’ordonnance rendue le 14 décembre 2016 par le conseiller de la mise en état et l’arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2 – chambre 2) et l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à l’établissement Universcience établissement public du Palais de la découverte et cité des sciences et de l’industrie, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […], […], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national CFTC spectacles communication sports et loisirs, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l’établissement Universcience établissement public
du Palais de la découverte et cité des sciences et de l’industrie, après débats en l’audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance du conseiller de la mise en état et les arrêts attaqués (Paris, 14 décembre 2016, 23 mars 2017 et 19 septembre 2019), le 12 novembre 2014, le syndicat national CFTC spectacles communication sports et loisirs (le syndicat) a fait assigner l’établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la cité des sciences et de l’industrie (l’établissement public) devant le tribunal de grande instance afin d’ordonner sous astreinte à l’établissement public de verser l’intéressement des fonctionnaires au titre de l’année 2011 par application de l’accord du 23 juin 2011.
2. L’établissement a formé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative et le préfet de la région Ile-de-France a déposé un déclinatoire de compétence le 2 mars 2015.
3. Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent et a renvoyé le syndicat à mieux se pourvoir.
4. Le 5 juin 2015, le syndicat a interjeté appel. Sur conclusions d’incident du syndicat du 19 octobre 2016, le conseiller de la mise en état s’est par une ordonnance du 14 décembre 2016 déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat, la demande tendant à la production par l’établissement de documents en tant qu’ils concernent les fonctionnaires de l’établissement. Sur requête en déféré du 23 décembre 2016 formée par le syndicat, la cour d’appel a par un arrêt avant dire droit du 23 mars 2017 déclaré irrecevable la requête dirigée contre l’ordonnance du 14 décembre 2016.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
5. Le syndicat fait grief à l’arrêt du 19 septembre 2019 de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes relatives à l’intéressement et de renvoyer à ce titre le syndicat à mieux se pourvoir, et à l’ordonnance du conseiller de la mise en l’état du 14 décembre 2016 de constater l’incompétence du magistrat chargé de la mise en état pour connaître de la demande du syndicat tendant à la production des documents relatifs à l’exécution de l’accord d’intéressement et à l’arrêt du 23 mars 2017 de déclarer irrecevable le déféré formé à l’encontre de cette ordonnance, alors « qu’aux termes de l’article L. 3311-1 du code du travail, les dispositions du titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l’intéressement sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; que l’article L. 3312-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de trois ans soit par convention ou accord collectif de travail, soit par accord entre l’employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit par accord conclu au sein du comité d’entreprise ; que selon l’article 42 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, tel que modifié par l’article 113 de la loi no 2013-660 du 22 juillet 2013, les fonctionnaires affectés auprès de l’établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie peuvent bénéficier de l’accord d’intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l’intéressement ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les accords d’intéressement conclus au sein d’un établissement public à caractère industriel et commercial sont régis par les dispositions du code du travail et que toute contestation relative à leur application, tant à l’égard des salariés que des fonctionnaires, relève de la compétence du juge judiciaire ; qu’en jugeant néanmoins qu’un litige sur les conditions dans lesquelles les fonctionnaires affectés à l’établissement public Universcience bénéficiaient d’un intéressement relevait des juridictions administratives motif pris qu’ils étaient régis par un statut particulier, la cour d’appel a violé les articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 42 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, les fonctionnaires de l’Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l’établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement et conservent le bénéfice des dispositions de leur statut. Il s’ensuit que les relations de ces fonctionnaires avec leur employeur, en position d’activité au sein de l’établissement et y exerçant leurs fonctions, sont régies par des statuts particuliers pris en application des lois no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et qu’il n’appartient qu’à la juridiction de l’ordre administratif de se prononcer sur les litiges les concernant.
7. La cour d’appel, qui par motifs propres et adoptés a retenu que le personnel en cause, fonctionnaires de l’Etat affectés à l’établissement Universcience, est régi par un statut particulier, en a exactement déduit que les conditions dans lesquelles il bénéficie d’un intéressement relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
8. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat national CFTC spectacles communication sports et loisirs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Pécaut-Rivolier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national CFTC spectacles communication sports et loisirs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué rendu le 19 septembre 2019 D’AVOIR confirmé le jugement entrepris aux termes duquel le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à l’intéressement et a renvoyé à ce titre le syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs, dit CFTC-SNS, à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS SUIVANTS
« Il est constant que, dans le cadre des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, un accord d’intéressement a été signé le 23 juin 2011 entre la direction de l’Etablissement Universcience, d’une part, la CFTC et le SGEN CFDT, d’autre part, portant sur les années 2011-2013 ;
Que le préambule de cet accord stipule que : « Les fonctionnaires affectés au sein d’Universcience entreront dans le champ d’application du présent accord sous réserve d’un texte réglementaire le permettant et de définitions de modalités compatibles avec les dispositions prévues par le présent accord. Dans ce cas, une procédure de révision du présent accord sera engagée. » ;
Son article II précise que les bénéficiaires sont « les salariés liés par un contrat de travail et remplissant les conditions l’égales requises (…) » ;
La loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, prise en son article 113 modifiant l’article 42 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, a ouvert la possibilité aux fonctionnaires affectés auprès de l’établissement public du Palais de la découverte de bénéficier de l’intéressement dans les conditions suivantes :
« VI.- Les fonctionnaires affectés auprès de l’établissement peuvent bénéficier de l’accord d’intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l’intéressement. / Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d’un intéressement sont fixées par le conseil d’administration de l’établissement »;
Un avenant de révision à l’accord d’intéressement, signé le 6 novembre 2013, a modifié son champ d’application en stipulant qu’il “s’appliquait désormais à l’ensemble des personnels d’Universcience, quel
que soit leur statut« et que »sa durée se calque sur la période de l’accord d’intéressement 2011-2013 du 21 juin 2011 restant à courir à la date de signature du présent accord”.
