Statut d’hébergeur des marketplaces | Affaire La Redoute

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Statut d’hébergeur des marketplaces | Affaire La Redoute
Ce point juridique est utile ?

Absence de contrôle sur les contenus marchands

Dans le cadre de la vente d’une contrefaçon de modèle vendu sur sa plateforme (devenue une marketplace), la Redoute a bénéficié du statut d’hébergeur. Le rôle de la société La Redoute dans l’utilisation de son site laredoute.fr par des tiers se limite à sa structuration ainsi qu’à la classification des informations mises à la disposition du public et à l’uniformisation formelle de la présentation des données pour faciliter l’usage de son service. Le rôle de la société ne comprend ni la détermination ni la vérification des contenus publiés sous la seule responsabilité des vendeurs : faute de rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées, la société avait bien la qualité d’hébergeur.

Promptitude à agir

Mise en demeure de manière précise et circonstanciée par le titulaire des droits sur un modèle de chaise (« Panton »), la société La Redoute a justifié avoir adressé le jour même un courriel au vendeur par lequel elle sollicitait la « dépublication » du produit litigieux.

Conformément à l’article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, ces dispositions ne s’appliquant pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de l’hébergeur.

Cette disposition est la transposition des articles 14 et 15 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. La CJUE a rappelé (jurisprudence L’Oréal, Ebay, 12 juillet 2011)  que l’article 14§1 de cette dernière doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’exploitant d’une place de marché en ligne lorsque celui-ci n’a pas joué un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. L’exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. Lorsque l’exploitant de la place de marché en ligne n’a pas joué un tel rôle actif et que sa prestation de service relève, par conséquent, du champ d’application de l’article 14§1 il ne saurait néanmoins, dans une affaire pouvant résulter dans une condamnation au paiement de dommages et intérêts, se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition s’il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité des offres à la vente en cause et, dans l’hypothèse d’une telle connaissance, n’a pas promptement agi.

Importance du contrat de service / référencement

Pour définir les missions de la place de marché, il conviendra de se référer au « contrat de services / référencement » conclu avec les cybermarchands. En l’occurrence, ce dernier stipulait  que le vendeur exerçait son activité sous sa seule responsabilité et que la Redoute n’opérait aucun contrôle préalable sur le statut juridique des produits. L’ensemble des éléments du contrat traduisait un rôle passif de la société dans tous les actes nécessaires à la commercialisation des produits vendus sur la marketplace, celle-ci étant, de la publication de l’offre sur le site au service après-vente, sous la maîtrise exclusive du vendeur.

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