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Le non-respect des dispositions protectrices des données personnelles par la société liquidée dans l’exercice de ses fonctions de mandataire liquidateur, n’est pas sanctionné par une fin de non-recevoir. Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et il convient de débouter le dirigeant de la société liquidée de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par le liquidateur.
Pour rappel, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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