Le syndicat CFTC SNS soutient que l’accord d’intéressement 2011-2013 doit s’appliquer à tous les personnels de l’Etablissement Universcience, y compris les fonctionnaires, pour la totalité de la période de l’accord.
L’Etablissement Universcience, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a décliné la compétence judiciaire, lui oppose les dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative qui prévoient que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) » et celles de l’article 42 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009, qui prévoient que : « I. Les fonctionnaires de l’Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l’établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement. / Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut. / Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun. (…) ».
Au visa de ces textes, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a décliné sa compétence pour les demandes formées par le syndicat CFTC SNS au titre de l’intéressement pour l’année 2011, et l’a renvoyé à mieux se pourvoir, étant observé que l’avenant du 6 novembre 2013 n’a stipulé que pour l’avenir en indiquant très clairement, d’une part que l’accord s’appliquait « désormais » à l’ensemble des personnels de l’Etablissement Universcience et que sa durée se calquait sur la période de l’accord d’intéressement 2011-2013 du 21 juin 2011 « restant à courir » à la date de signature de l’avenant » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES :
Le personnel en cause, fonctionnaires de l’Etat affectés à l’établissement public Universcience, est régi par un statut particulier de sorte que les conditions dans lesquelles il bénéficie d’un intéressement relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Il convient de recevoir le déclinatoire de compétence élevé par le préfet de la Région d’Ile de France et de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par Universcience et de dire que le juge administratif est compétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ».
ALORS QU’aux termes de l’article L. 3311-1 du code du travail, les dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l’intéressement sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; que l’article L. 3312-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de trois ans soit par convention ou accord collectif de travail, soit par accord entre l’employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit par accord conclu au sein du comité d’entreprise ; que selon l’article 42 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, tel que modifié par l’article 113 de la loi no 2013-660 du 22 juillet 2013, les fonctionnaires affectés auprès de l’établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie peuvent bénéficier de l’accord d’intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l’intéressement ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les accords d’intéressement conclus au sein d’un établissement public à caractère industriel et commercial sont régis par les dispositions du code du travail et que toute contestation relative à leur application, tant à l’égard des salariés que des fonctionnaires, relève de la compétence du juge judiciaire ; qu’en jugeant néanmoins qu’un litige sur les conditions dans lesquelles les fonctionnaires affectés à l’établissement public Universcience bénéficiaient d’un intéressement relevait des juridictions administratives motif pris qu’ils étaient régis par un statut particulier, la cour d’appel a violé les articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’ordonnance attaquée du conseiller de la mise en état datée du 14 décembre 2016 D’AVOIR constaté l’incompétence du magistrat chargé de la mise en état pour connaître de la demande du syndicat CFTC-SNS tendant à la production des documents relatifs à l’exécution de l’accord d’intéressement, et à l’arrêt du 23 mars 2017 d’avoir déclaré irrecevable le déféré formé à l’encontre de cette ordonnance
AUX MOTIFS :
« Que les litiges relatifs à la situation des fonctionnaires affectés dans un établissement public industriel et commercial ressortent de la compétence de la juridiction administrative ;
Qu’ainsi, le juge de la mise en état ne saurait, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, ordonner la production de pièces dans le cadre d’un litige qui relève de la compétence du juge administratif ; que, par suite, le juge de la mise en l’état est incompétent pour connaître des demandes du syndicat
CFTC-SNS, entant qu’elles portent sur la production des documents relatifs à l’exécution de l’accord d’intéressement aux fonctionnaires affectés à l’établissement public Universcience » ;
ALORS QU’aux termes de l’article L. 3311-1 du code du travail, les dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l’intéressement sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; que l’article L. 3312-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de trois ans soit par convention ou accord collectif de travail, soit par accord entre l’employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit par accord conclu au sein du comité d’entreprise ; que selon l’article 42 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, tel que modifié par l’article 113 de la loi no 2013-660 du 22 juillet 2013, les fonctionnaires affectés auprès de l’établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie peuvent bénéficier de l’accord d’intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l’intéressement ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les accords d’intéressement conclus au sein d’un établissement public à caractère industriel et commercial sont régis par les dispositions du code du travail et que toute contestation relative à leur application, tant à l’égard des salariés que des fonctionnaires, relève de la compétence du juge judiciaire ; qu’en jugeant néanmoins qu’un litige sur les conditions dans lesquelles les fonctionnaires affectés à l’établissement public Universcience bénéficiaient d’un intéressement relevait des juridictions administratives motif pris qu’ils étaient régis par un statut particulier, la cour d’appel a violé les articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs.