Statut de rédacteur / rédactrice
Statut de rédacteur / rédactrice

Le fait qu’une salariée ait participé à la mise en page ou à des corrections de certains articles correspond donc à sa fiche de poste de secrétaire, qualification qu’elle n’a jamais contesté au cours de la relation contractuelle, ne lui permet pas de revendiquer le statut de secrétaire de direction.

Secrétaire administrative / secrétaire de direction 

Les attestations qu’elle produit précisent qu’elle était une bonne secrétaire de rédaction. Dans tous les extraits de revue produits, elle est mentionnée en qualité de secrétaire. Les attestations versées aux débats par l’employeur témoignent toutes de l’emploi de secrétaire de rédaction de l’appelante.

En conséquence, c’est à tort que la salariée revendique un statut de secrétaire de direction et elle exerçait bien les fonctions de secrétaire administrative.

Simple changement des conditions de travail

Pour rappel, lorsque la modification du contrat de travail porte sur un élément accessoire, il s’agit d’un simple changement des conditions de travail et l’employeur a le pouvoir d’y procéder.

Constitue un simple changement des conditions de travail, le changement de service et l’employeur avait tout loisir de muter la salariée au service formation alors qu’il n’y avait aucune modification de son lieu d’affectation, de ses horaires de travail et de sa rémunération.

Faute de la salariée 

En conséquence, en refusant d’accepter son changement de service, la salariée a commis une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 JUIN 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/04029 –��N° Portalis DBVK-V-B7E-OWGU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 16/00387

APPELANTE :

Madame [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association DIOCESAINE DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [R] était embauchée le 1er février 1992 au sein de Radio Maguelone en contrat aidé CES de 20 heures hebdomadaires.

Le 1er février 2 000 , elle était embauchée par l’Association Diocésaine de Montpellier par contrat à durée indéterminée à mi-temps en qualité de secrétaire avec reprise d’ancienneté à compter du 1er février 1992 moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 993,27 €.

Au dernier état de la relation contractuelle sa classification était la suivante:

— Secteur: administration générale et secrétariat

— Niveau: III

— Coefficient:175

— Emploi: Secrétaire 2ème échelon.

Elle travaillait au service communication sous la responsabilité de monsieur [X], rédacteur en chef de la revue diocésaine et tenait le secrétariat pour le service du magazine Eglise en Pays de l’Hérault.

En août 2015, l’association décidait de cesser la publication du magazine.

Le 12 novembre 2015, il était demandé à la salariée de travailler au service formation aux mêmes conditions.

Le 2 décembre 2015, la salariée refusait cette nouvelle affectation revendiquant le statut de secrétaire de direction.

S’en suivait un échange de courriers entre les parties, l’employeur demandant notamment à la salariée de revenir à l’association d’où elle était absente depuis le 14 décembre 2015 et lui rappelant que le nouveau poste proposé consistait en un simple changement de service.

La salariée réitérait son refus d’occuper ces nouvelles fonctions.

Le 18 janvier 2016, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié par courrier du 8 février 2016 en ces termes:

‘(…/…) Nous nous voyons malheureusement dans l’obligation de vous notifier votre licenciement.

Nous vous avons confirmé à plusieurs reprises que le service communication de l’AD n’avait plus besoin d’une secrétaire tenant la suppression définitive de revue Eglise en Pays de l’Hérault qui existait depuis le XIX ème siècle. Il est à nouveau précisé que cette revue ne faisait nullement l’objet d’une publication ou d’une diffusion par internet qui aurait remplacé le support papier.

Cette revue a été supprimée car elle ne correspondait plus au monde et au besoin actuel de la communication du diocèse. Cette revue était conçue et réalisée par le service communication et spécialement par M. [W] [X], non par vous même.

Votre responsable, M. [D] [V], vous avait indiqué oralement que le service communication n’ayant plus besoin de secrétaire, cet emploi allait être fermé.

L’AD ne pouvant conserver un poste de secrétaire à la communication alors que le service n’avait plus besoin de secrétaire.

En conséquence, nous vous avons demandé d’exercer désormais votre travail de secrétaire au service de la formation (Institut Diocésain de la Formation).

Dans plusieurs courriers, nous vous rappelions qu’il ne s’agissait pas d’un changement d’emploi mais d’un simple changement de service.

Il n’y avait:

— aucune modification de votre lieu de travail: celui-ci s’effectuant toujours dans les bureaux de l’Association Diocésaine Villa Maguelone [Adresse 1]. Le service communication est situé au rez-de-chaussée de la villa Maguelone, le service formation est situé au premier étage de la villa Maguelone.

— aucune modification de votre emploi et aucune modification de votre classification: Secteur/ administration générale et secrétariat; Emploi: secrétaire 2ème échelon niveau III

— aucune baisse de votre rémunération et aucune modification du mode de calcul de votre rémunération

— aucune diminution de votre temps de travail et aucune modification de la répartition horaire de votre temps de travail

Il s’agissait donc d’un simple changement de service (affectation au service de la formation eu lieu du service communication)

Monsieur [Z] [T], responsable de l’IDF demeurait dans l’attente de votre venue.

Malgré ces explications et précisions, vous ne vous êtes plus présentée au siège de l’association pour travailler au prétexte que l’on devait vous proposer un poste de secrétaire de direction.

A plusieurs reprises, nous vous avons indiqué que vous n’étiez pas et que vous n’avez jamais été secrétaire de direction.

Vous êtes secrétaire à mi-temps conformément à votre contrat, à la convention collective et aux tâches accomplies et confiées. Vous étiez sous la direction de M. [D] [V]. Tout cela vous a été clairement précisé le 4 mai 2012 lors de la mise en place de la nouvelle convention collective et l’association diocésaine ne vous a jamais confié des tâches et des fonctions de secrétaire de direction.

Ce service de la communication comprenait le responsable de la communication M. [V], M [X], responsable du magazine (qui n’est plus salarié de l’AD) et vous même.

Il n’y a jamais eu ni besoin ni la place d’une secrétaire de direction à mi-temps dans ce petit service.

Vous ne vous êtes plus présentée pour travailler au siège de l’association depuis le 14 septembre 2015.

Nous vous avons adressé plusieurs LRAR afin de vous demander de vous présenter sur votre lieu de travail ou à défaut de justifier vos absence.

Vous n’avez pas justifié vos absences et depuis le 14 décembre 2015, vous n’avez plus mis les pieds au siège de l’association. A plusieurs reprises, nous vous avons proposé de nous appeler ou de venir nous rencontrer. Vous n’avez pas daigné donner suite.

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.

L’entretien préalable s’est tenu en votre présence le 29 janvier 2016.

Nous vous avons demandé à nouveau de vous présenter au siège de l’association pour travailler et vous avons demandé de venir travailler au service de la formation.

Vous nous avez indiqué refuser de venir travailler.

A ce jour, vous n’êtes toujours pas présente, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail.

Nous sommes donc contraints de vous licencier tenant votre refus de venir travailler au siège de l’association, votre refus d’effectuer votre travail de secrétaire au service de la formation et votre absence injustifiée depuis le 14 décembre 2015.

Même si nous serions en droit d’exiger de votre part d’effectuer votre préavis, nous vous dispensons de l’exécuter. (…/…)’.

Contestant son licenciement, par requête du 8 juillet 2016, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel, par jugement de départage du 1er septembre 2020, la déboutait de l’intégralité de ses demandes.

Par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2020, la salariée relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, madame [R] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes:

-35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 225,86 € à titre de paiement du salaire du mois de janvier 2016 jusqu’au 8 février 2016 outre la somme de 122,58 € pour les congés payés y afférents,

-2 500 € au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir essentiellement qu’elle occupait, au sein du service communication, un vrai poste de rédacteur bénéficiant d’une grande autonomie dans ses activités et qu’au départ de monsieur [X], elle a assuré seule, la diffusion sur internet de la revue et qu’elle exerçait, à minima, les fonctions de secrétaire de direction.

Elle affirme que son refus d’occuper le poste de secrétaire au service formation est donc justifié par la différence de qualification et que l’employeur aurait du, compte tenu de la suppression de son poste, mettre en place une procédure de licenciement économique laquelle aurait permis de tenter un reclassement correspondant à ses compétences réelles.

Elle conteste avoir été en absence injustifiée dans la mesure où son poste était supprimé et où elle se tenait à la disposition de son employeur.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 février 2022, l’Association Diocésaine de Montpellier demande la confirmation du jugement querellé et l’octroi d’une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle soutient en substance que le changement de service de la salariée constitue un simple changement de ses conditions de travail, qu’elle a toujours exercé les fonctions de secrétaire administrative et n’a jamais été secrétaire de direction.

Elle affirme que l’appelante occupait les fonctions correspondant à sa fiche de poste et n’a jamais participé à l’élaboration de la revue, qu’elle n’a pas plus géré le site internet.

Elle ajoute qu’elle n’avait pas à mettre en place une procédure de licenciement économique s’agissant d’un simple changement de service et que l’absence injustifiée de la salariée fonde son licenciement

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L’article L 1232-1 dudit code subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée d’avoir refusé son changement de service suite à la suppression de la publication du magazine ‘Eglise en Pays d’Hérault’.

La salariée rétorque qu’elle exerçait, à minima, des fonctions de secrétaire de direction et occupait, de fait, un poste de rédacteur.

Elle en veut pour preuve le fait qu’elle aurait rédigé seule le numéro 224 de la revue en l’absence du rédacteur en chef et qu’elle s’était occupée de la diffusion internet après la cessation de la publication de la revue papier. Elle indique que, de manière générale, elle avait une grande autonomie dans l’exécution de ses tâches étant amenée à prendre des décisions relatives à la parution mais également à négocier et à traiter la publicité figurant dans la revue.

Or ces allégations sont battues en brèche par les attestations versées aux débats qui démontrent que le numéro 224 a été élaboré par monsieur [V] qui s’est également chargé de valider les articles rédigés par les rédacteurs bénévoles et mis en ligne sur le site internet par monsieur [S].

L’organigramme concernant la revue se présente comme suit:

— Vicaire général

— Monsieur [V]: responsable de la communication, journaliste,

— Monsieur [X]: rédacteur en chef, journaliste,

— Comité de rédaction: messieurs [V] et [X], cinq bénévoles,

— Madame [R] : secrétaire deuxième échelon,

La fiche de poste de la salariée prévoit qu’elle participe à l’élaboration de certaines pages du magazine.

Le fait qu’elle ait participé à la mise en page ou à des corrections de certains articles correspond donc à sa fiche de poste de secrétaire, qualification qu’elle n’a jamais contesté au cours de la relation contractuelle.

Les attestations qu’elle produit précisent qu’elle était une bonne secrétaire de rédaction.

Dans tous les extraits de revue produits, elle est mentionnée en qualité de secrétaire.

Les attestations versées aux débats par l’employeur témoignent toutes de l’emploi de secrétaire de rédaction de l’appelante.

En conséquence, c’est à tort que la salariée revendique un statut de secrétaire de direction et elle exerçait bien les fonctions de secrétaire administrative.

Lorsque la modification du contrat de travail porte sur un élément accessoire, il s’agit d’un simple changement des conditions de travail et l’employeur a le pouvoir d’y procéder.

Constitue un simple changement des conditions de travail, le changement de service et l’employeur avait tout loisir de muter la salariée au service formation alors qu’il n’y avait aucune modification de son lieu d’affectation, de ses horaires de travail et de sa rémunération.

En conséquence, en refusant d’accepter son changement de service, la salariée a commis une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit être confirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 1er septembre 2020;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne madame [C] [R] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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